Texte intégral
30 Août 2024
RG N° 24/01598 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWC2
Madame [Y] [X]
C/
Madame [T] [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
La présente décision a été rédigée par [J] [M], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 avril 2023 à la requête de Mme [T] [W] [I].
Après un renvoi unique dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle pour la partie demanderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A l’audience, Mme [Y] [X] indique que sa demande d’aide juridictionnelle a été transférée au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de VERSAILLES mais ne justifie pas avoir adressé au BAJ les pièces complémentaires attendues. L’affaire est retenue.
Mme [Y] [X] demandait initialement un délai de 4 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles. A l’audience, elle conteste l’expulsion. Elle considère que cette dernière a eu lieu dans des conditions violentes et sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros pour le préjudice moral subi. Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux n’aurait pas dû lui être appliqué dans la mesure où une demande de logement était en cours. Elle soutient avoir été victime de violences de la part de la bailleresse et du beau-frère de cette dernière. Elle indique être hébergée chez un couple d’amis qui lui louerait leur logement mais elle n’aurait pas encore signé de bail. Elle déclare une nouvelle adresse au [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle précise bénéficier d'une solution de logement durable.
Mme [T] [W] [I], représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- à titre principal, de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de délais formulée par Mme [Y] [X],
- en tout état de cause condamner Mme [Y] [X] à payer à Mme [T] [W] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, elle demande au juge de l’exécution de débouter Mme [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'audience. Elle soutient que la demande de délais est sans objet, l’expulsion ayant eu lieu le 05 juin 2024 et produit le procès-verbal d’expulsion. Elle fait valoir que la demanderesse n’avait transmis aucune demande de relogement. Elle actualise la dette à la somme 9.000 euros. Elle rappelle que les loyers sont un complément de salaire essentiel pour elle.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Selon l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il ressort des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2022, Mme [T] [W] [I] a consenti à Mme [Y] [X] un bail mobilité d’une durée de 6 mois, pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, portant sur une chambre située dans son domicile sis à [Adresse 5] au 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, outre un dépôt de garantie du même montant.
Mme [T] [W] [I] a fait délivrer à Mme [Y] [X] une sommation de quitter les lieux le 20 avril 2023 puis une sommation de payer les loyers le 06 juin 2023.
Par exploit du 23 août 2023, Mme [T] [W] [I] a assigné Mme [Y] [X] devant le juge du contentieux et de la protection de la chambre de proximité de PONTOISE.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, réputé contradictoire, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, a notamment :
- constaté la résiliation du bail au 28 février 2023 et autorisé l'expulsion de Mme [Y] [X],
- condamné Mme [Y] [X] à payer une provision de 3.000 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour, lequel lui laissait un délai de 2 mois, soit jusqu’au 13 avril 2024 pour libérer les lieux.
Selon procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 05 juin 2024, il apparait que l'expulsion de Mme [Y] [X] a bien été réalisée le 05 juin 2024 entre 09h30 et 10h05, en présence d'un serrurier, du commissaire de police de [Localité 4] et de la partie débitrice. Il y est relaté l’inventaire des biens mobiliers présents dans le logement et que l’ensemble des biens seront séquestrés sur place et accessibles sur simple demande auprès de l’étude de commissaire de justice, après fixation d’un un rendez-vous.
Il est aussi mentionné le délai de deux mois laissé à la partie expulsée pour venir les retirer. De plus, il est relaté que Mme [Y] [X] a emporté avec elle quelques affaires de premières nécessités, ses documents et papiers de nature personne au sens de la loi, ses ordonnances médicales et son ordinateur portable.
Ainsi, l’expulsion est intervenue de façon régulière.
Dans ces conditions, la demande de délais est sans objet.
Elle l'est d'autant plus que Mme [Y] [X] déclare à l'audience que son hébergement actuel la satisfait et qu'il est prévu qu'il se pérennise.
En outre, elle ne formule désormais qu'une demande de dommages-intérêts qui serait due aux conditions dans lesquelles l'expulsion est intervenue et ne sollicite aucunement sa réintégration.
En tout état de cause, il sera observé que Mme [Y] [X] s'est maintenue dans les lieux, sans droit ni titre depuis le 28 février 2023, sans effectuer de paiement depuis août 2023 puisque, au vu du décompte produit, la dette atteint 9000 euros au mois de mai 2024 inclus. Il n'était plus concevable qu'elle se maintienne indéfiniment dans le logement au détriment du propriétaire légitime en mettant en péril la situation de ce dernier du fait de l'aggravation de la dette locative.
Elle bénéficie actuellement d'une solution de relogement qui, selon ses propres déclarations, est durable.
A supposer que Mme [Y] [X] ait entendu maintenir sa demande de délai, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de façon exclusive des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [Y] [X] sollicite une somme 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Elle soutient que l’expulsion a eu lieu dans des conditions violentes. Elle évoque également l’indécence de la chambre louée, le harcèlement dont elle aurait fait l’objet et déclare avoir été victime de violences de la part de la bailleresse et les proches de cette dernière. Au soutien de ses allégations, elle produit :
- un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 mars 2024 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 1er avril 2023,
- une attestation d’un médecin de SOS Médecins qui certifie avoir examiné l'intéressée le 20 avril 2023, avoir constaté un hématome cutané sur son bras droit et un état de choc émotionnel, correspondant à une ITT de 2 jours,
- un arrêt de travail du 01 avril 2024 au 28 avril 2024,
- des photographies du logement.
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier une situation ou des faits allégués pendant la durée du bail ou sur une période antérieure à l'expulsion.
Les faits de violences allégués, qui se seraient produits plus d'une année avant l'expulsion intervenue le 5 juin 2024, ne correspondent pas à ce qui se serait produit à l'occasion des opérations d'expulsion ni à des conséquences dommageables nées de celle-ci.
Mme [Y] [X] ne démontre pas davantage un lien de causalité entre l’expulsion et les faits dénoncés qui sont antérieurs.
Ils sont invoqués de manière inopérante et ne peuvent donc être examinés par le juge de l'exécution.
Ainsi, Mme [Y] [X] ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’un préjudice dans la réalisation des opérations d’expulsion.
Mme [Y] [X] évoque par ailleurs un préjudice moral subi mais ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Si l’expulsion forcée d’un logement peut s’avérer difficile sur le plan moral, il n’en demeure pas moins que celle de Mme [Y] [X] est intervenue de façon régulière et dans le respect de la loi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [T] [W] [I] sollicite une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant état des frais engagés pour assurer sa défense. Elle produit également un décompte arrêté au 12 juin 2024, lequel mentionne les frais en lien avec la procédure d’expulsion, qui s’élèvent à 1.619,68 euros.
Mme [Y] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra également participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [T] [W] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que l'expulsion des occupants du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], a eu lieu le 05 juin 2024 ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet et, en tant que de besoin, la rejette ;
Rejette la demande de dommages et intérêt formée par Mme [Y] [X] ;
Condamne Mme [Y] [X] à payer à Mme [T] [W] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 30 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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