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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-43.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.108

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme RHIN-RHONE, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Rhin-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1987) que M. X..., engagé par la société anonyme Rhin-Rhône à compter du 1er septembre 1969 et muté à l'agence de Rouen en qualité de responsable à partir du 15 octobre 1980, a été licencié le 18 mai 1983, en raison de son refus d'être muté à Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais irrépétibles, alors que la renonciation de l'employeur à invoquer l'insuffisance professionnelle du salarié comme cause du licenciement résultait de l'aveu contenu dans ses conclusions de première instance et était constatée au surplus par les juges prud'homaux dont le salarié demandait la confirmation du jugement ; qu'en présence de cet aveu judiciaire qui valait preuve parfaite, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans violer l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que l'aveu invoqué ne résulte ni des conclusions ni du jugement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne M. X..., envers la société Rhin-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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