Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-81.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-81.264
Date de décision :
15 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucienne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention indue d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L 365-1 du Code du travail, de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucienne Y... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestation de chômage et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 5 000 francs ainsi qu'au paiement d'indemnités au profit de l'ASSEDIC de la Lorraine ;
"aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de Lucienne Y... ; qu'il suffit d'ajouter que la réalité du travail de secrétariat effectué par la prévenue pendant la période de la prévention n'est pas contestée, Lucienne Y... ayant reconnu avoir travaillé pour le compte de la SCI Saint-Exupéry à raison de 12 heures par semaine en recevant dans les locaux de ladite SCI les clients et locataires, encaissant des loyers, délivrant des quittances et rédigeant parfois des contrats ; que, consciente de l'irrégularité de la situation et soupçonnant l'existence d'une enquête de gendarmerie, elle a demandé à son ami Saverio Z..., gérant de la SCI, de procéder à une déclaration d'embauche le 24 février 1999 ; que, pour ces même faits, Saverio Z... a été définitivement condamné le 4 septembre 2001 pour travail dissimulé, la déclaration de culpabilité visant l'emploi illicite de plusieurs ouvriers et de Lucienne Y... ; que l'enquête a établi que Saverio Z... avait rémunéré les ouvriers en espèces ; que la prévenue affirme qu'elle a travaillé bénévolement ; que cette affirmation paraît singulièrement suspecte et peu crédible compte tenu d'une part, des condamnations définitives prononcées contre Saverio Z... concernant notamment son emploi de secrétaire et d'autre part, de sa collaboration effective régulière et continue avec la SCI Saint-Exupéry pendant plusieurs mois ; que Saverio Z..., tout en contestant la remise d'espèces à la prévenue, a néanmoins admis l'idée d'une contrepartie venant rétribuer le travail de secrétariat
en déclarant aux enquêteurs qu'il avait contribué à entretenir Lucienne Y... également en raison de leur relation personnelle : qu'il est enfin admis et non contesté que la prévenue a été indemnisée par l'ASSEDIC de Lorraine pendant la période visée à la prévention et que cet organisme n'a jamais été informé avant le 24 février 1999 de l'existence de l'emploi de secrétaire occupé illicitement par Lucienne Y... (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
"1 ) alors que seule la personne qui a fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou employé des manoeuvres pour dissimuler à l'ASSEDIC concernée sa situation excluant le droit à perception d'allocation de chômage peut être déclarée coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 365-1 du Code du travail ; qu'en se bornant à relever que l'ASSEDIC de Lorraine n'avait pas été informée pendant la période visée à la prévention de l'activité exercée par Lucienne Y... pour la SCI Saint-Exupéry sans constater aucun agissement de la prévenue tendant à dissimuler cette activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que le règlement UNEDIC annexé à la convention d'assurance-chômage prévoit la possibilité pour les travailleurs indemnisés de reprendre une activité professionnelle réduite tout en continuant à être indemnisé par l'assurance-chômage ; que l'arrêt attaqué a constaté que Lucienne Y... aurait travaillé une douzaine d'heures par semaine pour la SCI Saint-Exupéry ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette activité réduite n'était pas compatible avec le maintien du droit à la perception des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 ) alors que l'infraction de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations de chômage est un délit intentionnel ; qu'en s'abstenant de caractériser la conscience qu'aurait eu Lucienne Y... de ce que le travail qu'elle effectuait sans rémunération une douzaine d'heures par semaine pour la SCI Saint-Exupéry était de nature à la priver de la perception des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique