Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-28.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.868
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° E 17-28.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Victor, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... K..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Victor, de M. V... et Mme K..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. X... V... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et de caractériser l'existence d'une activité rémunérée et d'un lien de subordination ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la situation de la salariée de Mme I... C... à l'égard de M. R... O... ne fait litige pour aucune des caractéristiques sus-énoncées : le contrat de travail a été signé par celui-ci qui a seul établi les bulletins de paie, fixé les horaires et les congés de sa salariée ainsi que pris l'initiative du licenciement ; que s'agissant de M. X... V... et de Mme W... K... à l'encontre desquels Mme I... C... qui se prévaut d'un contrat de travail à l'appui de ses demandes de condamnation d'en établir l'existence ; qu'à ce titre, Mme I... C... affirme que des tâches lui étaient aussi confiées par M. X... V... et Mme W... K... et verse notamment aux débats pour en justifier : - la justification de ce que l'adresse mail ayant pour terminaison [...] est commune à tous les membres du cabinet utilisant en outre l'intitulé « Victor », - l'existence de cartes de voeux au nom de « cabinet Victor » et de « réunion cabinet », - l'information par mail à tous les membres du cabinet groupé de la venue d'un stagiaire, - des captures d'écran de dossiers de plaidoirie, - divers courriels adressés à elle-même, - la mise en place d'un planning de vacances pour 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la Selarl Victor que celle-ci a été immatriculée le 28 novembre 2003 et que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a autorisé Mme W... K... à exercer la profession d'avocat en Selarl, de telle sorte que les demandes de Mme I... C... formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Mme W... K... à titre personnel sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne l'utilisation de moyens d'identification communs, reprochée par Mme I... C..., il est justifié de ce que la Selarl Victor est titulaire du contrat relatif au serveur informatique et à sa maintenance, ayant pour prestataire informatique la société Addjust, de telle sorte que l'intitulé « Victor » appliqué à l'ensemble des adresses mail s'explique par la structure d'exercice du cabinet groupé ; qu'il en est de même du regroupement des trois noms d'avocats sur le papier à en-tête sous l'intitulé « Victor » dans la mesure où sont précisées les qualités de chacun, M. R... O... et M. U... V... ayant la qualité d'avocats au barreau de Paris en cabinet groupé tandis que seule Mme W... K... y est mentionnée comme étant membre du cabinet Victor ; que de même la présentation des cartes de voeux au nom de « cabinet Victor » n'est pas davantage de nature à justifier de l'existence d'un lien de subordination autre que celui-ci liant M. R... O..., appartenant au cabinet groupé, à Mme I... C... ; qu'enfin, s'agissant de ce que Mme I... C... décrit comme étant une « gestion de travail en commun », soit l'établissement d'un calendrier général de présence ou de plannings de vacances ou encore de l'information donnée sur la venue d'un stagiaire, ces éléments s'expliquent par la structure du cabinet groupé avec partage des locaux, de même que les quelques demandes de transmettre des appels à d'autres membres du cabinet groupé que son employeur dont il est justifié en nombre extrêmement minime au regard de la durée d'emploi de Mme I... C... ; qu'enfin, les mails que celle-ci s'adresse à elle-même pour justifier que des tâches lui auraient été confiées par M. X... V... ou Mme W... K..., de même que les captures écran de dossiers de plaidoirie, n'ont aucune valeur probante de sa situation de salariée à l'égard de M. X... V... ; que dès lors, faute pour Mme I... C... de justifier de la réalité d'une situation de subordination moyennant rémunération la liant à M. X... V..., celui-ci sera mis hors de cause, la décision entreprise sera confirmée à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la qualification de l'employeur, il n'existe pas de définition légale du contrat de travail ; que la jurisprudence, quant à elle, considère qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à effectuer une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre, en échange d'une rémunération, que celle-ci soit en argent ou en nature ; qu'ainsi le salarié se distingue du travailleur indépendant car il exerce son activité au profit d'un autre, dénommé employeur qui est responsable du salarié et qui doit en assumer les coûts ; que l'élément essentiel du contrat de travail est en tout état de cause le lien de subordination entre l'employeur et l'employé ; que ce lien de subordination autorise l'employeur à définir le travail, à donner des ordres et à contrôler l'exécution de la mission du salarié ; que d'une manière générale, il y a lien de subordination dès qu'une personne travaille dans un cadre organisé par un employeur (horaires de travail définis, fourniture de matériels divers, existence d'un règlement intérieur, obligation de rendre compte de son travail) ; qu'ainsi la réalité de la relation de travail ne repose ni sur la volonté exprimée par les parties ni sur la définition qu'elles ont établie à leur contrat mais sur les conditions réelles de l'exercice de la prestation fournie par le travailleur ; que la relation salariale s'analyse donc comme un travail exécuté dans une situation de subordination et moyennant rémunération, ce qui exclut le bénévolat, de la relation de travail ; qu'est assimilé à un salaire toute contrepartie financière de services rendus ; que toute activité déployée de manière répétée, à la demande du présumé employeur en échange de certains avantages et non dépourvu de tout intérêt économique pour ledit présumé employeur ne peut être assimilée qu'à une relation de travail ; qu'il en est de même lorsque des personnes sont placées dans un état de dépendance économique et de subordination juridique ; que tel est le cas en l'espèce pour Mme C... avec Me O... tel que défini par le contrat de travail signé le 26 mai 2008 ; qu'en outre les bulletins de paie sont établis exclusivement par Me R... O... ; qu'il en est de même en ce qui concerne la fixation des horaires, des congés et de tous les courriers qu'ils soient disciplinaires ; que Mme C... de son côté, dans les nombreuses correspondances qu'elle a envoyées, ne s'adressait qu'à Me O... ; que par contre il apparaît que Me V... X... et la Selarl Victor n'ont jamais signé de contrat de travail avec Mme C..., ne lui ont versé aucune rétribution et enfin n'ont jamais eu à fixer ses horaires, ni ont eu à contrôler son travail ni à la sanctionner ; que Mme C... ne démontre pas la réalité de ce qu'elle avance à leur encontre ; qu'en conséquence le conseil met hors de cause Me V... X... et la Selarl Victor » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme C... versait aux débats plusieurs courriels que M. V... lui avait adressés, dans lesquels il lui demandait d'exécuter différentes tâches, ainsi que des courriels adressés par elle à M. V... justifiant que ces tâches avaient été accomplies à sa demande ; qu'en s'abstenant d'examiner ces courriels sur lesquels Mme C... se fondait pour établir que des tâches avaient été accomplies à sa demande et qu'elle justifiait de leur exécution, et ainsi justifier l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'un cabinet groupé d'avocats ne constitue pas une structure d'exercice ; qu'à ce titre, ainsi que le faisait valoir Mme C... dans ses conclusions d'appel, les articles 10.1 et 10.2 du RIN interdisent toute communication visant à faire croire à l'existence d'une structure d'exercice ; qu'en retenant que l'intitulé Victor dans toutes les adresses de courriels s'expliquait par la structure d'exercice du cabinet groupé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision, a méconnu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ne s'applique pas en matière de preuve d'un fait juridique, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; que l'existence d'un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, constitue un fait juridique, qui peut être prouvé par tous moyens ; qu'en retenant que la preuve du lien de subordination ne pouvait être établie par les mails que Mme C... s'était adressés à elle-même pour justifier que des tâches lui avaient été confiées par M. X... V..., ni par les captures écran de dossiers de plaidoirie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ ALORS QUE les modalités de la rémunération ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une relation de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme C... n'établissait avoir reçu aucune rémunération émanant de M. V..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont Mme I... C... a fait l'objet repose sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE « sont ainsi reprochés à Mme I... C... par M. R... O... aux termes de la lettre de licenciement : des manquements professionnels, des actes d'insubordination, une absence injustifiée, le non-respect des horaires de travail, des propos injurieux et insultants ; qu'aux fins de justifier de la réalité des griefs, M. R... O... verse notamment aux débats : un avertissement par mail du 5 mai 2010 rappelant la fixation des congés payés durant les trois premières semaines du mois d'août et mettant en garde la salariée compte tenu de son comportement inacceptable et de la dégradation de la qualité de son travail, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Mme I... C... à son employeur le 23 juin 2010 mentionnant que ses congés payés s'étaleront du 5 au 23 juillet, la réponse de l'employeur du 28 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la date des congés payés, mettant en garde la salariée quant à son comportement professionnel et fixant ses nouveaux horaires de travail à compter du 1er septembre 2010, l'avis d'arrêt de travail du 30 juin 2010 au 8 juillet 2010 ainsi que sa prolongation jusqu'au 28 juillet 2010, la lettre recommandée de l'employeur du 12 juillet 2010 rappelant la date de retour de congés payés : 23 août ainsi que les nouveaux horaires à compter du 1er septembre 2010, le courriel de l'employeur du 30 juillet 2010 reprochant à la salariée des manquements professionnels : ne dit pas bonjour, ne répond pas aux appels téléphoniques, n'ouvre pas la porte du cabinet aux clients, postiers et coursiers et lui rappelant la date de retour au cabinet : 23 août, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 août 2010 par l'employeur aux fins de justification des raisons de son absence depuis le 23 août 2010, le courriel de l'employeur du 2 septembre 2010 reprochant à la salariée des manquements professionnels : ne dit pas bonjour, ne répond pas aux appels téléphoniques, n'ouvre pas la porte du cabinet aux clients, postiers et coursiers et ne respecte pas les nouveaux horaires de travail, la lettre recommandée avec accusé de réception de la salariée du 2 septembre 2010 reprochant notamment à son employeur un acharnement démoniaque et un abus d'autorité, quelque courriers dactylographiés par Mme I... C... comportant des fautes, la lettre recommandée avec accusé de réception de la salariée du 6 septembre 2010 reprochant notamment à son employeur une tentative d'extorsion de signature en bande organisée sinon en association de malfaiteurs, par chantage, intimidation et force ainsi qu'une attitude despotique et humiliante ; que les propos injurieux et insultants tenus par la salariée à l'encontre de son employeur sont suffisamment établis au regard des éléments susmentionnés : la lettre recommandée avec accusé de réception de Mme I... C... du 2 septembre 2010 ainsi que celle du 6 septembre 2010 ; que s'agissant de nouveaux horaires de travail depuis le 1er septembre 2010, Mme I... C... ne conteste pas ne pas les avoir respectés mais prétend qu'ils n'avaient pas été contractualisés ; que le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures sans préciser d'horaires contractualisés, de telle sorte que la fixation des horaires de travail ressort du pouvoir de direction de l'employeur qui les avait portés en temps utile à la connaissance de la salariée par lettres recommandées avec accusés de réception des 28 juin et 12 juillet 2010, ainsi qu'il en est justifié ; que Mme I... C... ne conteste pas son absence injustifiée entre le 23 août 2010 (date de la fin des congés payés fixés par l'employeur dans les délais prévus par la convention collective applicable et rappelée à plusieurs reprises à la salariée ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus mentionnés) et le 1er septembre 2010, prétendant aux termes de ses conclusions qu'elle « était en congés du 1er au 31 août 2010 », alors même qu'elle avait été destinataire d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son employeur le 26 août 2010 aux fins de justification des raisons de son absence depuis le 23 août 2010, lettre à laquelle elle ne justifie pas avoir répondu ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs supplémentaires de manquements professionnels et insubordination, la cour considère que les trois reproches ci-dessus développés sont établis et qu'ils sont de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans son emploi, de telle sorte que la décision entreprise ayant seulement reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement sera infirmée à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, Mme C... faisait valoir que son employeur lui avait confié des tâches subalternes ne rentrant pas dans la qualification professionnelle de la convention collective (conclusions, pp. 4, 19, 20 et 28) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si cette circonstance n'était pas de nature à ôter leur caractère fautif aux propos injurieux et aux insultes qu'elle a relevées pour retenir à l'encontre de la salariée l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE seule la persistance du salarié à ne pas respecter ses nouveaux horaires de travail peut constituer une faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par la salariée (conclusions, p. 19) selon lequel il ne lui était reproché que de n'avoir pas respecté ses nouveaux horaires pendant trois jours après avoir travaillé sans horaires de travail contractuels pendant plus de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur est tenu de respecter un délai d'un mois pour modifier les dates de congés du salarié ; qu'en l'espèce, Mme C... soutenait que ses congés d'été avaient été fixés du 1er au 31 août 2010, et que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois en anticipant, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2010, son retour au 23 août 2010 ; qu'en retenant qu'il résultait du courrier du 12 juillet 2010 que l'employeur avait régulièrement modifié les dates de congés de Mme C..., pour en déduire que son absence injustifiée à la date de reprise constituait une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3141-16, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. O... aurait respecté le délai d'un mois pour modifier les dates de congés de sa salariée avant la date de son départ, la cour d'appel a relevé que, par courriel du 5 mai 2010, celui-ci aurait fixé les dates de congés de Mme C... aux trois premières semaines d'août et rappelé ces dates par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2010 ; qu'il résultait de ces échanges que M. O... avait seulement refusé que la salariée prenne des congés au mois de juillet et indiqué qu'il serait lui-même en congés les trois premières semaines d'août puis tout le mois d'août et que la présence de la salariée au cours de ce mois n'était pas requise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé le principe susvisé ;
5°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le retard du salarié à reprendre le travail à la date fixée pour reprise après congés ne constitue une faute grave que s'il caractérise un acte d'indiscipline ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme C... était en congés au mois d'août 2010 et avait repris son poste le 1er septembre 2010 ; qu'en se bornant à constater qu'elle avait été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2010, sans préciser à quelle date elle l'avait reçue ni relever à l'encontre de la salariée un quelconque acte d'indiscipline caractérisé, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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