Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/672
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le trente mai à 16h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [O]
né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 28 mai 2025 à 17 h 00 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 mai 2025 à 14h00, assisté de C.DELVER, greffier pour les débats et C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
[W] [O] comparant
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative d'[W] [O] par décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2025 notifiée le 23 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [O] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 26 mai 2025 et de celle de l'étranger du 27 mai 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2025 à 17h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu en ses explications M [O], à l'audience du 30 mai 2025, assisté par son conseil, qui a soulevé le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation par le préfet de Haute-Garonne ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Lors de l'audience, il a été mis dans les débats que la Cour ne disposait pas sur l'audience des pièces justificatives produites par la préfecture à l'appui de sa requête. Me Derbali a indiqué les avoir reçues.
A l'issue de l'audience il a pu être vérifié que ces pièces avaient bien été transmises mais n'avaient juste pas été imprimées dans le dossier de la procédure. Elles ont ainsi pu être consultées pendant le délibéré.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
est entré en France le 27 juillet 2004 par regroupement familial à l'âge de 10 ans,
s'est maintenu à plusieurs reprises en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2014 et ne peut se prévaloir des protections prévues aux articles L.631-2 3° et L.631-3 2° du CESEDA,
a été condamné à de multiples reprises de 2013 à ce jour, pour des condamnations punis de cinq ou plus d'emprisonnement,
qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français prononcée par la préfecture de Haute-Garonne le 30 janvier 2025 régulièrement notifiée,
qu'il ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
qu'il s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement,
qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
qu'il déclare être en concubinage avec Mme [J] [O] et être père d'une fille de 4 ans qu'il n'a pas reconnue et dont il n'a pas la charge.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M [O] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il produit des pièces justifiant notamment qu'il a suivi sa scolarité en France, qu'il vit en couple sans concubinage avec [J] [O] et a un enfant de 4 ans qu'il n'a pas reconnu mais ne justifie ni d'un hébergement stable, ni du projet de mariage qu'il allègue à l'aide d'un formulaire vierge, ni qu'il subvient aux besoins de sa fille ou entretient des liens réguliers avec elle, il ne produit pas non plus un passeport en cours de validité.
L'atteinte à la vie privée et familiale dont le respect est prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et dont se plaint M [O] est inopérante et ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Il apparaît en outre qu'il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement soit':
le 14 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse à trois ans d'emprisonnement pour violences aggravées,
le 23 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé et extorsion de fonds,
le 21 juillet 2015 par la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] à huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé,
le 2 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 ans d'emprisonnement pour violences aggravées en récidive légale,
et très récemment, le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et maintien en détention, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, rébellion, violence sur personne chargée d'une mission de service public sans incapacité, menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public, commis le 23 octobre 2024.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l'espèce, avant le placement en rétention administrative de M [O] le 23 mai 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 21 mai 2025.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
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