Cour de cassation, 05 août 2020. 20-82.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.015
Date de décision :
5 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 20-82.015 F-D
N° 1630
EB2
5 AOÛT 2020
NON-LIEU A STATUER
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. E... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 3 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et détention d'armes, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire, et a ordonné son maintien en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. N... que la détention provisoire de l'intéressé, ordonnée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 3 mars 2020, a pris fin le 19 mars 2020 par la mise en liberté de l'intéressé ordonnée le même jour par le tribunal correctionnel de Bobigny.
2. Dès lors, le pourvoi de M. N... est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.
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