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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-19.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.355

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société SPBK, ayant son siège Centre commerciaux "Art de Vivre", Voie André Citroën à Vélizy Villacoublay (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) M. Edmond X..., demeurant ... à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1 ) la société anonyme Eurobail Sicomi, dont le siège est ... (8e), 2 ) la société anonyme Casa Fort Produkten, dont le siège est Karel Y... 14 B à Heisp op Den Berg (Belgique), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, M. Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail Sicomi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société locataire ne démontrait pas qu'elle s'était trouvée, sans faute de sa part, dans l'impossiblité absolue d'exécuter jusqu'à leur terme les obligations mises à sa charge par le bail et que la société bailleresse était fondée à se prévaloir de ces irrégularités pour soutenir que le bail s'était poursuivi jusqu'à ce qu'elle même prenne l'initiative d'en faire constater la résiliation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble, M. Z..., ès qualités, et M. X... à payer à la société Eurobail Sicomi la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. Z..., ès qualités, et de M. X... ; Condamne, ensemble, M. Z..., ès qualités, et M. X..., envers la société Eurobail Sicomi et la société Casa Fort Produkten, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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