Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2310365
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310365
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 29 octobre 1978, déclare être entré en France le 11 août 2013. Le 27 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant a de nouveau sollicité le 26 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A soutient résider en France depuis 2013, avoir conclu un pacte de solidarité le 24 août 2020 puis un mariage le 9 juillet 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis 2020 et disposer d'une promesse d'embauche. Toutefois, si les pièces produites par M. A permettent d'établir son mariage avec Mme C ainsi que leur vie commune, la relation du requérant, de trois ans à la date de la décision attaquée, demeure récente. En outre, le requérant, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne fait état d'aucun obstacle à retourner temporairement dans son pays d'origine pour effectuer les démarches lui permettant de la rejoindre en respectant la procédure légale. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 décembre 2021 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. Le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 26 août 2021, les dispositions de l'article L. 511-4 ayant été abrogées depuis cette date. Aux termes de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ".
7. En l'espèce, M. A est marié depuis le 9 juillet 2022 avec une ressortissante française soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure
signé
P. BocquetLe président
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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