Cour de cassation, 25 juillet 1991. 90-85.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.973
Date de décision :
25 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui sous la prévention d'escroquerie, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 148-2, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Marcel X..., prévenu ; "alors que la juridiction de jugement du premier degré qui est saisie d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire doit rendre sa décision dans les dix jours de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ; que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Marcel X... est datée du 16 mai 1990 ; que le tribunal correctionnel de Grasse a écarté cette demande le 19 juin 1990, soit plus de dix jours après la demande ; qu'en maintenant, dans de telles conditions, le contrôle judiciaire auquel Marcel X... se trouve assujetti, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la prétendue nullité qui aurait été commise en première instance n'a pas été opposée devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué refuse d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire auquel Marcel X..., prévenu, se trouve assujetti, et qui consiste dans la fourniture d'un cautionnement de 1 500 000 francs ; :
"aux motifs que, "sans avoir à préjuger du "fond et de la culpabilité ou de la non-culpabilité du "prévenu, il existe le risque
actuel et sérieux, compte "tenu de la gravité des peines encourues, de "l'importance des sommes réclamées par les parties "civiles et de la proximité de l'audience de jugement, "que Marcel X... vienne à se soustraire à la justice "et à priver les parties civiles de garanties de "recouvrement des sommes considérables en litige, et "dont l'appréhension délictueuse lui est reprochée dans "les actes de poursuites dont il n'y a pas lieu de "préjuger ni de la régularité ou de l'irrégularité, ni "du bien ou du mal-fondé (cf arrêt attaqué, p. 6, 5ème "attendu) ; qu'ainsi, le maintien de la mesure de "contrôle judiciaire, et notamment, l'obligation d "particulière de cautionnement dont elle est assortie, "doit être ordonné" (cf arrêt attauqé, p. 7 , attendu "unique" ; "alors que l'obligation de fournir un cautionnement au titre du contrôle judiciaire, ou encore le maintien de cette obligation, doivent être appréciés en fonction des ressources de l'inculpé ou du prévenu ; que Marcel X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'ayant dû emprunter les 500 000 francs qu'il a consignés pour fournir le cautionnement auquel il est soumis, il subit, du fait de ce cautionnement, un préjudice considérable puisqu'il a d'ores et déjà acquitté pour un million de francs d'agios ; qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de justifier que le maintien du cautionnement correspond aux ressources de Marcel X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour maintenir le montant du cautionnement fixé par ordonnance du 12 aôut 1985, l'arrêt attaqué relève, outre les motifs reproduits au moyen, que dans un mémoire daté du 31 juillet 1985 adressé à la chambre d'accusation, l'inculpé, appelant d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, avait offert une caution de 1 million de francs pour garantir sa représentation et pour assurer le remboursement partiel de ce qu'il a reconnu devoir à la partie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont, sans insuffisance, répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et légalement justifié leur décision, au regard des dispositions des articles 138-11° et 142 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la d chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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