Texte intégral
N° 176
GR
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me [M],
- Cps,
- Me Chicheportiche,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mai 2023
RG 21/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00577, rg n° 18/00447 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 janvier 2021 ;
Appelante :
La Compagnie d'Assurance Areas Dommages, société d'assurance mutuelle, n° Siren 775670466 dont le siège social est sis à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa. Gan Outre-Mer, au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 32297 dont le siège social de son établissement secondaire en Polynésie française est sis [Adresse 8] ;
M. [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale, dont le siège social est [Adresse 9] ;
Ayant conclu :
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) dont le siège social est sis à la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financières, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de proécudre civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
M. [Z] [C], militaire de carrière, a été victime, le 26 juillet 2013, alors qu'il se trouvait en service à l'état-major interarmées de Polynésie depuis deux mois, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [U], assuré par la compagnie AREAS DOMMAGES.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018 M. [Z] [C] et son assureur la société GAN OUTRE MER ont fait assigner la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et l'agent judiciaire du Trésor pour dire que M. [C] a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 26 juillet 2013, et condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer, en plus des provisions déjà versées, une somme totale de 19.801.167 F CFP en réparation de ses préjudices corporels.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à réparer l'entier préjudice de M. [Z] [C] résultant de l'accident de la circulation du 26 juillet 2013 à Faa'a ;
liquidé le préjudice de M. [Z] [C] comme suit:
I Préjudices soumis à recours :
584.875 F CFP au titre des frais médicaux avancés par la CPS pour le compte de la victime ;
10.910.775 F CFP au titre des prestations versées par l'État pour le compte de la victime ;
46.338 F CFP au titre du DFTT ;
815.000 F CFP au titre du DFTP ;
7.194.717 F CFP au titre du DFP (27%) ;
1.500.000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;
1.792.648 F CFP au titre des frais de véhicules adaptés ;
1.350.000 F CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
150.000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;
Sous-total : 24 344 353 F CFP ;
Recours de la CPS : - 584 875 F CFP ;
Recours de l'État : - 10 910 775 F CFP ;
Total I : 12 848 703 F CFP ;
II Préjudices non soumis à recours
1.200.000 F CFP au titre des souffrances endurées ;
200.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;
220.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
800.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;
Total II : 2.420.000 F CFP ;
Total I+II : 15.268.703 F CFP ;
Provisions versées : -5.000.000 F CFP ;
Total général : 10.268.703 F CFP ;
En conséquence :
condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer :
à M. [C] une somme de 10.268.703 F CFP déduction déjà faite des provisions versées, avec intérêts légaux à compter de la date de signification du présent jugement ;
à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 584.875 F CFP avec intérêts légaux à compter du 28 novembre 2018 ;
à l'agent judiciaire de l'État une somme de 11.233.354 F CFP (10.910.775 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de M.[C] et 322.579 F CFP au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d'arrêt de travail) avec intérêts légaux à compter du 8 mars 2019 ;
condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 200.000 F CFP à M. [C] et une somme de 120.000 F CFP à l'agent judiciaire de l'État ;
condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à supporter les dépens de l'instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2021.
Il est demandé :
1° par la société d'assurances mutuelle AREAS DOMMAGES, appelante, dans sa requête,
de :
Réformer «in parte qua» le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 07 décembre 2020 ;
Dire et juger que la décision du tribunal sera réformée dans le calcul des préjudices soumis à recours ;
Dire et juger que le tribunal ne pouvait pas prendre en considération dans le calcul des préjudices soumis à recours, la somme de 10 910 775 XPF au titre des prestations versées par l'État pour le compte de la victime mais la somme de 2 683 967 XPF correspondant aux frais médicaux supportés par l'État ;
Dire et juger que la liquidation des préjudices doit s'établir de la manière suivante :
Préjudice soumis à recours en F CFP :
Frais médicaux pris en charge par la CPS : 584 875 ;
Frais médicaux supportés par l'État : 2 683 967 ;
Salaires maintenus par l'État : 554 938 ;
DFTT 10 jours : 46 338 ;
DFTP : 815 000 ;
DFP 27 % : 7 194 717 ;
Incidence professionnelle : 1 500 000 ;
Frais de véhicules adaptés : 1 792 648 ;
Assistance tierce personne : 1 350 000 ;
Préjudice sexuel : 150 000 ;
Total : 15 857 533 ;
À déduire créance CPS : - 584 875 ;
À déduire créance de l'État : -10 910 775 ;
Solde revenant à M. [C] : 4 361 883 ;
Préjudices non soumis à recours :
Souffrances endurées : 1 200 000 ;
Préjudices esthétiques temporaire et permanent : 420 000 ;
Préjudice d'agrément : 800 000 ;
Total : 2 420 000 ;
M. [C] doit donc percevoir 4 361 883 + 2 420 000 = 6 781 883 ;
À déduire provisions versées : - 5 000 000 ;
Soit 1 781 883 (frais irrépétibles en sus) ;
Dire n'y avoir lieu à l'allocation de frais irrépétibles en cause d'appel ;
2° par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, intimé, dans ses conclusions visées le 16 juin 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 150 000 F CFP pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, intimée, de prendre acte qu'elle s'en remet à droit ;
4° par [Z] [C] et la société GAN OUTRE MER, intimés, appelants à titre incident, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de :
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à réparer l'entier préjudice de M. [C] résultant de l'accident de la circulation du 26 juillet 2013 à Faa'a et en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à M. [C] :
46 388 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
200 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;
220 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
Les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
Dire que M. [C] a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices ;
Déclarer irrecevable le recours de l'État au titre de la pension invalidité versée à M. [C] pour défaut de droit et de qualité à agir ;
Dire en conséquence que la somme versée par l'État à M. [C] au titre de la pension invalidité ne pourra pas s'imputer sur l'indemnisation versée par AREAS DOMMAGES ;
Condamner la société AREAS DOMMAGES à verser à M. [C] une somme totale arrêtée à 39 704 122 F CFP (provisions déduites) en réparation de ses préjudices corporels détaillés comme suit :
I Préjudices soumis à recours :
584.875 F CFP au titre des frais médicaux avancés par la CPS pour le compte de la victime ;
2 683 967 F CFP au titre des frais médicaux pris en charge par l'État pour le compte de la victime ;
Frais médicaux restés à charge : 39 300 F CFP ;
Frais de santé futurs : 392 995 F CFP ;
46.338 F CFP au titre du DFTT ;
865.239 F CFP au titre du DFTP ;
7.990 434 F CFP au titre du DFP (27%) ;
Perte de gains professionnels actuels : 522 840 F CFP ;
25 286 096 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;
2 293 720 F CFP au titre des frais de véhicules adaptés ;
2 592 000 F CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
360.000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;
Sous-total : 43 675 804 F CFP ;
Recours de la CPS : - 584 875 F CFP ;
Recours de l'État (PGPA + frais médicaux mais non la pension d'invalidité): - 522 840 ' 2 683 967 = 3 206 807 F CFP
Total I : 39 884 122 F CFP ;
II Préjudices non soumis à recours :
2 400 000 F CFP au titre des souffrances endurées ;
200.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;
220.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
2.000.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;
Total II : 4 820 000 F CFP ;
Total I+II : 44 704 122 F CFP ;
Provisions versées : - 5.000.000 F CFP ;
Total général : 39 704 122 F CFP ;
Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à M. [C] une indemnité de 565 000 F CFP pour frais irrépétibles de première instance et de 339 000 F CFP pour frais irrépétibles d'appel.
La communication de la procédure au ministère public a été ordonnée le 13 octobre 2022. Le procureur général en a pris connaissance le 21 novembre 2022. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Sur la responsabilité :
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que :
-Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : «Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.»
-En l'espèce, il ressort des éléments non contestés communiqués aux débats, notamment de l'enquête de gendarmerie, que le 26 juillet 2013 à 5H45, à Faa'a, alors qu'il circulait à vélo sur la piste cyclable, en direction de [Localité 6], M. [Z] [C] a été heurté par le véhicule automobile Toyota Prado conduit par M. [V] [U], assuré auprès de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES qui, arrivant en sens inverse, a tourné sur sa gauche, traversant la chaussée pour rentrer dans la résidence Royal Palm, sans voir le cycliste qui arrivait en face. Il est tombé au sol sans perdre connaissance et a été emmené par les pompiers au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
-Par suite, M. [Z] [C] a droit, sur le fondement de l'article 3 précité de la loi du 5 juillet 1985 à la réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident, par la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES.
Sur la créance de l'État :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures non contestées de l'agent judiciaire de l'État, que ce dernier, en tant qu'employeur de M.[C], a servi pour le compte de celui-ci des prestations à hauteur de 10.910.775 F CFP se décomposant comme suit :
2.683.967 F CFP au titre des frais médicaux,
554.938 F CFP au titre des salaires maintenus pendant la période d'indisponibilité (du 26/07/13/au 4/11/13),
7.671.834 F CFP au titre de la capitalisation de la rente militaire d'invalidité accordée à l'intéressé au taux de 30%,
-En outre, au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations de M. [C] maintenues pendant la période d'inactivité l'État a déboursé 322.580 F CFP,
En conséquence, la créance de l'État s'établit à 11.233.355 F CFP.
Pour demander que la pension d'invalidité servie par l'État à la victime soit exclue du calcul des préjudices soumis à recours des tiers payeurs, la compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir que la somme de 7 671 834 F CFP ainsi incluse dans l'indemnisation du préjudice subi par [Z] [C] constitue une double indemnisation de son déficit fonctionnel permanent de 27 % qui est déjà réparé pour un montant de 7 194 717 F CFP.
[Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER concluent que la pension d'invalidité ne peut être incluse dans le recours subrogatoire de l'État, car, faute d'applicabilité en Polynésie française de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ce recours s'exerce dans les conditions fixées par l'ordonnance du 12 octobre 1992, de sorte que l'État, en qualité d'employeur, ne peut prétendre qu'au remboursement des indemnités correspondant aux frais médicaux avancés et au maintien du traitement pendant l'inactivité de son agent, mais non à celui d'une pension d'invalidité, laquelle doit être au demeurant servie par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT conclut que l'État a servi directement cette pension militaire à [H] [C] et qu'il est en droit d'exiger le remboursement du capital constitutif par application de l'article 1er paragraphe 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que produisent [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER, l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 limitant le recours subrogatoire de l'État aux prestations versées n'étant pas applicable en Polynésie française à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de cette collectivité, et en l'absence de disposition spécifique applicable dans ce territoire régissant le recours subrogatoire de l'État et de disposition excluant celui-ci du régime de droit commun issu de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans ledit territoire de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et régissant les recours des tiers payeurs, ce régime est applicable à l'État et lui permet, en sa qualité d'employeur, conformément à son article 5, de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci (Crim. 10 mars 2015 n° 13-83.407).
Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation citée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la pension militaire d'invalidité répare nécessairement en tout ou partie l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (Crim. 19 mai 2009).
Le ministère des Armées a pris par arrêté du 16/10/2017 une décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %. Selon la doctrine : «Le dispositif de prise en charge institué par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'apparente davantage à un régime d'indemnisation plutôt qu'à un véritable régime de sécurité sociale. En effet, sa gestion est confiée au secrétariat d'État aux Anciens combattants et à son administration répartie sur l'ensemble du territoire. Il est financé, non pas par des cotisations, mais par le Trésor (') Ce régime n'est pas le fruit d'un mécanisme de redistribution au sens où ce mot est entendu en droit de la sécurité sociale, des cotisations n'étant pas collectées pour financer les prestations. Les prestations prévues sont budgétisées dans le cadre le plus souvent des lois de finances votées par le Parlement en décembre. Ce régime est néanmoins essentiel car il assure le versement de prestations sociales» (Tauran, JurisClasseur Protection sociale Fasc. 656-30 n° 122).
L'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 a porté extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Elle dispose, en son article 3, que :
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
L'article 5 dispose que :
Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
Et l'article 6 dispose que :
Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou à son assureur.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec la non-applicabilité en Polynésie française de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, que le recours subrogatoire du tiers payeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation ou son assureur n'est pas ouvert à l'égard des arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité visées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, auquel renvoie l'article 29 2° de la loi du 5 juillet 1985 qui n'a pas été inséré dans l'ordonnance d'extension du 12 octobre 1992.
La pension militaire d'invalidité accordée à la victime par l'État en raison de l'accident n'est donc pas incluse dans le préjudice soumis à recours. Le jugement sera réformé de ce chef.
La créance de l'État qui s'impute sur le préjudice soumis à recours est ainsi d'un montant de 2 683 967 F CFP (frais médicaux) + 554 968 F CFP (traitement maintenu) + 322 580 F CFP (charges patronales correspondantes) = 3 561 485 F CFP.
Sur les frais médicaux restés à charge :
Le jugement dont appel a rappelé que :
-À la date de l'accident, M.[C], militaire de carrière au sein de la marine nationale depuis le 1er juin 2009, marié, père de deux enfants et âgé de 39 ans, était en service à l'état-major interarmées de Polynésie depuis deux mois. Il ressort du certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [L], médecin urgentiste au CHPF, qu'à son arrivée au service des urgences il présentait : une fracture de l'arc moyen des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème côte droite, un pneumothorax antérieur droit, une fracture articulaire de l'omoplate droite, une fracture du 1/3 externe de la clavicule droite.
-A l'initiative de son assureur la compagnie GAN OUTRE MER, il a été expertisé à deux reprises le 27 novembre 2013 et le 2 mars 2015 par le docteur [W]. À sa demande, il a ensuite été expertisé à [Localité 5], lieu de sa résidence depuis juillet 2015, par le docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 15 juin 2015, qui a rendu son rapport le 20 décembre 2015, complété le 11 mai 2016. De ce dernier rapport il ressort notamment que M. [C] est resté hospitalisé jusqu'au 1er août 2013, a effectué plusieurs séances de rééducation, puis subi une nouvelle intervention chirurgicale avec hospitalisation du 26 février 2014 au 1er mars 2014, ainsi que divers traitements, dont une infiltration par corticoïde. Ses blessures ont été consolidées le 20 janvier 2015 et il persiste une atteinte à l'épaule gauche dont la mobilité est très limitée, avec une abduction de 30° en actif.
-Par ailleurs, M.[C] a perçu de la société AREAS les provisions suivantes : 1.000.000 F CFP aimablement le 4 avril 2014 et 4.000.000 F CFP suite à l'ordonnance de référé du 15 juin 2015.
Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande au titre de frais médicaux restés à la charge de la victime. [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER présentent devant la cour une demande additionnelle en faisant état de nouvelles douleurs à l'épaule droite qui ont été traitées par des infiltrations avec un reste à charge de 329,33 € dont ils justifient par un certificat médical (Dr [C] 8 mars 2021). Il échet d'y faire droit pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel de la victime.
Sur les frais de santé futurs :
Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de ce chef.
Pour demander une indemnité d'un montant de 392 995 F CFP de ce chef, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER exposent que des injections bisannuelles de corticoïdes dans l'épaule sont préconisées pour soulager les douleurs. Ils en justifient par un courrier du Dr [N] du 28 septembre 2020, qui recommande ce traitement une à deux fois par an, l'alternative étant la pose d'une prothèse.
L'expertise du Dr [R] a envisagé une forte probabilité d'évolution vers une arthrose de l'épaule droite nécessitant une prise en charge rhumatologique future.
Le calcul proposé par les demandeurs est une capitalisation sur les cinq prochaines années au prix des infiltrations déjà effectuées. Il s'agit d'un préjudice directement causé par l'accident dont l'indemnisation est justifiée pour le montant qui est proposé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est un poste de préjudice destiné à réparer le préjudice consécutif à la perte, totale ou partielle, des joies usuelles de la vie courante et des activités privées ou d'agrément.
-M. [C] a été hospitalisé une première fois du 26 juillet 2013 au 1er août 2013 au CHPF et du 26 février 2014 au 1er mars 2014 à la clinique PAOFAI soit 10 jours pendant lesquels son DFT a été total. D'un commun accord des parties, il lui sera accordé à ce titre, une indemnité de 46.338 F CFP.
-Du 2 août 2013 au 27 novembre 2013, pendant les 118 jours qui ont suivi l'accident il a été immobilisé et a éprouvé d'importantes douleurs. À nouveau, après la deuxième hospitalisation pour subir une intervention de stabilisation de l'épaule droite, il a connu, du 2 mars 2014 au 2 avril 2014, 30 jours d'immobilisation du coude au corps. Au cours de ces deux périodes il a subi un DFT de classe III soit 50% qui sera entièrement réparé par une indemnité de 360.000 F CFP.
-Du 28 novembre 2013 au 25 février 2014, soit 3 mois, puis, du 3 avril 2014 jusqu'à la date de consolidation, le 20 janvier 2015, soit 9 mois et 17 jours, son DFT a été selon l'expert de classe II, soit 25%, qui sera intégralement réparé par une indemnité de 455.000 F CFP.
-Le préjudice subi par M. [C] au titre des différentes périodes de DFT justifie ainsi l'allocation d'une indemnité totale de 861.338 F CFP.
[Z] [C] et la COMPAGNIE GAN OUTRE MER demandent que ce poste de préjudice soit indemnisé au taux de 5097 F CFP par jour par référence au SMIG et au barème de la cour, et que l'erreur sur le calcul des jours (9 mois et 17 jours au lieu de 9 mois et 23 jours) soit rectifiée.
Il résulte du rapport d'expertise du Dr [R] que le déficit fonctionnel temporaire a été de 50 % pendant 117 + 31 = 148 jours et de 25 % pendant 84 + 292 = 376 jours. Le montant du SMIG en 2013 était de 149 491 F CFP par mois, porté à 152 914 F CFP en octobre 2014. Les moyens d'appel ne remettent pas en cause la juste évaluation de ce chef de préjudice par le tribunal.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, y compris les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. M. [C], âgé de 41 ans à la date de consolidation de ses blessures, qui subit une perte importante de mobilité de l'épaule droite réduisant sa capacité fonctionnelle de 27% par rapport à son état antérieur, est fondé à demander une indemnité de 7.194.717 F CFP au titre de la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Pour demander que cette indemnisation soit portée à la somme de 7 990 434 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER se fondent sur un référentiel usuel des juridictions (Arpege) qui fixe le point d'IPP pour une victime âgée de 41 ans atteinte d'un déficit de 27 % à 2480 € soit 295 542 F CFP.
Mais c'est par des motifs exacts en droit et justes quant à l'espèce, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte, que la décision déférée a fixé le montant de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la perte de revenus qu'elle prétend avoir subie, du fait de l'accident, jusqu'à la date de la consolidation, par rapport à ses revenus nets antérieurs, hors incidence fiscale.
-En l'espèce, dès lors que M. [C], qui ne conteste pas avoir bénéficié, en tant qu'agent de l'État en arrêt de travail suite à un accident survenu alors qu'il était en service, du maintien de sa solde pendant la période d'arrêt de travail, du 26 juillet 2013 au 4 novembre 2013, ne produit pas ses bulletins de solde relatifs à cette période, il doit être regardé comme ne rapportant pas la preuve, de la perte de revenus qu'il prétend avoir subie. Par suite, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé, d'une perte de gains professionnels actuels non établie.
Pour demander que ce poste de préjudice soit indemnisé pour le montant de 522 840 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER font valoir que l'imputation des indemnités journalières versées par l'État sur le préjudice soumis à recours priverait la victime de son indemnisation.
Mais l'article 3-3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 dispose que le recours du tiers payeur s'exerce sur les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT justifie par la production d'un état salarial détaillé du montant de 554 938 F CFP de ce chef. Et il n'est en rien justifié d'une perte de gains professionnels excédant le montant des traitements perçus par [Z] [C] durant ses arrêts de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle :
Le jugement dont appel a retenu que :
-S'il ressort du courrier de l'expert [R] du 11 mai 2016, en réponse au dire du conseil de M. [C], que les séquelles de l'accident ont accru la pénibilité de son travail, à caractère administratif, et que son handicap à l'épaule droite, lui interdisant l'accès à des postes «physiques» dans le futur, réduit ses possibilités de choix concernant les fonctions à exercer au sein de l'armée et son éventuelle reconversion à l'issue de sa carrière militaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la fiche individuelle de l'intéressé auprès du ministère des armées mentionnant qu'à l'issue de visites médicales en date des 01/08/2014,
22/01/2015 et 21/01/2016 il a été déclaré apte à l'outre-mer, que M. [C], comme il le prétend, ne pourrait plus, jusqu'à la fin de sa carrière, demander une affectation en Polynésie française. Par ailleurs, si la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne puisse plus, à l'avenir, participer à aucune «opérations extérieures» en raison de son handicap, cause à M. [C] un préjudice certain, celui-ci, en l'absence de démonstration d'une motivation particulière pour ce type d'activité, eu égard à sa participation, avant l'accident, à une seule opération extérieure à Djibouti d'une durée de trois mois, du 16 septembre au 15 décembre 2012, doit être regardé comme modéré. En outre, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et aux conséquences insuffisamment établies de son handicap physique sur le déroulement de sa carrière, dès lors qu'il occupait un poste administratif à la date de l'accident, la perte d'une chance de bénéficier de droits à la retraite plus importants, alléguée par M.[C], n'est pas suffisamment certaine dans son principe même, pour ouvrir droit à indemnisation.
-En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnel, résultant de l'accroissement de la pénibilité du travail de M.[C], de la perte d'une chance d'être affecté sur des postes nécessitant des capacités physiques, dont les «opérations extérieures» et de la réduction de ses choix de reconversion professionnelle à l'issue de sa carrière militaire, et en tenant compte de la rente d'invalidité au taux de 30% qui lui a été accordée par l'État, en lui allouant une indemnité de 1.500.000 F CFP.
Pour demander que ce montant soit fixé à la somme de 25 286 096 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER font valoir que : son appartenance au corps des marins-pompiers impliquait des affectations à bord et en opérations, comme à Djibouti en 2012 ; il n'a été affecté à un emploi de bureau qu'à l'occasion de sa mutation en Polynésie en 2013, c'était une exception dans son parcours professionnel ; l'expert [W] en a tenu compte en indiquant qu'il ne retrouverait probablement jamais son emploi d'origine et qu'il serait certainement mis à la retraite d'office au regard de la blessure qu'il avait subie ; il n'est plus capable de se livrer aux activités physiques d'un marin pompier en intervention, et le médecin militaire l'a déclaré inapte définitif aux opérations actives en 2018 ; il n'a été maintenu en service actif qu'à titre exceptionnel ; il a perdu le bénéfice des primes en cas de participation à des opérations extérieures ; l'expert a conclu que son handicap lui interdirait l'accès à des postes physiques dans le futur, rendant plus difficile sa progression dans l'armée et sa reconversion ; cette dévalorisation professionnelle est indemnisable au montant de 1 500 000 F CFP ; l'expertise a relevé une aggravation de la pénibilité dans l'exercice de son métier administratif qui est indemnisable au montant de 1 000 000 F CFP ; il a dû abréger son séjour en Polynésie et subir ainsi une perte de revenu de 2 336 515 F CFP ; il lui restait 17 ans de service pendant lesquels il aurait pu être affecté outre-mer ou en opérations actives ; une simulation de solde fait apparaître une perte de 23 714 794 F CFP, et l'indemnité de ce chef peut être fixée à 17 786 096 F CFP ; il a aussi perdu la chance de bénéficier de droits supplémentaires à la retraite, pour un montant qui peut être évalué à 5 000 000 F CFP.
L'indemnisation du préjudice de la victime au titre de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que dévalorisation sur le marché du travail, perte d'une chance de promotion professionnelle, pénibilité accrue au travail, abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, changement de poste, perte des droits à la retraite.
Au vu des pièces produites :
[Z] [C] était âgé de 39 ans au moment de l'accident. L'expert [W] a conclu à l'existence d'un préjudice professionnel «potentiellement dramatique» constitué par un risque de mise à la retraite d'office s'il ne pouvait plus reprendre son travail de pompier au terme de son détachement en Polynésie. L'expert [R] a conclu à l'absence d'incidence professionnelle en tant que B. [C] exerçait au moment de l'accident un emploi administratif, mais qu'il ne pourra plus à l'avenir exercer sur le terrain de missions pour son emploi de marin-pompier en raison de son handicap à l'épaule droite. Une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % lui a été attribuée en 2017. Il a été affecté jusqu'en octobre 2018 au corps des officiers mariniers de maistrance équipage flotte au grade de maître principal. Il est engagé depuis 1995. Ses spécialités étaient pompier, marin-pompier de la flotte et sécurité prévention et interventions terrestres. Il est titulaire du baccalauréat et de la médaille de la Défense nationale. Il a effectué une mission de trois mois à Djibouti en 2012. Les visites médicales faites en 2016 et 2017 l'ont déclaré apte à la spécialité de marin pompier, mais non au service à la mer, outre-mer ou en opérations extérieures, alors qu'il l'était en 2015-2016. Il a été maintenu au service et dans sa spécialité de marin-pompier par dérogation aux normes médicales accordée par le ministre des Armées le 30 mai 2018. Le conseil régional de santé de Brest l'a déclaré le 24 avril 2018 apte à servir dans la Marine et dans la spécialité marin-pompier et apte à servir dans le corps des officiers spécialisés de la Marine et dans la spécialité SECUR par dérogation aux normes médical d'aptitude. Le directeur du personnel militaire de la Marine a attesté le 11 février 2022 qu'il résulte d'une reconstitution de carrière, qui est produite, que sa perte de solde et compléments depuis son accident est d'un montant de 198 730 € (23 828 205 F CFP) jusqu'au 30 septembre 2031. La direction n'est pas en mesure d'évaluer la perte de droits à la retraite.
Il en résulte que [Z] [C] n'a pas été et n'est pas à ce jour en situation de devoir rechercher une reconversion professionnelle puisqu'il a bénéficié d'une dérogation qui l'a maintenu en service actif et dans son corps avec sa spécialité de marin-pompier. Il bénéficie en sus de sa solde de sa pension militaire d'invalidité. Le ministère des Armées a toutefois évalué la perte de traitements qu'il subira, depuis l'accident jusqu'à l'âge de la retraite, en appliquant un rythme annuel d'activité forfaitaire qui inclut des périodes d'affectation en opérations extérieures et à l'étranger auxquelles il n'est plus apte.
Il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle qui est constitué par l'affectation exclusivement à terre en métropole de [Z] [C] en raison de son handicap consécutif à l'accident de la circulation du 26 juillet 2013. Cette incidence est toutefois réduite en raison de son maintien en service actif avec une pension d'invalidité. Son effet sur les droits à pension de retraite doit néanmoins être pris en compte dès lors qu'il y a diminution du traitement sur la suite de la carrière pour perte de chance. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité de ce chef au montant de 20 000 000 F CFP.
Sur les frais de véhicules adaptés :
Le jugement dont appel a retenu que :
-L'expert préconise l'utilisation d'un véhicule avec boîte de vitesse automatique eu égard à la nette diminution des amplitudes de l'épaule droite qui induit des difficultés pour passer les vitesses. A ce titre, il y a lieu d'indemniser M.[C] du surcoût de l'option boîte automatique sur un véhicule automobile, que les parties établissent d'un commun accord à 260.000 F CFP tous les cinq ans, et de capitaliser ce montant de façon viagère sur la base de la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 qui mentionne, pour un homme de 41 ans, une valeur du point de rente de 34,474. L'indemnisation de M. [C] s'établit ainsi à hauteur de 52.000 (260.000 / 5) x 34,474= 1.792.648 F CFP.
Pour demander la majoration de ce poste au montant de 2 293 720 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER font valoir que la valeur du point de rente est de 39,110 depuis 2020, et qu'il y a lieu d'inclure l'achat d'un véhicule automatique d'occasion en 2017.
Il échet de faire droit à cette demande qui permet l'indemnisation complète de ce chef de préjudice dans les conditions qu'a justement retenues le premier juge.
Sur l'assistance tierce personne :
Le jugement dont appel a retenu que :
- Il n'est pas contesté que M. [C] a dû avoir recours pendant deux mois à l'aide d'une tierce personne, en l'espèce son épouse, 3 heures par jour et ensuite, 2 heures par jour pendant 15 mois. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de 1.350.000 F CFP.
Pour demander que celle-ci soit fixée au montant de 2 592 000 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER se réfèrent à un coût horaire moyen de 2 400 F CFP (20 €).
Compte tenu de la nature de l'aide reçue par [Z] [C], qui participe du devoir de secours entre époux, la décision déférée a fait une juste appréciation de ce préjudice.
Sur le préjudice sexuel :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Dès lors que les séquelles subies par M. [C] consistent en une perte conséquente de mobilité de l'épaule droite induisant d'importantes douleurs en cas de sollicitation de celle-ci, ainsi qu'il ressort des explications fournies par l'expert concernant la nécessité d'une boîte de vitesse automatique sur le véhicule automobile, la perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel du fait de l'impossibilité d'utiliser toute position mobilisant son épaule droite doit être regardée comme établie. Ce poste de préjudice fera l'objet d'une juste évaluation à hauteur de 150.000 F CFP.
Pour demander que cette indemnité soit fixée au montant de 360 000 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER font valoir que ce préjudice est créé par la perte de la possibilité de réaliser de nombreux mouvements de l'épaule droite et par suite de pratiquer de nombreuses positions sexuelles.
Les rapports d'expertise des Drs [W] et [R] concluent que ce poste de préjudice est sans objet. Mais le tribunal a exactement caractérisé que cette perte de mobilité est bien cause d'une diminution de l'agilité et du plaisir dans les rapports sexuels. Il a procédé à une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice au regard de l'âge de la victime, de sa situation personnelle et familiale et de la description de ses séquelles.
Sur les souffrances endurées :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Eu égard aux souffrances physiques et morales causées par les multiples blessures présentées au niveau de l'hémicorps supérieur droit, de l'intervention chirurgicale et de l'algodystrophie, les souffrances endurées par le requérant avant la consolidation de son état, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.200.000 F CFP.
Pour demander que cette indemnité soit fixée au montant de 2 400 000 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER font valoir que les douleurs et la dépendance décrites par les expertises ont causé une souffrance non seulement physique mais psychologique.
Mais le jugement déféré a exactement évalué l'indemnisation des souffrances physiques et psychiques endurées pendant la maladie traumatique au regard des éléments médico-légaux des deux expertises qui sont concordants.
Sur le préjudice d'agrément :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Dès lors que ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs M. [C] n'est pas fondé à demander, au titre de ce préjudice, l'indemnisation de la perte des plaisirs de la vie quotidienne, laquelle a déjà été prise en compte au titre du DFP. En revanche, dès lors qu'il ressort des pièces communiquées que M. [C] à titre de loisirs, bricolait et jardinait régulièrement, eu égard à la construction de sa maison, et pratiquait, dans un cadre amical, plusieurs activités sportives, notamment le football, le kayak, le tennis et la pétanque, et que, du fait de son handicap du membre supérieur droit, il n'est pas contesté qu'il n'est plus en capacité d'exercer ces activités, ou que ses aptitudes à la pratique de celles-ci sont réduites, M. [C] est fondé à se prévaloir d'un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 800.000 F CFP.
Pour demander que cette indemnisation soit fixée au montant de 2 000 000 F CFP, [Z] [C] et la compagnie GAN OUTRE MER font valoir qu'il est privé de la faculté d'exercer le bricolage et le jardinage et donc d'effectuer des travaux dans sa maison, ainsi de celle de jouer avec ses enfants en extérieur ou de continuer la pratique du football, du tennis, du kayak, de la pétanque qui contribuait à sa vie sociale.
Il résulte des pièces produites (expertises, attestations) que le tribunal a procédé à une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice qui est caractérisé du fait de l'impossibilité ou de la limitation de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
En définitive, le préjudice subi par [Z] [C], assuré par la compagnie GAN OUTRE MER, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 26 juillet 2013 dont le conducteur [V] [U], assuré par la compagnie AREAS DOMMAGES, est entièrement responsable, sera intégralement indemnisé comme suit :
I Préjudices soumis à recours :
584.875 F CFP au titre des frais médicaux avancés par la CPS pour le compte de la victime ;
3 561 485 F CFP au titre des prestations versées par l'État pour le compte de la victime ;
39 300 F CFP au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime ;
392 995 F CFP au titre des frais de santé futurs ;
46.338 F CFP au titre du DFTT ;
815.000 F CFP au titre du DFTP ;
7.194.717 F CFP au titre du DFP (27%) ;
20.000.000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;
2.293.720 F CFP au titre des frais de véhicules adaptés ;
1.350.000 F CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
150.000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;
Sous-total : 36 428 430 F CFP ;
Recours de la CPS : - 584 875 F CFP ;
Recours de l'État : - 3 561 485 F CFP ;
Total I : 32 282 070 F CFP ;
II Préjudices non soumis à recours :
1.200.000 F CFP au titre des souffrances endurées ;
200.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;
220.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
800.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;
Total II : 2.420.000 F CFP ;
Total I+II : 34 702 070 F CFP ;
Provisions versées : -5.000.000 F CFP ;
Total général : 29 702 070 F CFP.
Il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [Z] [C]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris sur la déclaration de responsabilité et sur la liquidation des préjudices non soumis à recours ;
L'infirme sur la liquidation des préjudices soumis à recours ;
Statuant à nouveau :
Dit que n'est pas inclus dans le préjudice soumis à recours le remboursement d'une somme au titre de la capitalisation d'une rente militaire d'invalidité servie par l'État ;
Dit que la réparation intégrale du préjudice subi par la victime inclut le montant de frais médicaux restés à sa charge pour 39 300 F CFP et de frais de santé futurs pour 392 995 F CFP, que l'indemnisation de l'incidence professionnelle est d'un montant de 20 000 000 F CFP, et que celle des frais de véhicules adaptés est d'un montant de 2 293 720 F CFP ;
En conséquence, liquide le préjudice de [Z] [C] comme suit :
I Préjudices soumis à recours :
584.875 F CFP au titre des frais médicaux avancés par la CPS pour le compte de la victime ;
3 561 485 F CFP au titre des prestations versées par l'État pour le compte de la victime ;
39 300 F CFP au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime ;
392 995 F CFP au titre des frais de santé futurs ;
46.338 F CFP au titre du DFTT ;
815.000 F CFP au titre du DFTP ;
7.194.717 F CFP au titre du DFP (27%) ;
20.000.000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;
2.293.720 F CFP au titre des frais de véhicules adaptés ;
1.350.000 F CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
150.000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;
Sous-total : 36 428 430 F CFP ;
Recours de la CPS : - 584 875 F CFP ;
Recours de l'État : - 3 561 485 F CFP ;
Total I : 32 282 070 F CFP ;
II Préjudices non soumis à recours :
1.200.000 F CFP au titre des souffrances endurées ;
200.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;
220.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
800.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;
Total II : 2.420.000 F CFP ;
Total I+II : 34 702 070 F CFP ;
Provisions versées : -5.000.000 F CFP ;
Total général : 29 702 070 F CFP ;
condamne la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer :
à [Z] [C] la somme de 29 702 070 F CFP déduction déjà faite des provisions versées, avec intérêts légaux à compter de la date du jugement pour le montant de 10 268 703 F CFP, et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;
à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 584.875 F CFP avec intérêts légaux à compter du 28 novembre 2018 ;
à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT la somme de 3 561 485 F CFP avec intérêts légaux à compter du 8 mars 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à [Z] [C] la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Met à la charge de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL