Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7WB
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TOPCARS prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avocat postulant : Me Sara BOUHAMAMA, avocat au barreau de LYON (T. 2104)
Avocat plaidant : Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avocat postulant : Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l'AIN
Audience de plaidoiries du 06 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 06 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller etElsa SANCHEZ,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2015, la S.C.I. du [Adresse 1] a consenti à M. [F] un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de 12 mois à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, la SCI Robespierre a consenti à la S.A.S. Topcars un bail commercial portant sur ce local pour une durée de 9 ans et consécutives à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2023.
Par acte du 25 novembre 2022, la SCI Robespierre a assigné la société Topcars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel par ordonnance contradictoire du 13 avril 2023 a notamment :
- constaté la résiliation du bail liant la SCI Robespierre et la société Topcars, pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 octobre 2022,
- dit que la société Topcars devra quitter les lieux dès la signification du jugement et ordonné l'expulsion de la société Topcars,
- condamné la société Topcars à payer à la SCI Robespierre les sommes provisionnelles suivantes :
93 600 € arrêtée au mois d'août 2022, terme d'août 2022 inclus,
une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés,
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Topcars a interjeté appel de cette décision le 1er mai 2023.
Par assignations en référé délivrées le 12 mai et le 3 juin 2023 à la SCI Robespierre, la société Topcars a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la SCI Robespierre à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience du 6 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Topcars invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au manque de base légale affectant l'ordonnance dont appel et soutient l'irrecevabilité de la demande de la SCI Robes pierre.
Elle estime qu'aucune urgence n'est caractérisée en raison du nouveau décompte établi par la SCI Robespierre et de l'avancée des négociations.
Elle fait également état du défaut de pouvoir du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses liées aux créances dont elle a justifié le montant.
Elle affirme qu'il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision du 13 avril 2023 car l'exécution de la décision la conduirait à un état de cessation des paiements et l'obligerait à quitter le local au sein duquel l'activité est exploitée depuis huit ans alors même que M. [G] a indiqué le 26 avril 2023 que la somme de 94 600 € n'était pas réellement due et qu'il acceptait de procéder à la vente du local à des conditions fermes et définitives.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 septembre 2023, la société Topcars maintient les demandes contenues dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées lors de l'audience et notifiées à la société Topcars le 8 septembre 2023, la SCI Robespierre s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la radiation de l'instance d'appel du rôle de la cour et la condamnation de la société Topcars à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société Topcars de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Qu'elle soutient qu'en l'état d'une reprise des négociations avec la bailleresse pour la vente des locaux et d'un courrier du dirigeant de la SCI Robespierre reconnaissant que seule une somme de 35 000 € constitue l'arriéré locatif, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé empêcherait le remboursement de la dette réellement due comme la réussite des négociations en vue de son acquisition des lieux ;
Attendu qu'elle considère que son expulsion a été réalisée en parfaite illégalité car le commissaire de justice n'avait pas obtenu l'autorisation de la préfecture pour le concours de la force publique ;
Attendu que la SCI Robespierre soutient que la société Topcars a été expulsée des lieux loués et qu'une saisie-vente du 20 juin 2023 lui a été adressée ; qu'elle conteste la valeur probante d'une attestation de son dirigeant concernant l'arriéré locatif en mettant en avant son âge de 95 ans et un abus de faiblesse ;
Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné lorsque la décision a préalablement été exécutée ; que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision et doit se situer au moment où il statue pour déterminer si cette exécution est effective;
Attendu que la société Topcars ne conteste pas l'effectivité de son expulsion des lieux et n'en discute que la légalité, cette discussion n'étant pas susceptible d'être tranchée par le premier président mais devant être soumise notamment au juge de l'exécution ; que la société demanderesse n'est pas fondée à solliciter un arrêt de l'exécution provisoire concernant cette expulsion d'ores et déjà effective depuis le 20 juin 2023 ;
Attendu que cette société met en avant son assignation en liquidation judiciaire pour considérer que le maintien de l'exécution provisoire aura à son égard des conséquences manifestement excessives, le tribunal de commerce de Saint-Etienne devant examiner l'affaire pour la première fois le 15 novembre 2023 ;
Que dans cette assignation, la SCI Robespierre se prévaut d'une créance de 111 534 € et du caractère infructueux des mesures d'exécution forcée qu'elle a engagées, ayant révélé l'existence d'un compte bancaire sans aucun fonds ;
Attendu que nonobstant la discussion entre les parties sur l'ampleur de la dette de loyers jusqu'en août 2022, au regard notamment de la valeur probante d'un document notamment signé par le dirigeant de la SCI Robespierre et contenant l'engagement de la société Topcars de couvrir un arriéré de 35 000 €, cette société doit fournir les éléments financiers de nature à manifester sa capacité ou son incapacité à faire face à ce paiement ;
Attendu que la société Topcars demeure taisante sur ses capacités financières et ne produit aucun document comptable (bilan, attestation d'expert comptable) susceptible de manifester qu'elle se trouve ou non en état de cessation des paiements ou que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise, ces vérifications étant d'ailleurs à réaliser par le tribunal de commerce de Saint-Etienne saisi d'une demande de liquidation judiciaire ;
Que cette carence ne permet pas à la société demanderesse d'invoquer un risque disproportionné susceptible de résulter de son assignation en liquidation judiciaire, ni même à se prévaloir de procédures d'exécution forcée pouvant être engagées postérieurement à la présente ordonnance ;
Attendu que la société Topcars se prévaut d'ailleurs d'une offre de vente de la SCI Robespierre pour un prix de 250 000 € sans qu'elle ne précise sa capacité à faire face au paiement de ce prix au delà même de l'arriéré de 35 000 € qu'elle reconnaît et sans qu'elle explique en quoi la poursuite de l'exécution provisoire sera de nature à l'empêcher de conclure cette vente ;
Que les difficultés proviennent actuellement selon ses dires d'une discorde entre les enfants du dirigeant de la SCI Robespierre et ce dirigeant concernant la défense de l'intérêt social, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 avril 2023 étant inopérante à constituer un obstacle ou un outil de résolution de ces difficultés ;
Attendu que la société Topcars défaille ainsi à fournir la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives de nature à résulter de l'engagement de nouvelles voies d'exécution ;
Que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'instance d'appel
Attendu que la SCI Robespierre demande, à titre reconventionnel sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour de l'instance ouverte suite à l'appel formé par la société Topcars ;
Attendu qu'a été soulevée l'irrecevabilité de cette demande à défaut d'avoir été présentée avant l'expiration du délai laissé à la SCI Robespierre pour déposer ses conclusions d'intimé devant la cour ;
Attendu que l'article susvisé dispose dans ses premiers alinéas :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et que l'appel a été fixé à l'audience du 6 mars 2024 en application de l'article 905 du Code de procédure civile ; que le premier président demeure ainsi exclusivement compétent pour statuer sur la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu qu'il ressort des écritures respectives et des pièces produites que les conclusions de la société appelante ont été notifiées à la SCI Robespierre le 26 juin 2023, ouvrant à cette dernière l'obligation de présenter au premier président sa demande de radiation avant l'expiration du délai d'un mois soit le 27 juillet 2023 au plus tard ;
Attendu que cette demande reconventionnelle n'a été présentée que dans des écritures notifiées à son adversaire le 8 septembre 2023, soit au-delà du délai préfix de l'article 524 ;
Attendu que cette demande de radiation de l'instance d'appel doit être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Topcars succombe et doit supporter les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 1er mai 2023,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Topcars,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'instance d'appel présentée par la S.C.I. du [Adresse 1],
Condamnons la S.A.S. Topcars aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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