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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2025. 2300115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2300115

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal : 1°) de condamner l'office public de l'habitat Valophis Habitat à lui verser la somme de 4 642,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et de leur capitalisation ; 2°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat Valophis Habitat de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 100-20244 ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Valophis habitat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l'office public de l'habitat Valophis Habitat conclut au rejet de la requête. Par courrier du 9 septembre 2024, adressé au conseil de la société Grenke Location au moyen de l'application Télérecours, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. La société Grenke Location a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Grenke Location doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Grenke Location. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Grenke Location et à l'office public de l'habitat Valophis Habitat. Fait à Strasbourg, le 26 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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