Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD56
N° de MINUTE : 24/00478
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 665 615
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 11 décembre 2020 acceptée le 22 décembre 2020, M. [P] [R] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (CRCA) décomposé comme suit :
- prêt n° 00002474756, d’un montant de 233 100 euros au taux de 1,61 % remboursable en 300 mensualités (ci-après prêt principal),
- prêt n° 00002474757, d’un montant de 25 900 euros au taux de 0 % remboursable en 300 mensualités (ci-après prêt à taux zéro).
La société CAMCA Luxembourg s’est portée caution des sommes empruntées.
Le 26 août 2022 M. [R] a vendu le bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par les prêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 23 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 3 609,55 euros au titre du prêt principal et celle de 259,90 euros au titre du prêt à taux zéro sous quinzaine. Elle l’a également informé qu’à défaut, elle pourrait prononcer la déchéance du terme des prêts.
La banque a réitéré sa démarche par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 mars 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », précisant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis de sa part.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des deux prêts.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 avant d’être révoquée le 8 février 2024 à la demande de la société CRCA qui a souhaité faire signifier de nouvelles conclusions au défendeur non constitué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2024 et signifiées à M. [R] le 16 février 2024, la société CRCA demande au tribunal de :
A titre principal
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
237 096,03 euros, compte arrêté au 04/09/2023, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00002474756,25 589,64 euros en principal, compte arrêté au 04/09/2023, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00002474757,Subsidiairement
Le tribunal relève l’absence de prétention
En tout état de cause
- prononcer la résolution du contrat,
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
237 096,03 euros, compte arrêté au 04/09/2023, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00002474756,25 589,64 euros en principal, compte arrêté au 04/09/2023, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00002474757,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [R] aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Régulièrement assigné à étude, M. [R] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
M. [R] s’est présenté à l’audience en personne.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits..
Les conditions générales des contrats de prêt stipulent en leur article intitulé « déchéance du terme » :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
(...)
- si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait l’objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement. »
En l’espèce, la présente clause impose à la banque de notifier à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt. Or, la banque produit exclusivement des courriers de mise en demeure demeurés infructueux. En revanche elle ne justifie pas du prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande de paiement au titre des deux prêts fondée sur une déchéance du terme du prêt qui serait intervenue le 24 mars 2023 selon les décomptes produits en pièce n° 9.
2. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION
A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir les prêts en cause, qui avaient pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier et dont l’un d’eux est supérieur à 75 000 euros.
Selon l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les prêts contractés par M. [R] auprès de la CRCA avaient pour objet l’acquisition d’un immeuble à titre de résidence principale, situé [Adresse 2] (pièces n° 1, 10 et 11).
Or, il ressort du relevé des formalités de publicité foncière que M. [R] a vendu son bien le 26 août 2022 (pièce n° 16). Malgré cette vente, il n’a pas soldé ses prêts immobiliers. Il a même cessé de les rembourser à compter du mois de décembre 2022 pour le prêt principal et du mois de janvier 2023 pour le prêt à taux zéro.
Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt à compter du 15 août 2024, date d’échéance du tableau d’amortissement la plus proche du présent jugement.
Le tribunal relève que les décomptes de paiement du 4 septembre 2023 produits par la banque ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils retiennent une déchéance du terme au 24 mars 2023 alors qu’il a été exposé plus avant qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée (pièce n° 9).
De plus, la banque ne détaille pas les sommes sollicitées, se contentant de reprendre la somme contenue dans les décomptes précités.
Dans ces conditions, M. [R] sera condamné à payer à la CRCA (pièces n° 1 et 17):
au titre du prêt n° 00002474756
- la somme de 757,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % au titre de l’échéance du 15 décembre 2022,
- la somme mensuelle de 944,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % au titre des échéances impayées pour la période du 15 janvier 2023 au 15 août 2024 inclus,
- la somme de 213 120,98 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 15 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,61 %,
au titre du prêt n° 00002474757
- la somme mensuelle de 86,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % au titre des échéances impayées pour la période du 15 janvier 2023 au 15 août 2024 inclus,
- la somme de 22 187,81 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 15 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 0 %.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 2 000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la CRCA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (CRCA) de sa demande principal de paiement au titre des contrats de prêt immobiliers n° 00002474756 et n° 00002474757 conclus le 22 décembre 2020 avec M. [P] [R] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt immobiliers n° 00002474756 et n° 00002474757 conclus le 22 décembre 2020 entre M. [P] [R] et la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (CRCA), à effet au 15 août 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (CRCA) :
au titre du prêt n° 00002474756
- la somme de 757,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % au titre de l’échéance du 15 décembre 2022,
- la somme mensuelle de 944,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % au titre des échéances impayées pour la période du 15 janvier 2023 au 15 août 2024 inclus,
- la somme de 213 120,98 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 15 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,61 %,
au titre du prêt n° 00002474757
- la somme mensuelle de 86,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % au titre des échéances impayées pour la période du 15 janvier 2023 au 15 août 2024 inclus,
- la somme de 22 187,81 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 15 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 0 % ;
DÉBOUTE la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (CRCA) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (CRCA) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ