Cour d'appel, 12 novembre 2014. 14/00728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00728
Date de décision :
12 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 14/ 00728
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13-000012
X...
C/
SA LOGIREM
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jean Jacques X...
né le 10 Novembre 1956 à AJACCIO (20000)
...
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marine PERALDI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA LOGIREM
111 Bd NATIONAL BP 204
13002 MARSEILLE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'ordonnance de référé en date du 25 juillet 2014,
Vu la déclaration d'appel de M. Jean-Jacques X...du 27 août 2014,
Vu les articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile,
L'appelant a déclaré se désister de son appel le 14 octobre 2014,
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne les appelantes aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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