Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02026
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Émilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 août 2022 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [L] [G] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [G] [J], notifiée à l’intéressé le 28 août 2024 à 17 heures ;
Vu le recours de M. [L] [G] [J], né le 21 Septembre 1996 à [Localité 18], de nationalité Algérienne daté du 29 août 2024, reçu et enregistré le 30 août 2024 à 17 heures 46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 1er septembe 2024, reçue et enregistrée le 1er septembre 2024 à 8 heures 32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [G] [J], né le 21 Septembre 1996 à [Localité 18], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me RAHMOUNI cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [L] [G] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [G] [J] enregistré sous le N° RG 24/02026 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 24/02027 ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [L] [G] [J] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’abence d’avis à parquet lors du placement en rétention
- l’absence d’alimentation en garde à vue
- l’atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix du placement en garde à vue
- le défaut de nécessité de recourir à la collecte de données biométriques et génétiques
Sur le moyen tiré du défaut de proposition d’alimentation le matin du 28 août 2024
Attendu qu'aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l'examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l'intéressé s'est vu proposer une alimentation le 27 août 2024 à 20 heures 04 puis seulement le 28 août 2024 à 12 heures 12 sans que lui soit proposée d'alimentation le matin de ce deuxième jour à l’ heure du petit déjeuner ; que ce défaut d’alimentation pendant 16 heures n'est aucunement justifié par une circonstance insurmontable et porte atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; étant observé qu'il est indifférent que l'intéressé ai pu refuser l'alimentation proposée le 27 août 2024 à 20 heures 04 en ce que les officiers de police judiciaire avaient l'obligation de lui proposer une alimentation dans un délai respectueux de sa dignité ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné et fait état d’une incompatibilité de la rétention avec son état de santé ;
Attendu qu’il n’y a lieu à statuer sur le recours eu égard à la motivation d’irrégularité de procédure ci-dessus développée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 24-2027 et celle introduite par le recours de M. [L] [G] [J] enregistré sous le N° RG 24/02026 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [G] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [L] [G] [J] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
RAPPELONS à M. [L] [G] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Septembre 2024 à 13 h 40 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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