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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-19.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.305

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ... à Tabac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société SEPAC, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), place de la Préfecture, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SEPAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1987) d'avoir, accueillant le contredit de la Société d'équipement du Pas-de-Calais (SEPAC), dit que le tribunal de grande instance de Béthune, statuant commercialement, n'était pas compétent pour connaître de la demande d'indemnisation qu'il avait formulée à la suite de l'expropriation au profit de cette société de bâtiments appartenant aux époux B... et dans lesquels il exploitait un commerce de vente d'automobiles, alors, selon le moyen, que par son jugement du 27 mai 1987, le tribunal de Béthune avait retenu sa compétence en retenant que dans ses dernières écritures, M. Y... ne demandait plus la somme de 873 000 francs au titre de l'indemnité d'expropriation, mais à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute que la SEPAC avait commise en ne saisissant pas le juge de l'expropriation ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui avait sollicité la confirmation du jugement, s'en était approprié les motifs, de sorte que la cour d'appel devait nécessairement s'expliquer sur la modification de l'objet initial de la demande ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si, dans les motifs de ses conclusions additionnelles, M. Y... faisait état d'une faute commise par la SEPAC, cette allégation relative au déroulement des faits stigmatisait le comportement de cette société, mais n'entraînait pas pour autant un changement du fondement juridique de l'action initiale, la demande restant à titre principal le paiement d'une indemnité, et en relevant que dans ces mêmes conclusions M. Y... sollicitait le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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