Tribunal Administratif de Nancy, 28 décembre 2022. 2203040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2203040
Date de décision :
28 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A E, Mme C E, M. B E et Mme D E s'estiment victimes de discrimination de la part de la commune de La Bresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si les requérants adressent au tribunal un courrier expliquant la nature du litige qui les oppose à la commune de La Bresse, leur requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A E, Mme C E, M. B E et Mme D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme C E, M. B E et Mme D E.
Fait à Nancy, le 28 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203040
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique