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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-15.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.330

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice C..., demeurant "La Mastalière" à Saint Julien l'Ars (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de Madame D... TROUVE, demeurant ..., 2°/ de Monsieur Guy B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1986, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., E..., G..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; M. Z..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; Madame Ezratty, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de Mme F... et de M. B..., les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., exploitant avec l'accord de Mme A..., usufruitière des terres dont M. B... et Mme F... sont nus-propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 1986) d'avoir dit qu'il était sans droit à se maintenir sur celles-ci et ordonné une expertise, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre l'existence d'un bail en reconnaissant que la qualité de fermier de M. C... n'était pas en discussion, et retenir, par la suite, que les éléments du débat ne permettaient de donner à M. C... telle qualité, de sorte que le jugement l'ayant considéré comme occupant sans titre devait être confirmé ; que, de ce chef, l'arrêt n'est pas justifié au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. C... faisant valoir que Mme A... s'était, à son égard, toujours comportée en propriétaire apparent, les nus-propriétaires n'ayant jamais eu, selon leurs propres déclarations, l'administration des terres jusqu'à la conversion de l'usufruit en 1981, la cour d'appel n'a pas, de ce chef encore, légalement justifié sa décision au regard des articles 595, alinéa 4, et 1985 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en statuant de la sorte et en refusant d'attacher la moindre valeur à l'acte authentique du 15 avril 1981, valant ratification par les propriétaires du bail conclu par Mme A..., alors usufruitière, la cour d'appel n'a pas tiré de cet acte les conséquences juridiques qui s'en évinçaient (violation de l'article 595, alinéa 4, du Code civil)" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant par motifs adoptés que M. C... ne soutenait pas avoir ignoré la qualité d'usufruitière de Mme A..., ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, l'existence d'un bail et en se prononçant, d'autre part, sur son opposabilité aux consorts B... ; Et attendu que l'arrêt retient souverainement que la mention de la qualité de fermier de M. C... dans l'acte du 15 avril 1981 pour certaines terres exploitées par lui, ne prouve pas, alors que dans d'autres conventions de 1981 il prenait la qualité d'occupant sans titre, la reconnaissance par les consorts B... de sa qualité de fermier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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