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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.265

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... René, demeurant rue des Sapins à Donville-les-Bains (Manche), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Manche siégeant à Coutances, au profit de la Commune de Donville-les-Bains représentée par le maire de cette commune, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de M. René X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Commune de Donville-les-Bains, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que le pourvoi en cassation contre une ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance attaquée ; Attendu que M. René X... a formé le 22 juillet 1988, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Manche en date du 9 juillet 1985 qui lui a été notifiée le 9 août 1985 ; que ce pourvoi, qui est tardif doit-être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Commune de Donville-les-Bains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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