Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00917 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP6X
Jugement du 17 Avril 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018 07265
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Françoise DE STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17.00043
SAS STREGO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190181
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [U] était associé et co-gérant de la société (SARL) Anjou alu plast ayant pour objet social la fabrication et pose de fermetures aluminium, PVC ou autre, vérandas, volets roulants et battants et dérivés, protection solaire ainsi que toutes activités connexes, similaires ou simplement complémentaires, lorsque M. [W] [X] en est devenu lui-même co-gérant à compter du 29 juin 2007.
Les cotisations sociales de M. [X] devaient être prises en charge par la société Anjou alu plast et payées par prélèvement sur le compte bancaire de celle-ci.
La SARL Anjou alu plast avait la société Strego pour expert-comptable.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2010, M. [X] a démissionné de sa qualité de cogérant associé de la SARL Anjou alu plast. Aux termes de la quatrième résolution, il a été décidé que 'l'assemblée générale oblige en outre la société à prendre en charge et à régler les cotisations sociales personnelles obligatoires de M. [W] [X] afférentes aux rémunérations perçues de la société Anjou Alu Plast jusqu'au 31 mai 2010. Ce règlement s'effectuera par un paiement direct aux caisses au vu des appels de cotisations. (...)'
Suivant acte de 'cession de parts sociales - démission de l'un des cogérants' du même jour, M. [X] a cédé à M. [U] les cinquante et une parts sociales qu'il détenait au capital social de la SARL Anjou Alu Plast composé de cent parts sociales.
Selon l'article 5 de cet acte, la société Anjou alu plast 's'est obligée à régler les cotisations sociales obligatoires de M. [W] [X], afférentes aux rémunérations perçues par ce dernier pour ses fonctions de cogérant de la société Anjou alu plast (RAM, RSI, CAF et CSG déductible). Les parties, cédant et cessionnaire, et M. [Z] [U] en qualité de représentant légal et d'unique gérant de la société Anjou Alu Plast, conviennent que :
- la société Anjou Alu Plast provisionnera dans ses comptes, en charges à payer, le montant des cotisations sociales afférentes aux rémunérations versées par la seule société Anjou Alu Plast à M. [X] jusqu'au 31 mai 2010.
- la société Anjou Alu Plast assura le paiement des cotisations directement aux caisses sociales sur présentation des justificatifs (appel des caisses et copie des déclarations adressées aux caisses pour le calcul des cotisations).
- dans l'hypothèse où lors du ou des appels de charges par les différents organismes sociaux, la société Anjou Alu Plast ne pourrait y faire face et en assumer le paiement, M. [Z] [U], cessionnaire, s'engage personnellement à l'égard de M. [W] [X], qui accepte, à prendre à sa charge le paiement desdites charges sociales.'
Cet acte comportait une garantie de passif souscrite par le cédant au profit du cessionnaire, acceptée par ce dernier, et consentie pour une durée de cinq ans à compter de la date de conclusion de l'acte.
Par jugement du 8 septembre 2010, la SARL Anjou alu plast a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 septembre 2011, le Régime social des indépendants (RSI) a adressé à M. [X] deux lettres dites de 'notification suite à radiation', l'informant du détail du calcul définitif de ses cotisations dues en tant que cogérant de la SARL Anjou alu plast, à partir des revenus qu'il lui avait communiqués, faisant apparaître, pour l'exercice 2009, un montant de 11 763 euros et le 'total général' de 0 euro au regard des cotisations 2009 déjà appelées du même montant et, pour l'exercice 2010, un montant de 4 868 euros et un 'total général' de - 335 euros au regard des cotisations déjà appelées s'élevant à 5 203 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL Anjou alu plast a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 5 octobre 2011 et ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2011.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2012, le RSI Pays de la Loire a mis en demeure, avant poursuites, M. [X] de lui verser une somme de 20 516 euros, sous réserve de majorations de retard à courir jusqu'à complet paiement, au titre de diverses cotisations, contributions, et majorations de retard des années 2008, 2009 et 2010. Cette mise en demeure fait apparaître que le total des versements au titre de ces trois exercices s'élevait seulement à 2 629 euros.
Par lettre du 6 novembre 2012, M. [X] a opposé au RSI que celui-ci lui avait indiqué par lettres du 5 septembre 2011 qu'il ne lui devait aucune somme et lui a rappelé qu'il n'était plus cogérant de la SARL Anjou alu plast depuis plus de deux ans.
En réponse, le 26 décembre 2012, le RSI l'a informé que le traitement de son dossier avait été ralenti et que les appels de ses cotisations n'avaient pas été édités en temps voulu, ce qui expliquait qu'une régularisation avait été opérée.
Le 5 septembre 2014, le RSI a fait signifier à M. [X] une contrainte au titre du paiement de ses cotisations à hauteur de 20 516 euros, à laquelle s'est opposé l'intéressé en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel il a appelé en garantie M. [U]. Par jugement du 8 décembre 2017, notifié le 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte au titre des exercices 2009 et 2010, a condamné M. [X] au paiement des sommes non prescrites, soit une somme de 14 999 euros et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie dirigé par M. [X] contre M. [U].
Par acte d'huissier du 9 mars 2018, M. [X] a fait assigner en référé M. [U] devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement des sommes réclamées par le RSI.
Le 19 juin 2018, M. [U] a fait appeler en garantie devant le tribunal de commerce d'Angers, la société Strego, expert-comptable.
M. [U] a soulevé à titre principal, en application de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action de M. [X] à son encontre ; à titre subsidiaire, il a conclu au rejet des prétentions de M. [X] en demandant au tribunal, au vu de l'article 2288 du code civil, de juger que la garantie subsidiaire qu'il a souscrite est un cautionnement, pour en déduire, d'une part, que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'étendue de l'obligation qu'il avait lui-même souscrite, d'autre part que, faute pour M. [X] d'avoir déclaré sa créance contre la société Anjou Alu Plast au titre de la prise en charge par celle-ci de ses cotisations sociales, entre les mains du liquidateur judiciaire, il devait être déchargé de toute obligation à l'égard de M. [X], et, enfin, que son consentement lors de la souscription de son engagement avait été vicié. A titre sub-subsidiaire, au vu des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, il a sollicité du tribunal qu'il retienne que M. [X] avait commis une faute en laissant le délai de garantie de passif courir sans l'informer lui et la société Anjou alu plast de la réclamation du RSI et de l'augmentation corrélative des charges de la société, que cette faute lui avait causé un préjudice consistant dans l'impossibilité de pouvoir faire valoir les clauses de cette garantie, que la réparation de ce préjudice devait être fixée à la somme de 14 999 euros, qu'il ordonne la compensation des sommes réciproquement dues, et qu'il déboute M. [X] de ses demandes relatives aux frais de contraintes et aux dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il le déboute de toutes ses demandes contraires. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au premier juge, s'il faisait droit aux demandes de M. [X], de condamner la société Strego à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice de M. [X], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
La société Strego a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] à l'égard de M. [U], et celles de M. [U] à son égard, comme prescrites ; à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de M. [X], et partant celles de M. [U] à son égard..
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :
- ordonné la jonction des instances opposant M. [X] à M. [U] et M. [U] à la SAS Strego,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [X] comme prescrites,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de la SAS Strego,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Strego à l'encontre de M. [U],
- condamné M. [X] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à payer à la SAS Strego la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [U] et la société Strego.
La société Strego a formé appel incident.
M. [X], M. [U] et la société Strego ont conclu.
Une ordonnance du 4 avril 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] demande à la cour de :
infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite son action,
jugeant et statuant à nouveau,
- dire recevable son action,
- condamner M. [U] à :
* lui payer la somme de 14 999 euros au titre des cotisations dues au RSI en exécution de son engagement du 31 mai 2010,
* lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
* lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel,
à titre subsidiaire en cas d'infirmation,
- dire et juger que la garantie subsidiaire qu'il a souscrite est une caution,
en conséquence,
- dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de l'obligation qu'il a souscrite,
- dire et juger que faute pour M. [X] d'avoir déclaré sa créance contre la société Anjou Alu Plast au titre de la prise en charge par celle-ci de ses cotisations sociales, entre les mains du liquidateur, il doit lui-même être déchargé de toute obligation à son égard,
- dire et juger que son consentement lors de la souscription de cet engagement a été vicié,
en conséquence,
- déclarer M. [X] non fondé en ses demandes,
- l'en débouter,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
à titre sub-subsidiaire en cas d'infirmation,
- dire et juger que M. [X] a commis une faute en laissant le délai de garantie de passif courir sans en informer son ex associé et la société Anjou Alu Plast de la réclamation du RSI et de l'augmentation corrélative des charges de la société,
- dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice, consistant dans l'impossibilité de pouvoir faire valoir les clauses de cette garantie,
- dire et juger que la réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 14 999 euros,
- ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
- débouter M. [X] de ses demandes relatives aux frais de contrainte et aux dommages intérêts pour résistance abusive,
- le débouter de toutes ses demandes contraires,
- le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,
- condamner la SAS Strego à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice de m. [X], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner la SAS Strego à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Strego aux entiers dépens,
en tout état de cause,
- débouter M. [X] et la SAS Strego de leurs demandes contraires.
La société Strego demande à la cour de :
- déclarer non fondé l'appel interjeté par M. [X] et l'en débouter,
- déclarer non fondé l'appel incident interjeté par M. [U] et de l'en débouter,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident qu'elle a interjeté,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Strego à l'encontre de M. [U] et, statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [X] et de M. [U] irrecevables car prescrites,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. [X] et M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 29 mai 2019 pour M. [X],
- le 3 octobre 2019 pour M. [U],
- le 26 novembre 2019 pour la SAS Strego.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de M. [X] contre M. [U] :
Les deux lettres de 'notification suite à radiation' reçues par M. [X] le 5 septembre 2011 comporte en annexe le détail du calcul des cotisations définitives dont il était redevable au titre des exercices 2009 et 2010. Il s'agissait d'un décompte définitif au vu des dernières déclarations de revenus faites après sa démission. Le 'total général' qui apparaît pour chaque exercice est le résultat de la différence entre le montant des cotisations définitives telles que calculées définitivement et celles qui avaient été 'appelées'. Il ne s'agit donc pas d'un restant dû après déduction des paiements mais seulement d'un ajustement du montant des cotisations. Il était indiqué dans ces deux lettres qu'après prise en compte des cotisations déjà appelées et vérification de son dossier, soit un appel de cotisations complémentaires lui sera adressé très prochainement, soit un crédit lui sera notifié et remboursé si la situation de son compte le permettait.
Les parties s'opposent sur la question de savoir si ces deux notifications ont pu faire courir le délai de prescription de l'action engagée par M. [X] contre M. [U], prévu à l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [U] et la société Strego approuvent les premiers juges qui ont retenu qu'à la lecture de ces deux lettres de notification qui donnaient à M. [X] la connaissance du montant définitif des cotisations des exercices 2009 et 2010, celui-ci ne pouvait pas en déduire que ces cotisations avaient été payées mais qu'il aurait dû, au contraire, le vérifier, en ajoutant que pour les cotisations de l'exercice 2008, qui ont également fait l'objet d'une réclamation du RSI, il ne pouvait pas ignorer qu'elles n'avaient pas été intégralement payées par la société puisqu'il en était alors le co-gérant.
M. [X] soutient, au contraire, que la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'engager son action contre M. [U], à savoir le défaut de paiement de ses cotisations sociales, n'est que le 5 novembre 2012, date de la mise en demeure que lui a adressée le RSI.
Il est exact, comme le font valoir M. [U] et la société Strego que le point de départ du délai de prescription édicté à l'article 2224 du code civil n'est pas fixé uniquement à la date à laquelle la partie qui engage une action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer mais plus largement à la date à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance.
Dans le cas présent, M. [X] prétend qu'à la date du 5 septembre 2011, il ne pouvait avoir connaissance des dettes de cotisations sociales que le RSI, créancier, ignorait lui-même. Il fait également valoir que, jusqu'à la lettre de mise en demeure, il n'avait aucune raison d'exercer une action contre M. [U] puisque les documents qu'il avait reçus en novembre 2011 lui indiquaient qu'il ne devait rien au titre de l'exercice 2009 et qu'un solde positif en sa faveur existait au titre de l'exercice 2010, de sorte qu'il pouvait légitimement penser que toutes les cotisations avaient été payées.
Il ressort des explications fournies par le RSI dans sa lettre du 26 décembre 2012 que les appels des cotisations des exercices 2009 et 2010 n'ont pas toujours été édités en temps voulu, ce qui peut expliquer qu'à la date de la mise en demeure, les paiements par prélèvements sur le compte bancaire de la société Anjou alu plast qui ne pouvaient avoir lieu que sur appels des cotisations, n'avaient pas couvert les cotisations finalement appelées, auxquelles, par la suite, elle n'a pu faire face compte tenu de son placement liquidation judiciaire à compter du 8 septembre 2010. Mais à la date des 'notifications suite à radiation', rien ne permettait à M. [X] de penser que la société n'était pas à jour dans le paiement de ses cotisations, ce qui d'ailleurs n'est pas même démontré dès lors qu'il n'est pas réellement établi qu'à cette date, contrairement à ce qui est indiqué dans ces 'notifications suite à radiation' toutes les cotisations avaient été appelées, le RSI ayant reconnu par la suite, le 16 décembre 2012, un dysfonctionnement dans les appels des cotisations qui lui était imputable.
Ainsi non seulement M. [X] n'a connu l'absence de paiement d'une partie de ses cotisations qu'à réception de la mise en demeure du 5 novembre 2012 mais il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié à la date du 5 septembre 2011 que les cotisations appelées avaient bien été payées par la société Anjou alu plast alors, d'une part, qu'il pouvait légitimement croire à la réception des notifications du 5 septembre 2011, qui ne faisaient état d'aucune dette, qu'ayant été régulièrement appelées, les cotisations avaient été payées puisque le paiement se faisait par prélèvement sur le compte bancaire de la société, et d'autre part, qu'en réalité, toutes les cotisations n'avaient pas même été appelées et ne pouvaient, dès lors, être payées.
C'est donc à tort que les premiers juges ont fait courir le délai de prescription à compter du 5 septembre 2011 au lieu du 5 novembre 2012.
Ce délai de prescription devait expirer, s'il n'y avait pas eu de cause d'interruption ou de suspension, au 5 décembre 2017, soit avant l'assignation en référé délivrée en mars 2018 et au fond en mai 2018.
Il s'agit alors de savoir si ce délai a été interrompu par l'appel en garantie de M. [U] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par assignation qui lui a été signifiée le 20 février 2017.
M. [U] soutient que l'interruption du délai de prescription par son appel en garantie est non avenue du fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent. Il invoque les dispositions de l'article 2243 du code civil aux termes desquelles l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Mais ce texte ne trouve pas à s'appliquer en cas de déclaration d'incompétence de la juridiction saisie. Ce cas est réglé par l'article 2241 aux termes duquel :
'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
En l'espèce, à la suite de la demande en garantie de M. [U] formée par M. [X] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 février 2017, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur cet appel en garantie par jugement du 8 décembre 2017.
En vertu des dispositions de l'article 2242, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Le délai de prescription n'a donc recommencé à courir que le 8 décembre 2017, date du jugement.
Il en résulte que l'action engagée le 9 mars 2018 devant la juridiction commerciale n'est pas prescrite.
Sur la nature de l'engagement de M. [U]
Il est stipulé à l'acte de cession des parts sociales que 'dans l'hypothèse où lors du ou des appels de charges par les différents organismes sociaux, la société Anjou Alu Plast ne pourrait y faire face et en assumer le paiement, M. [Z] [U], cessionnaire, s'engage personnellement à l'égard de M. [W] [X], qui accepte, à prendre à sa charge le paiement desdites charges sociales'.
M. [U] soutient que cet engagement, en ce qu'il est subsidiaire et accessoire à celui de la société Anjou alu plast, est un cautionnement, ce que conteste M. [X] en rappelant la règle selon laquelle le cautionnement ne se présume pas et en faisant valoir que M. [U] ne pouvait se porter caution d'un engagement dont étaient ignorés tant le montant que sa durée. Pour M. [X], la qualification de garantie autonome doit être retenue.
Aux termes de l'article 2321, alinéa 1er, du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.
Dès lors, pour qu'un acte reçoive la qualification de garantie autonome, deux conditions sont exigées : l'engagement du garant ne doit pas impliquer une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou la détermination des durées de validité de l'engagement du garant et il doit comporter une stipulation de l'inopposabilité des exceptions.
Le cautionnement est un engagement personnel par lequel une personne, la caution, devient débitrice du créancier qui pourra la poursuivre sur tous ses biens conformément à l'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à celle de issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, lequel dispose en effet que 'celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n' y satisfait pas lui même'.
Dans le cas présent, l'engagement de M. [U] porte sur la dette de la société Anjou alu plast et non telle prestation déterminée dans ses rapports avec M. [X] et ne comporte aucune stipulation de l'inopposabilité des exceptions que la société débitrice pouvait opposer au créancier, ce qui caractérise un cautionnement.
M. [U] tire comme conséquence de la qualification de cautionnement de son engagement, l'irrégularité de l'acte de caution en vertu de l'ancien art 1326 du code civil du fait de l'absence de la mention manuscrite exigée par ce texte. Il fait valoir que cet acte ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui, dans le cas présent, n'est complété par aucun autre élément de preuve extrinsèque.
Le caractère unilatéral du cautionnement dispense les parties au contrat de la formalité du double mais les soumet corrélativement à l'exigence de la mention manuscrite formulée à l'article'1326 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce. Il s'agit d'une règle de preuve.
Aux termes de ce texte, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Dans le cas présent, il était exigé une mention manuscrite du montant de la dette cautionnée ou à tout le moins, si celui-ci n'était pas connu, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance de l'étendue de l'obligation que M. [U] a souscrite.
Or, l'engagement de M. [U] ne comporte aucune mention manuscrite.
Il en résulte que cet acte ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit. Or, ainsi que le constate M. [U] qui n'est pas contredit sur ce point par M. [X], aucun élément de preuve extrinsèque n'est produit en complément pour établir qu'il avait une exacte conscience de la nature et de la portée de son engagement.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [U] se serait engagé à garantir le paiement de la dette de la société Anjou alu plast au titre des charges sociales de M. [X].
Les demandes formées par M. [X] contre M. [U] ne peuvent qu'être rejetées sans même avoir à examiner les autres moyens de défense de M. [U].
Par suite, l'appel en garantie formé par M. [U] contre la société est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société contre M. [U] pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable.
En l'espèce, la société Strego qui ne démontre pas que l'appel en garantie de M. [U] procède d'un abus du droit d'agir en justice ni qu'il lui ait causé un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour sa défense, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la SAS Strego la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], qui a intimé la société Strego, sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Strego à l'encontre de M. [U], condamné M. [U] à payer à la société Strego la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Déclare recevable l'action de M. [X] contre M. [U].
Rejette les demandes de M. [X] contre M. [U].
En conséquence, constate que l'appel en garantie de M. [U] contre la société Strego est devenu sans objet.
Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [U] contre M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] à payer à la société Strego la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL