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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-41.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.830

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL-BPE, ... (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant Les Tuileries-Lonbreuil, Villemandeur (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, la lettre de licenciement n'a pas à être motivée et l'employeur, auquel le salarié n'a pas demandé d'énoncer le ou les motifs du licenciement, peut invoquer ce ou ces motifs devant le juge ; Attendu que pour condamner la société BPE à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur a licencié M. X... le 12 octobre 1987 en lui indiquant que sa période d'essai prendrait fin le 30 novembre 1987, que la société ne pouvait invoquer, à défaut de contrat écrit, l'existence d'une période d'essai pour mettre fin au contrat de travail et qu'aucun autre motif n'ayant été invoqué lors du licenciement, celui-ci était abusif ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et en se refusant à examiner le caractère réel et sérieux de ce motif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d , le jugement rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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