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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00008

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F27J  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 06 Décembre 2022, rg n° 22/94 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [Y] [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [I] [K] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.S. ORIZONS [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante Clôture : 6 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Monsieur [Y] [H] [O] [U] a été embauché par la société Orizons en qualité de conducteur de bus dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 04 novembre au 19 décembre 2021 puis du 21 janvier au 12 mars 2022. Souhaitant obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice distinct et la rectification de ses bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi, M. [U] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par ordonnance du 06 décembre 2022, a : - dit que le contrat de travail de M. [U] est un contrat à durée déterminée à temps complet, - dit que les heures de travail effectuées au delà des 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires, En conséquence, - ordonné à la Sarl SAS Orizons en la personne de son représentant légal de payer à M. [U] les sommes suivantes : - 28,34 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2021, - 94,71 euros brut à titre d'heures supplémentaires à 25 % pour la période de janvier 2022, - 392,37 euros brut à titre d'heures supplémentaires à 25 % pour la période de février 2022, - 53,59 euros brut à titre d'heures supplémentaires à 50 %-pour la période de février 2022, - 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi , - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, - ordonné à la Sarl SAS Orizons en la personne de son représentant légal à lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de janvier et février 2022 ainsi que l'attestation de Pôle emploi rectifiée, - ordonné l'exécution du présent jugement. M. [U] a interjeté appel le 26 décembre 2022. Par conclusions n 1 réceptionnées au greffe le 06 mars 2023, M. [U] requiert de la cour '' la réformation de l'ordonnance de référé, - de maintenir : - 28,34 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2021, - 94,71 euros brut à titre d'heures supplémentaires à 25 % pour la période de janvier 2022, - 392,37 euros brut à titre d'heures supplémentaires à 25 % pour la période de février 2022, - 53,59 euros brut à titre d'heures supplémentaires à 50 %-pour la période de février 2022, - 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi , - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'appel est dirigé contre la demande : En ce que la formation de référé n'a pas fait droit à la demande de M. [Y] [H] [O] [U] et de condamner la SAS horizon de payer la somme suivante : - 3414,34 euros au titre de travail dissimulé deux mois et la journée du 09 janvier 2022". Par acte déposé en étude le 23 mars 2023, l'appelant a fait signifier à la SAS Orizons la déclaration d'appel ansi que ses conclusions, bordereau et pièces. La clôture a été prononcée le 06 novembre 2023 avec renvoi de l'affaire pour y être plaidée à l'audience du 28 mai 2024. En cette circonstance, en l'absence de l'intimée non constituée, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. Par courrier de son défenseur syndical du 11 juillet 2024, M. [U] indique que la société intimée est en liquidation judiciaire selon jugement du 06 décembre 2023, la Selarl [R] [X] prise en la personne de Me [R] [X] étant désignée mandataire liquidateur. Il sollicite en conséquence la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure : mandataire liquidateur et AGS. Il convient, en conséquence, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture sus-visée et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective et le cas échéant de l'AGS par la partie y ayant intérêt et à défaut radiation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 14 heures à charge pour la partie y ayant intérêt de mettre en cause dans l'intervalle les organes de la procédure collective et le cas échéant de l'AGS, Dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée, Réserve les demandes et les dépens Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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