Texte intégral
13/09/2023
ARRÊT N° 520/2023
N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTZC
OS/MB
Décision déférée du 18 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/01002
[W] [H]
[S] [Y]
C/
[U] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 17 février 2021, Mme [S] [Y] publiait une annonce sur le site Le Bon Coin pour vendre son véhicule d'occasion de marque BMW, (première mise en circulation en mai 2009) modèle X6 immatriculé FT 558 NW, moyennant le prix de 15 000 €.
L'annonce mentionnait 'il y a deux semaines léger impact sur le phare choc (voir photo) qui a signalé le voyant air bag au tableau de bord. LES AIR BAGS NE SONT PAS SORTIS'.
Lors de l'essai du véhicule, M. [F] a constaté que le voyant airbag s'allumait sur le tableau de bord.
Le 5 mars 2021, la vente de ce véhicule, affichant 147 685 Kms au compteur, était conclue avec M. [U] [F].
Seul le procès-verbal de contrôle technique de contre visite favorable daté du 16 octobre 2020 (mentionnant un kilométrage de 135 890) a été remis à M. [F] le jour de la vente mais non le procès-verbal de contrôle initial.
Le 22 mars 2021, le véhicule tombait en panne.
La SAS Abm Montauban, concessionnaire BMW, établissait ce même jour un devis de travaux, sous réserve de démontage, d'un montant de 9857,89€.
M. [F] sollicitait par courriers recommandés en date des 27 mars 2021 et 8 avril 2021 auprès de la venderesse l'annulation de la vente.
M. [F],suite à un courrier recommandé de son conseil du 31 Août 2021, obtenait le procès-verbal du contrôle technique inital du 16 octobre 2020, mentionnant certaines défaillances mineures et trois défaillances majeures dont un défaut d'orientation des feux de croisement et une défaillance du système d'Airbag.
M. [F] a fait réaliser une expertise dans le cadre de son assurance protection juridique à laquelle Mme [Y] ne s'est pas rendue ; l'expert a conclu essentiellement dans un rapport du 15 octobre 2021 que la cause de la panne était un défaut d'injecteur diesel, existante au moment de la vente.
PROCEDURE
Par acte du 9 novembre 2021, M.[U] [F] a fait assigner Mme [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et obtenir indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2022, le tribunal a:
- prononcé la nullité de la vente consentie le 5 mars 2021 par Mme [S] [Y] à M.[U] [F] d'un véhicule d'occasion BMW X6 immatriculé FT 558 NW,
- dit que la reprise du véhicule par le vendeur se fera à sa diligence, au lieu indiqué par l'acquéreur et sans aucun frais pour ce dernier,
- condamné Mme [S] [Y] à restituer à M.[U] [F] le prix de 15.000 €,
- condamné Mme [S] [Y] à payer à M.[U] [F] les sommes de 367,50 €, 278,81 €, 2.272,50€ et 1.000 € en réparation de ses préjudices,
- condamné Mme [S] [Y] à payer à M.[U] [F] la somme de 2.000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [Y] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à Me [P], conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a annulé la vente pour dol, au motif que la venderesse avait volontairement dissimulé des informations importantes sur l'état réel du véhicule.
*
Par déclaration en date du 15 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de la décision, chaque chef du dispositif étant critiqué.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y], dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 1137 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 18 janvier 2022,
- rejeter l'appel incident de M. [F] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
M. [F], dans ses dernières écritures en date du 6 février 2023 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 1137, 1240, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de':
à titre principal
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 2.272,50 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [F],
- condamner Mme [S] [Y] au paiement d'une indemnité journalière de 7,50 € à compter du 22 mars 2021 jusqu'à la date de restitution effective du prix de vente du véhicule, au profit de M. [U] [F] en réparation de son préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN dans toutes ses autres dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 484.80 € au titre de la prime d'assurance automobile du véhicule BMW X6 immatriculé FT ' 558 ' NW pour la période du 29 avril 2022 au 28 avril 2023
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes.
subsidiairement
- ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 4] en date du 05 mars 2021,
- condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 15.000 € au profit de M. [U] [F] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule BMW X6.
- condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 3.131,11€ au profit de M. [U] [F] en réparation de ses préjudices, à savoir :
* 367,50 € au titre des frais de recherches de pannes et réparations,
* 763,61 € au titre des primes d'assurance échues depuis la vente,
* 2.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [S] [Y] au paiement d'une indemnité journalière de 7,50 € à compter du 22 mars 2021 jusqu'à la date de restitution effective du prix de vente du véhicule, au profit de M. [U] [F] en réparation de son préjudice de jouissance.
en toute hypothèse :
- condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mes Morel Nauges Gonzalez,
- condamner Mme [S] [Y], en cas d'exécution forcée, à supporter les honoraires et émoluments de recouvrement de l'huissier de justice, tels que régis par les articles L.444-1 et suivants du code de commerce.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente
Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement n'ayant commis aucune manoeuvre dolosive qui aurait pu vicier le consentement de l'acquéreur.
Elle soutient essentiellement que :
- le prix de vente a été fixé à 7500 €, réglé par chèque,
- elle a remis à l'acquéreur le procès-verbal de contre visite du 16 octobre 2020 ne faisant mention d'aucune anomalie majeure,
- elle l'a informé de tous les défauts connus et existants,
- les défaillances mentionnées à l'occasion du contrôle technique initial du 16 octobre 2020 n'étaient pas de nature à vicier le consentement de l'acquéreur (balai d'essuie-glace, orientation d'un feu de croisement, défaillance de l'airbag) ; elle a fait procéder aux réparations dans la journée et le procès-verbal de contrôle après réparation suffisait à informer complètement M. [F] de l'état du véhicule,
- s'agissant de l'activation anormale du témoin lumineux de l'airbag, l'acquéreur a été informé, comme le démontre l'annonce publiée dans le Bon Coin,
- le 5 mars 2021, Mme [Y] et M. [F] ont signé une attestation au terme de laquelle ils reconnaissaient que le vendeur avait parfaitement informé l'acheteur de l'état général du véhicule et des frais à prévoir,
- le jour de la vente, elle a barré la carte grise en y inscrivant 'vendu dans l'état le 5 mars 2021",
- M. [F] a procédé à deux essais avant d'acquérir le véhicule,
- elle a effectué une révision le 16 février 2021, ne faisant apparaitre aucun désordre,
- elle n'est pas une professionnelle de l'automobile,
- l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. [F] mentionne que les défauts des injecteurs sont survenus à 147 728 kilomètres soit 43 kilomètres après la vente,
- elle a été accommodante en acceptant de diminuer le prix en raison des frais à prévoir ; l'acquéreur ne verse au débat aucun écrit pour justifier du versement des sommes supérieures à 1500€ comme l'impose l'article 1359 du code civil et la production des retraits d'espèce ne démontre pas qu'ils ont été remis à la venderesse.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement.
Il fait valoir essentiellement que :
- Mme [Y] a délibérément dissimulé les défauts du véhicule ; elle a toujours refusé de lui remettre le procès-verbal de contrôle technique initial dressé le 16 octobre 2020 ; celui-ci faisait apparaître des défauts majeurs dont le système d'orientation des projecteurs avant ; ce défaut dont le seul coût de reprise s'élève à la somme de 3788,68 € n'a jamais été porté à sa connaissance ; quant à l'allumage de l'air bag, ce défaut était déjà relevé lors du procès-verbal de contrôle technique et n'existait donc pas suite à un léger choc survenu 2 semaines auparavant comme indiqué lors de l'annonce,
- Mme [Y] ne produit aucune facture des travaux allégués,
- les opérations d'expertise amiable ont permis de relever que les défauts dénoncés par le procès-verbal de contrôle technique initial étaient toujours existants et n'ont manifestement pas été repris,
- le procès-verbal de contre visite soulève de nombreuses interrogations, dès lors qu'il est daté du même jour que le procès-verbal initial et qu'il ne fait plus état des défauts mentionnés, toujours existants,
- l'expert a noté que le véhicule avait fait l'objet d'un effacement de défaut entre la visite initiale et la contre visite,
- les défauts relevés n'ayant nullement été repris, Mme [Y] ne pouvait ignorer que les termes du contrôle technique étaient erronés et non conformes à la réalité,
- le défaut d'orientation des optiques n'était pas apparent pour un profane,
- il n'aurait jamais accepté de faire l'acquisition de ce véhicule au prix de
15 000 €, s'il avait connu le montant des frais de remise en état,
- l'annonce publiée fait bien mention d'un prix de vente de 15 000 € ; la vente a été négociée au prix de 15 000 € en ce compris la fourniture de deux pneus neufs d'une valeur de 500 € ; il produit au débat le message émis par Mme [Y] sur leur accord et celle-ci ne donne aucune explication permettant de comprendre les motifs d'une remise de 50% du prix qui aurait été consentie ; elle n'a jamais contesté la réclamation de ce prix avant cette instance en appel,
- il a émis un chèque de 7 500 € et effectué des retraits en espèce de 7000€, un acompte de 500 € ayant été versé lors de la réservation.
*
En vertu des dispositions de l'article 1130 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsqu'il a vicié le consentement d'une partie qui sans lui n'aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes.Le caractère déterminant du dol s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l'article 1137 du dit code, constitue un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La manoeuvre ou l'abstention dolosive de la venderesse doit être appréciée au moment de la vente et il incombe à l'acquéreur d'en rapporter la preuve.
M. [F] soutient que la venderesse a dissimulé l'état réel du véhicule s'agissant essentiellement du système d'orientation des feux et de l'airbag, aucune réparation n'ayant été réalisée puisque ces défauts sont toujours existants.
*
Il convient de préciser que Mme [Y] ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise comme précisé par l'expert de l'assureur protection juridique de M. [F] ; que par ailleurs sont produites au débat d'autres pièces versées au soutien de la demande de M.[F] (notamment le procès-verbal de contrôle technique initial du 16 octobre 2020, une facture de réparation et de diagnostic du véhicule ainsi qu'un devis en date du 22 mars 2021 de la SAS Abm Montauban, concessionnaire BMW, un procès-verbal de contrôle technique du 17 septembre 2022 du véhicule litigieux).
Ce rapport d'expertise doit en conséquence être retenu comme constituant un élément de preuve soumis au débat.
*
Quinze jours après la vente,le véhicule qui avait parcouru moins de 50 Kms, subissait une panne le 22 mars 2021 : le moteur s'arrêtait alors que le véhicule était en marche.
La SAS ABM Montauban, concessionnaire BMW, établissait à la demande de M. [F] un diagnostic (facturé ce même jour) et un devis d'un montant de 9 857,89 € dont notamment un coût de remplacement du système d'orientation des projecteurs ( 3 788 € ), du boîtier Airbag (499,39 €) et des injecteurs (3 733,27 €).
Il est constant que lors de la vente du 5 mars 2021, seul le procès-verbal du contrôle technique de contre visite, favorable, du 16 octobre 2020, mentionnant 135 890 Kms,a été remis à M. [F] qui a consenti à la dite vente, sans attendre la production du contrôle technique initial qu'il déclare avoir sollicité le jour même.
Il convient d'observer que le procès-verbal de contre visite mentionne 'la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique'.
Le procès-verbal initial réalisé le même jour que la contre-visite relevait 135872 kms au compteur et mentionnait :
- des défaillances majeures concernant :
* les essuie-glaces
* point 4.1.2.a.2 :orientation (feux de croisement ) qui n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (GD)
* l'Airbag : le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
- des défaillances mineures concernant essentiellement :
*disque ou tambour de freins légèrement usés
* point 4.1.1.B.1 état et fonctionnement (phares) :système de projection légèrement défectueux (AVD)
*une usure anormale des quatre pneumatiques.
L'expert [K] [M], mandaté par l'assureur protection juridique de M.[F], concluait le 15 octobre 2021, à la suite d'un premier constat du 16 juillet 2021, que :
- l'ensemble du véhicule présente les stigmates de réparation notamment à l'avant droit : l'aile avant droite n'est pas celle d'origine et le capot moteur présente des dommages importants ; néanmoins, ces défauts sont visibles lors d'un examen attentif,
- l'optique avant droit présente des fissures visibles,
- les fonctions directionnelles du phare avant gauche et droit ne fonctionnent pas,
- le voyant d'airbag est allumé au tableau de bord,
- le compteur présente une fissure visible,
- un défaut d'injecteur diesel est à l'origine de l'arrêt ponctuel du moteur ;
le défaut est survenu après livraison du véhicule à domicile seulement après 43 kilomètres,cette avarie était existante au moment de la vente ; elle n'était ni prévisible ni visible au moment de la vente par un profane ; elle rend le véhicule dangereux et impropre à son usage,
- en l'état, l'utilisation du véhicule est considérée comme dangereuse et fortement déconseillée,
- l'estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage est de 9 857,89 € TTC ( selon devis de la SAS Abm Montauban).
Il est observé que M. [F] ne forme aucun grief quant aux dommages importants mais visibles affectant le capot moteur ainsi qu'aux réparations de l'aile avant droite.
Il convient de relever que les conclusions de l'expert, s'agissant de la cause de la panne dûe à un défaut d'injecteur, ne sont pas contestées. Ce défaut n'était pas mentionné lors du procès-verbal de contrôle technique initial et il n'est pas soutenu, ni établi que la venderesse en ait eu connaissance au moment de la vente.
Le fait que le procès-verbal de contre visite,favorable, ait été délivré le même jour que le contrôle initial ne peut démontrer son caractère frauduleux et ce même si Mme [Y] ne justifie pas de facture de réparations réalisées comme invoqué.
L'expert indique que le véhicule a fait l'objet d'un effacement de défaut en raison seulement de la délivrance de ce contrôle favorable établissant l'absence d'anomalie mais n'a aucunement invoqué l'éventualité d'une fraude ou une absence de réparation. Il doit être relevé que la défaillance du système d'Airbag, le jour de la vente, peut provenir d'un nouveau dysfonctionnement et a été en tout cas portée à la connaissance de l'acquéreur.
S'agissant du défaut majeur de l'orientation du feu de croisement constaté lors du premier contrôle technique, le procès-verbal de contre visite précise que les mesures constatées sont alors conformes à la règlementation (G:1,4% D:-0,8 %).
Si l'expert relève lors de ses opérations l'existence du dysfonctionnement des fonctions directionnelles des phares et n'énonce pas de critique s'agissant du devis du concessionnaire BMW prévoyant le changement des projecteurs droit et gauche et du boîtier de commande phare d'un montant total de 3 788 € en lien avec ce défaut majeur, il n'émet aucune autre déduction, notamment quant à une éventuelle absence de réparation effectuée par la venderesse avant cette contre visite du 16 octobre 2020.
Si l'existence de ce défaut confirmé par le contrôle technique réalisé le 17 septembre 2022 n'est pas contestable, il n'est pas pour autant démontré que Mme [Y] ait commis lors de la vente une manoeuvre ou une abstention dolosive à ce sujet et qu'elle ait même eu connaissance de la persistance ou de la nouvelle apparition de ce vice.
En l'absence de cette démonstration, la demande en nullité de la vente pour dol sera rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
M. [F] sollicite subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il fait valoir essentiellement que :
- il est manifeste que le défaut des injecteurs existait en germe au jour de la vente, le véhicule n'ayant parcouru que 40Kms depuis la vente ; les injecteurs sont réputés avoir une durée de vie équivalente à celle du véhicule,
- il ne pouvait avoir connaissance de ce défaut lequel rend impropre à son usage le véhicule et dont le coût de reprise est chiffré à 4 119,58 €,
- quant au défaut du système d'orientation des feux, il était bien antérieur à la vente puisque relevé lors du contrôle technique initial du 16 octobre 2020 et sa remise en état est évaluée à 3788,68 €TTC ; ce défaut ne pouvait être décelé que de nuit et non lors de l'essai du véhicule ; il était en revanche connu de la venderesse,
- Mme [Y] a délivré des informations erronées sur l'ancienneté du défaut de l'air bag et les circonstances de son apparition ; cette défaillance provient d'une défaillance totale du boitier électronique et du capteur avant; le défaut existait lors du procès-verbal de contrôle initial ; M. [F] n'a pas eu connaissance de l'ampleur du vice affectant le système de l'air bag, ce dernier doit être considéré comme caché affectant l'usage du véhicule dans le respect des dispositions du code de la route,
- Mme [Y] doit restituer le prix de vente de 15 000 €, comme mentionné dans l'annonce publiée par elle ; le SMS émanant de la venderesse le jour de la vente démontre que la vente a été négociée au prix de 15 000 € en ce compris la vente de pneus neufs d'une valeur de 500 €,
-malgré les différentes réclamations de restitution de ce prix , elle n'a jamais élevé la moindre contestation sur ce point.
M. [F] sollicite en outre au titre de ses préjudices la somme de 3 131,11€ décomposée comme suit :
* 244,99 € réglée suite à la panne du véhicule survenue le 22 mars 2021 (recherche des causes de panne et remplacement du liquide de frein) et celle de 122,51 € au titre de réparations (remplacement du filtre à air et filtre d'habitacle),
*la somme de 278,81 € au titre des primes d'assurance supportées jusqu'au jour du jugement et celle, au vu de l'inexécution de la décision, de la prime d'assurance 2022-2023 à hauteur de 484,80 €.
Il demande en outre la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral pour avoir été trompé, outre la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité journalière de 7,50 € à compter du 22 mars 2021 jusqu'à la date de restitution effective du prix de vente du véhicule en réparation de son préjudice de jouissance.
Mme [Y] s'oppose à ces demandes et soutient essentiellement que :
- elle n'est pas une venderesse professionnelle,
- au jour de la visite du contrôle technique, le véhicule vendu ne présentait pas les défauts invoqués ; elle ne pouvait en avoir connaissance,
- le rapport non contradictoire de l'expert d'assurance protection juridique de M. [F] n'est pas objectif,
- le devis de la SAS Abm Montauban n'est pas de nature à établir que les dépenses sont nécessaires ou impératives,
- M. [F] s'est rendu avec le véhicule aux opérations d'expertise sans difficulté ; l'expert a relevé qu'au delà d'un démarrage difficile, le véhicule
avait fonctionné normalement,
- la panne des injecteurs est survenue postérieurement à la vente,
- le témoin lumineux signalant l'air bag était allumé lors de la vente
- elle a parfaitement informé l'acquéreur des défauts affectant le véhicule qui ne le rendaient pas impropre à son usage,
- elle a vendu le véhicule 7 500 €, somme que M. [F] a effectivement versée ; elle a été accommodante et a accepté de diminuer le prix en raison des frais à prévoir ; les acquéreurs ne versent aucun écrit pour justifier du prix de 15 000 € comme l'impose l'article 1359 du code civil ; la production des retraits d'espèces ne démontre pas la réalité du paiement à la venderesse,
- les autres demandes qui ne peuvent être qualifiées de frais occasionnés par la vente doivent être rejetées, Mme [Y] n'ayant fait preuve d'aucune mauvaise foi ; les frais engendrés par la recherche de la panne sont dus à une défaillance des injecteurs survenue postérieurement à la vente, qu'elle ignorait ; elle relève en outre que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas établis.
*
L' article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l`aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du dit code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix dans le cas des articles 1641 et 1643, conformément aux dispositions de l'article 1644.
Eu égard aux conclusions de l'expert [K] [M] ci-avant rappelées, du diagnostic également émis par le devis du concessionnaire BMW le jour même de la panne du véhicule le 22 mars 2021, il est établi que ce dernier présentait notamment :
- un défaut d'injecteur diesel à l'origine de l'arrêt ponctuel du moteur,
- un défaut des fonctions directionnelles des phares avant gauche et droit,
- un défaut du système d'airbag.
S'agissant de ce dernier défaut, il ne peut être considéré comme un vice caché alors que celui-ci était mentionné par l'annonce et que lors de l'essai du véhicule le voyant de l'airbag était allumé, ce que M. [F] reconnaît. Il convient de noter que le devis émis par la SAS Abm Montauban évalue la réparation à la seule somme de 499,39 € TTC, ce qui ne permet pas à M.[F] de soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'ampleur de ce vice.
Quant au défaut d'injecteur diesel à l'origine de la panne, il convient avec l'expert de retenir, eu égard à la faible distance parcourue par le véhicule depuis la vente (43 kilomètres) que ce vice compte tenu de sa nature, ne pouvant survenir qu'après une longue utilisation et d'importants trajets, existait nécessairement avant celle-ci.
Ce défaut n'était ni prévisible, ni visible au moment de la vente par un profane.
Il rend le véhicule dangereux et impropre à son usage, le moteur pouvant s'arrêter ponctuellement et soudainement.
Le changement des injecteurs est incontestablement nécessaire et le coût de reprise chiffré par la SAS Abm Montauban s'élève à 3 733,27 €, mentionné par l'expert d'assurance, n'est contredit par aucune pièce utile.
Ce défaut constitue un vice inhérent à la chose, déterminant de la vente et/ou du prix consenti.
Par ailleurs, l'existence du défaut concernant le système d'orientation des phares n'est pas sérieusement contestée et il ne peut être soutenu comme l'indique la venderesse qu'il était visible alors que l'acquéreur n'a pas réalisé d'essai du véhicule la nuit.
Le coût de réparation, non remis en cause par l'expert, est évalué par le devis à 3788,68 € et Mme [Y] n'apporte également aucune pièce utile démontrant une sur-évaluation de cette réparation.
Par ailleurs, l'antériorité du vice à la vente doit être admise, eu égard à son importance et la faible distance parcourue par M. [F] depuis la vente.
Si M. [F] a signé un écrit rédigé par Mme [Y] le jour de la vente dans ces termes ' Je soussignée Mme [Y] [S] née le 7 janvier 1981 à Mostaganem,Algérie, atteste avoir informé les acheteurs M.et Mme [F] domiciliés à [Localité 3], de l'état général du véhicule et des frais à prévoir' force est de constater que cet écrit ne précise pas le dit état du véhicule, ni ne précise quels sont les frais à prévoir et leur montant.
La délivrance de la carte grise portant la mention 'vendu dans l'état' ne peut également être significative.
Dès lors, il doit être retenu que le véhicule est atteint de vices cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus.
Il convient en conséquence de faire droit à l'action rédhibitoire formée à titre subsidiaire et d'ordonner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente du véhicule BMW X8 immatriculé FT 558 NW consentie le 5 mars 2021 par Mme [Y] à M. [F].
La disposition du jugement entrepris prévoyant la reprise du véhicule par la venderesse à sa diligence,au lieu indiqué par l'acquéreur et sans aucun frais pour ce dernier sera confirmée.
S'agissant du prix de vente du véhicule contesté par Mme [Y],
l'annonce publiée dans le Bon Coin mentionne un montant de 15 000 €.
M. [F] produit une copie d'un SMS envoyé le jour de la vente par Mme [Y] fait non contesté, rédigé en ces termes ' Bonjour Mme [F], Ce matin mon conjoint est parti pour les pneus. Les deux lui sont revenus à 500€ si vous voulez les 4 ça nous revient à 1087€ avec facture pour les pneus ce sont des Michelin.Dans ce cas, la voiture nous revient à 14 000 € et sincèrement ça ne nous arrange pas, pouvez voir avec votre mari si on peut s'arranger sur ça. Si vous voulez les quatre pneus, il faut nous rajouter 500 €.Sinon vous aurez que les 2 pneus. Tenez moi au courant s'il vous plait'
Eu égard à l'annonce fixant le prix du véhicule à 15 000 € et ce message émis le jour même de la vente établissant une négociation portant seulement sur l'existence de deux ou quatre pneus neufs, une somme de 500 € supplémentaire étant sollicitée dans cette dernière hypothèse par Mme [Y], celle-ci ne peut valablement soutenir, conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil,que le prix aurait été ramené à 7500 € sans produire d'écrit en ce sens, ni aucune pièce probante et sans justifier des motifs de cette remise exceptionnelle.
Il convient en conséquence de retenir que le prix de vente du véhicule a bien été retenu à 15 000 € et de condamner Mme [Y] à restituer cette somme en cohérence avec les divers règlements effectués (chèque de banque et retraits effectués pour des montants inhabituels et concomitants de la vente), Mme [Y] ne se plaignant pas d'un impayé.
Ce chef de condamnation du jugement entrepris doit être confirmé en ce sens.
S'agissant des autres demandes formées par M. [F], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ces frais s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, seul le vendeur qui connaissait l'existence des vices antérieurement à la vente doit en outre des dommages et intérêts à l'acheteur.
M. [F] sollicite, au titre des frais de recherche et de petites réparations,la somme de 244,99 € réglée suite à la panne du véhicule survenue le 22 mars 2021 (recherche des causes de panne et remplacement du liquide de frein) outre une somme de 122,51 € au titre de réparations (remplacement du filtre à air et filtre d'habitacle).
Ces frais ne sont pas considérés comme ayant été occasionnés par la vente et ne sont pas en lien avec un vice caché connu par la venderesse.
Ce chef de demande doit être rejeté et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] à verser la somme totale de 367,50 €.
S'agissant des autres demandes en dommages et intérêts (frais d'assurance, préjudice de jouissance et préjudice moral subi du fait de la tromperie) outre le fait que la manoeuvre ou abstention dolosive n'a pas été démontrée, il convient également de constater que M. [F] ne démontre pas davantage la connaissance par Mme [Y] lors de la vente des vices cachés fondant l'action en garantie. Il en est ainsi du défaut d'injecteur diesel mais également du dysfonctionnement du système des projecteurs, eu égard à la production du procès-verbal de contrôle technique favorable et en l'absence d'autres éléments de preuve.
Quant à la défaillance de l'airbag, il a été retenu qu'elle ne constituait pas un vice caché.
Dès lors, M. [F] doit être débouté de ses demandes, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] aux dépens, celle-ci devant en outre supporter les dépens d'appel eu égard au bien fondé de l'action en garantie des vices cachés diligentée par M. [F].
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à verser à M. [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, alloue à ce dernier une somme supplémentaire de 1000 € pour ses frais en appel.
S'agissant du droit de recouvrement qui reste à la charge du créancier en vertu du décret n° 26-230 du 26 février 2016, il n'est excipé d'aucune des exceptions légales relatives aux contrefacteurs ou aux professionnels condamnés qui permettraient de faire échec aux modalités fixées en la matière par les articles A 444-32(dans sa version applicable depuis le 1er mars 2020) , R 444-55 et R 444-53 du code de commerce.
Ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente consentie le 5 mars 2021, condamné Mme [Y] à payer à M.[F] les sommes de 367,50 €, 278,81€, 2 272,50 € et 1 000 € en réparations de ses préjudices.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déboute M. [U] [F] de sa demande en nullité de la vente pour dol.
Déclare bien fondée l'action rédhibitoire de M. [U] [F] et prononce la résolution de la vente consentie le 5 mars 2021 par Mme [S] [Y] à M. [U] [F] du véhicule BMW X6 immatriculé FT 558 NW.
Déboute M. [U] [F] de ses demandes en dommages et intérêts.
Condamne Mme [S] [Y] à verser à M. [F] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [F] relative aux honoraires et émoluments d'huissier en cas d'exécution forcée.
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres Morel-Nauges-Gonzales.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER