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Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 21/04109

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/04109

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/01797 N° RG 21/04109 - N° Portalis DBYF-W-B7F-ID6I Affaire : [Y] [C] divorcée [U]-[R] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 Septembre 2024 °°°°°°°°°°°°° DEMANDERESSE : Madame [Y] [C] divorcée [U] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS - 56 # DÉFENDEUR : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] (ARGENTINE) défaillant COMPOSITION DE L’AUDIENCE : Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, DÉBATS à l’audience du 27 Juin 2024, avec indication que la décision serait rendue le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [U] et Mme [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 10] (Indre-et-Loire), sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2007, le juge aux affaires familiales de Tours a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Cette décision a notamment : - attribué à Mme [C] la jouissance à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], - dit que M. [U] devra régler la taxe foncière de cette maison à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - dit que M. [U] supportera seul et à titre définitif l’impôt dû sur les revenus communs. Par jugement du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux et ordonnant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en désignant maître [H] et maître [B] pour y procéder et un juge du siège pour connaître des difficultés. Concernant les rapports patrimoniaux entre les époux, cette décision a, notamment, fixé la prestation compensatoire due par M. [U] à Mme [C] par attribution en pleine propriété de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] évaluée à 160 000 €, soit un abandon de part par le mari d’une valeur de 80 000 €, outre le paiement d’un capital de 25 000 € en trois versements annuels successifs et égaux et le paiement d’une rente viagère de 500 € par mois. Par arrêt du 10 janvier 2012, la cour d’appel d’Orléans a confirmé les dispositions s’agissant de la prestation compensatoire due par M. [U] à Mme [C], mais dit que le capital de 25 000 € était immédiatement exigible et non payable en trois annuités. Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2014, Mme [C] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales de Tours en liquidation et partage. M. [U] a constitué avocat et, par jugement contradictoire du 13 octobre 2016, ce juge a : rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ont déjà été ordonnés par le jugement de divorce du 20 mai 2010 confirmé sur ce point par l’arrêt du 10 janvier 2012,remplacé maître [H] comme notaire en premier et maître [B] comme notaire en second par maître [H], notaire à [Localité 10] afin que cette dernière procède seule aux opérations de compte, liquidation et partage,désigné un nouveau juge commis,dit que la communauté doit récompense de 3 000 € à M. [U] au titre de la vente des parcelles qui lui appartenaient en propre,dit que M. [U] doit une récompense de 11 869,49 € à la communauté au titre des travaux effectués sur ses biens propres,fixé la date de la jouissance divise au 31 décembre 2013,dit que les frais de partage constituent un passif indivis,dit que Mme [C] est redevable envers M. [U] de la somme de 2 180 € au titre de la taxe foncière de la maison de [Localité 9] pour les années 2008 à 2012 incluse,dit que M. [U] est redevable envers Mme [C] de la somme de 284 € au titre de la revalorisation de la rente viagère à titre de prestation compensatoire pour les années 2011, 2012 et 2013 et l’a condamné au paiement de cette somme, rejeté les demandes de M. [U] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée sur ses comptes à la banque [8] suivant procès-verbal du 3 janvier 2014 établi en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 13 décembre 2013 et tendant à voir condamner Mme [C] à la somme de 2 120,58 € au titre des frais de la saisie conservatoire,renvoyer les parties devant maître [H], notaire à [Localité 10] pour l’établissement de l’acte de partage sur les bases de ce jugement,dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [U] et Mme [C] aux dépens, à hauteur de la moitié chacun et accordé à maître DECRESSAC le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Maître [H] a établi un projet d’acte de partage et a convoqué les parties pour sa signature le 7 octobre 2020. M. [U] ne s’étant pas présenté, maître [H] a établi un procès-verbal de carence et a renvoyé les parties à saisir le juge de la liquidation par voie d’assignation. Par acte d’huissier de justice du 27 août 2021, Mme [Y] [C] a transmis à l’autorité compétente en Argentine aux fins de remettre à M. [R] [U] une assignation devant le juge aux affaires familiales de Tours aux fins de partage conformément au projet établi par maître [H]. M. [U] n’a pas constitué avocat et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. L’autorité compétente en Argentine ayant avisé Mme [C] qu’aucune diligence n’avait été accomplie pour délivrer l’acte à M. [U], ce magistrat a invité Mme [C] à réitérer la citation. Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [C] a transmis une seconde fois à l’autorité compétente en Argentine une demande de signification à M. [U] d’une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales de Tours. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l’instruction et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 juin 2024. Dans son acte introductif d’instance qui n’a pas été suivi d’autres conclusions et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de : ordonner le partage conformément au projet établi par maître [H],lui attribuer la pleine propriété de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] figurant au cadastre sous la référence section G n° [Cadastre 6],ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière de [Localité 10] 02,assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître POURRAT,condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. N’ayant pas constitué avocat, M. [U] n’a transmis aucune conclusion au soutien de ses intérêts. Les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue le projet d’acte de partage établi par maître [O] [H], notaire à [Localité 10] dont un exemplaire restera annexé au présent jugement ; Déboute Mme [Y] [C] de ses demandes d’attribution et rappelle que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Indre-et-Loire) lui a été attribué par le jugement de divorce du 20 mai 2010 confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 janvier 2012 ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publicité foncière ; Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [U] aux dépens de la présente procédure d’homologation dont distraction au profit de maître POURRAT, avocat à Tours. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024. La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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