Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88O
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/00609 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VA4G
AFFAIRE :
[X] [R] épouse [J]
C/
[10], service [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3]
N° RG : 19/01996
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric AUBIN
[10], service [12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [R] épouse [J]
[10], service [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [R] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608
APPELANTE
****************
[10], service [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 avril 2019, Madame [X] [J] a formulé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d'accompagnement et de carte européenne de stationnement auprès de la [Adresse 11] ([12]).
Par décision du 6 juin 2019, la [9] ([7]) siégeant à la [12] lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI mention invalidité).
Ayant exercé en vain le recours administratif préalable obligatoire ([14]), Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Versailles devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021 (RG 19/01996), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que le taux d'incapacité subi par Mme [J] était inférieur à 80 % ;
-a rejeté la demande de [8] mention invalidité formée par Mme [J] ;
-a condamné celle-ci aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
-de lui attribuer en conséquence la CMI mention Invalidité,
A titre subsidiaire,
- de lui attribuer le bénéfice de la [8] mention Priorité;
En tout état de cause,
-de condamner le département des Yvelines aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Aucune demande n'est formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a adressé aux parties un avis d'irrecevabilité en date du 7 mars 2023 aux fins de recueillir leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office relatif à la demande de carte mobilité inclusion Priorité qui apparaît être une demande nouvelle
au sens de l'article 564 du code de procédure civile et dont en tout état de cause, la [12] n'a pas été saisie.
Suivant une note datée du 19 mars 2023, Mme [J] fait valoir que s'agissant d'une fin de non recevoir, la cour ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle et que la [12] n'a jamais soutenu que la demande relative à la carte mobilité inclusion mention Priorité était une demande nouvelle.
Mme [J] ajoute que cette demande n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend au même but, en l'occurrence à l'obtention d'une carte mobilité inclusion, la seule différence étant la mention Invalidité ou Priorité. A titre subsidiaire, Mme [J] soutient que la demande de carte mobilité inclusion mention Priorité n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile de la prétention soumise au premier juge.
Elle observe enfin qu'aucun texte ne lui est opposé, s'agissant de l'absence de saisine de la [12].
La [12] pour sa part n'a pas répondu à l'avis d'irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 241-3 1° du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige prévoit que la carte mobilité inclusion mention Invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Mme [J] qui est née le 3 février 1953 indique qu'elle souffre de troubles bi-polaires I marqués par une anxiété majeure permanente et un ralentissement psycho-moteur ponctuel entraînant un repli social et une inaptitude professionnelle. Cet état nécessite un suivi mensuel chez un psychiatre ainsi qu'une prise médicamenteuse de type neuroleptiques et antalgiques.
Elle indique que la maladie dont elle souffre génère une vulnérabilité psychique notable avec des conséquences lourdes dans sa vie sociale, qu'elle doit être assistée au quotidien dans les actes administratifs et de gestion ainsi que dans ses déplacements. Elle précise que sa fille pourvoit systématiquement à ses déplacements en voiture du fait de ses difficultés à se déplacer seule en toute sécurité. Elle ajoute qu'elle n'a pas été convoquée par la [12].
Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et fait en particulier valoir qu'un taux d'incapacité de 80 % lui a déjà été reconnu et qu'une carte invalidité avec mention besoin d'accompagnement lui a été accordée du 13 juin 2006 au 13 juin 2009 et renouvelée à cette date pour une durée de 10 ans par le département des Hauts-de Seine. Elle considère que la [12] interprète de manière restrictive le guide barème et que la décision n'est pas motivée.
La [12] fait valoir qu'à l'exception des personnes qui se sont vu attribuer un taux d'incapacité avant le 8 novembre 1993 pour lesquelles le taux d'incapacité ne peut être baissé que si leur état s'est amélioré en application de l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité ne constitue pas un droit acquis et peut être modifié à chaque demande de renouvellement ou de révision. Elle ajoute que l'équipe pluridisciplinaire a reconnu que Mme [J] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais a considéré qu'il ne s'agit pas de troubles graves entraînant une atteinte de son autonomie individuelle au sens de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces éléments révèlent une difficulté de nature médicale de sorte qu'une mesure de consultation doit être ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif.
Il convient d'inviter aussi les parties à s'expliquer sur la durée de la prestation demandée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne une mesure de consultation et désigne pour y procéder M le docteur [B] [Y], expert près la cour d'appel de Versailles demeurant [Adresse 1] et qui aura pour mission, après avoir procédé s'il estime nécessaire à l'examen clinique de Mme [J] [X] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, d'apprécier conformément à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 8 avril 2019, le taux d'incapacité de l'intéressée et dans l'hypothèse d'un taux d'incapacité apprécié à 80% de faire toutes observations utiles quant à la durée d'octroi de la prestation demandée ;
Dit que la [Adresse 11] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 15 juin 2023 ;
Dit que Mme [J] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 octobre 2023, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle :
- qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
- qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ;
- qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [13] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit qu'avant envoi de la convocation à l'intéressée, le consultant mentionnera sur celle-ci le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les parties sont invitées à s'expliquer sur la durée de la prestation demandée ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la radiation de l'affaire et dit que la procédure sera remise au role à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la consultation effectuée ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffiere, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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