Cour de cassation, 15 février 1994. 92-14.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.011
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme SCAC-Delmas Vieljeux (anciennement dénommée Société navale et commerciale havraise péninsulaire), dont le siège est ... (9ème),
2 ) la Société malgache de transports maritimes (SMTN), dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit du Groupement d'intérêt économique GIE Bordeaux Aquitaine Shipping, dont le siège est ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCAC-Delmas Vieljeux et de la Société malgache de transports maritimes, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du GIE Bordeaux Aquitaine Shipping, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1992), que le navire "Gasikara", appartenant à la Société navale et commerciale havraise péninsulaire, depuis lors la société SCAC-Delmas Vieljeux, et à la Société malgache de transports maritimes (les propriétaires du navire), a été, sur l'exécution d'une charte-partie signée par la société Arabian Marinerline et par la société Granit, affrété par cette société afin de transporter une cargaison de blé du port de Blaye à celui de Magadishu (Somalie) ;
que le consignataire du navire au port d'embarquement, le GIE Bordeaux Aquitaine Shipping, n'a pas été payé de la somme qui lui était due selon le "compte d'escale" ; que, se prévalant du privilège visé à l'article 31-6 de la loi du 3 janvier 1967, il a assigné en paiement les propriétaires du navire ;
Attendu que les propriétaires du navire reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait les condamner sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ces sociétés seraient liées, en tant que propriétaires du navire, par le contrat de consignation et par la charte-partie au voyage auxquelles ils n'étaient pas parties, ainsi que le constatait la cour d'appel elle-même ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et les articles 11 et 12 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait les condamner en se fondant sur une stipulation de la charte-partie au voyage, que les parties n'avaient pas invoquée, sans inviter ces parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application des articles 31-6 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, et 12 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement, sont privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés pour les besoins réels de sa conservation ou de la continuation de son voyage ; que le créancier dispose du droit de suite ; que c'est donc à bon droit, et sans méconnaitre le principe de contradiction, puisque les éléments de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée étaient dans le débat, que la cour d'appel a décidé que le GIE pouvait se prévaloir du droit de suite assortissant le privilège déjà cité, et agir en paiement de la créance litigieuse à l'encontre des propriétaires du navire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le défendeur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SCAC-Delmas Vieljeux et la Société malgache de transports maritimes, envers le GIE Bordeaux Aquitaine Shipping, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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