Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-18.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.658
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, André X..., demeurant Le Chene à Arcis sur Aube (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
1°) Mme Suzanne X... épouse A..., demeurant à Lhuitre à Arcis sur Aube (Aube),
2°) M. Marcel X..., demeurant à Ramerupt (Aube),
3°) Mme Raymonde X... épouse Z..., demeurant ... à Arcis Sur Aube (Aube),
4°) M. Pierre X..., demeurant à lhuitre à Arcis sur Aube (Aube),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Blanc, avocat de M. Lucien X... et de Me Cossa, avocat de Mmes A..., Z... et de MM. Marcel X... et Pierre X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
b ! - Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 1988) a décidé que la créance de salaire différée qui était due à M. dumont, au titre de sa participation à l'exploitation agricole appartenant en commun à ses parents, les époux Y..., pour la période comprise entre les mois d'août 1945 et octobre 1952, serait calculée selon les dispositions légales en vigueur avant la loi du 4 juillet 1980 modifiant l'article 63 du décret loi du 29 juillet 1939 ; que l'intéressé fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statuer, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la mère de celui-ci, décédée le 2 mai 1983 avait eu, comme son mari, décédé le 7 septembre 1953, la qualité d'exploitante et que sa succession s'était ouverte après l'entrée en vigueur de la loi de 1980, la cour d'appel n'a pu prescrire le calcul du salaire différé, selon la méthode en vigeur avant la promulgation de cette loi, sans violer par refus d'application son article 38 II ;
Mais attendu que ce moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que le mari avait été, en
sa qualité de chef d'exploitation, "locataire" des services de son descendant, et qu'ainsi sur la succession de son père, ouverte en 1952, ce dernier pouvait se prévaloir d'un salaire différé, suivant les règles alors applicables ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers Mmes A..., Z... et MM. Marcel X..., Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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