Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 670/23
N° RG 21/00415 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQBA
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
18 Février 2021
(RG F 19/00306 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A.S. MECTIS en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MECTIS
-signification DA + CCL LE 18.05.21 à personne habilitée
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Etablissement Public FOND D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D' ENTREPRISES
[Adresse 5])
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 septembre 2019, Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail oral conclu avec la société MECTIS (la société) en qualité de tuyauteur pour travailler sur un chantier en Belgique pour lequel il aurait travaillé du 27 mai 2019 au 12 juin 2019.
Par jugement du 9 décembre 2019 du tribunal de commerce de Valenciennes, la société était placée en redressement judiciaire et la société MJS Partners, en la personne de Maître [R], était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2021, la liquidation judiciaire de la société était prononcée et la société MJS Partners était nommée en qualité de liquidateur.
Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il appelait à la cause le CGEA de [Localité 6], organisme de garantie des salaires français, puis le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles, organisme de garantie des salaires belges.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [X] [H] de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Monsieur [X] [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] [H] demande l'infirmation du jugement et réitère ses demandes de première instance aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail oral et la fixation au passif de la société des créances suivantes :
- 50.607,20 euros, outre 5.060,70 euros de congés payés au titre des salaires du 20 mai 2019 au 30 avril 2021, sous déduction de la somme de 1.528 euros nette versée le 11 septembre 2019
- 2.168,88 euros de salaire et 216,88 euros de congés payés par mois, pour la période du 1er mai 2021 jusqu'à la date de la décision à intervenir
- 2.168,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,88 euros de congés payés sur préavis
- 13.013,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il formule en cause d'appel les demandes suivantes :
- 6.506,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.084,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il demande également que soit ordonnée, à la charge du liquidateur, la société MJS partners, la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, dans les huit jours de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
S'agissant de la garantie des salaires, il sollicite que la décision soit, à titre principal, opposable au CGEA de [Localité 6] afin que sa garantie porte :
- sur les salaires arrêtés à la date du redressement judiciaire du 9 décembre 2019, soit 14'365,82 euros, outre 1436,58 euros de congés payés
- sur un mois et demi de salaire durant la période d'observation, soit 3 253,32 euros, outre 325,33 euros de congés payés
- sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit 13'013,28 euros
A titre subsidiaire, il demande que le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles lui doive sa garantie dans ses propres limites.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises, le CGEA de [Localité 6] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et que soit déclarées irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de Monsieur [X] [H] relatives à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, il demande que soit retenue la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [H] à la date du 12 juin 2019.
S'agissant de la garantie des salaires, il sollicite sa mise hors de cause pour des raisons territoriales et, pour le cas où sa garantie serait retenue, il demande qu'elle ne puisse intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Il sollicite enfin la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 800 euros.
Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles sollicite la confirmation du jugement et la réparation de l'omission de statuer in limine litis afin que la demande de Monsieur [X] soit déclarée irrecevable à son encontre.
À titre subsidiaire, il demande sa mise hors de cause et à titre infiniment subsidiaire que lui soit appliquée ses propres plafonds d'indemnisation.
En tout état de cause, il demande la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer au titre de l'indemnité pour frais de procédure en première instance la somme de 2000 euros, ainsi que la même somme en cause d'appel.
La société MJS partners, en qualité de liquidateur de la société MECTIS, à laquelle les conclusions été régulièrement notifiées, ne s'est pas constituée en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, le complément nécessaire.
En première instance, outre la demande de résiliation judiciaire, Monsieur [X] [H] avait formulé des demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis ou pour travail dissimulé.
Dans ses conclusions d'appel, il formule deux demandes indemnitaires supplémentaires s'agissant d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité légale de licenciement.
La résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il s'ensuit que ces demandes en sont le complément nécessaire.
En conséquence, ces demandes ne sont pas nouvelles et sont donc recevables.
sur l'existence et la qualification du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Pour caractériser l'existence du contrat de travail, Monsieur [X] [H] produit les pièces suivantes :
- un courrier électronique du 19 mai 2019 émanant d'un salarié de la société SMECTIS évoquant un contrat de travail pour un chantier Coca-Cola au salaire horaire de 13 € de l'heure et de 90 € par journée travaillée pour le déplacement
- une attestation de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF du 19 mai 2019 pour une prise de poste au 20 mai 2019
- une preuve de déclaration préalable d'un employé sur le territoire belge (Limosa) du 20 mai 2019 pour une période d'occupation du 20 mai 2019 au 31 août 2019
- un questionnaire pour le maintien du régime français sécurité social d'un travailleur salarié détaché hors du territoire français adressé à la sécurité sociale française par la société MECTIS le 20 mai 2019 pour une durée prévisible de détachement du 20 mai 2019 au 19 août 2019
- trois bordereaux de pointage desquelles il ressort qu'il a travaillé le lundi 27 mai 2019, du mercredi 5 juin 2019 au vendredi 7 juin 2019 et du lundi 10 juin 2019 au mercredi 12 juin 2019
- un de ses relevés bancaires auprès du CIC d'[Localité 4] duquel il ressort qu'il a reçu le virement de la somme de 1528 € le 11 septembre 2019 de la part de la société MECTIS sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le cour déduit de l'ensemble de ces pièces l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique, éléments caractérisant un contrat de travail.
Et faute de contrat écrit, le contrat de travail de Monsieur [X] [H] est réputé à durée indéterminée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l'article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [X] [H] indique que son employeur a notamment manqué à son obligation de lui fournir un travail et de lui payer un salaire dès le 13 juin 2019, sans explication, le CGEA de [Localité 6] et l'organisme de garantie des salaires belges estiment, quant à eux, qu'il a probablement démissionné ce jour-là.
Faute de preuve d'un acte unilatéral du salarié manifestant de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, l'hypothèse d'une démission de Monsieur [X] [H] ne sera pas retenue.
En conséquence, au regard des manquements de l'employeur à ses obligations essentielles que sont celles de fournir un travail et de payer un salaire au salarié au regard du contrat conclu, il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur [X] [H].
Comme l'a précisé la Cour de cassation, la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, qu'à la condition qu'à cette date le contrat n'ait pas été rompu et que le salarié était toujours au service de son employeur. (Soc 4 septembre 2019, n° 18-10.541)
Monsieur [X] [H] prétend que la résiliation judiciaire doit être prononcée à la date de la présente décision, sans même tirer une seule conséquence de ce que la société a été liquidée définitivement le 8 mars 2021, date à laquelle il n'est pas sérieux de prétendre qu'il était encore au service de son employeur.
Dans l'hypothèse connexe d'un contrat de travail à durée déterminée requalifiée en contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation a pu juger que la fin de la relation travail est intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée. (Soc 21 septembre 2017, n°16-20.460)
Or, il résulte des éléments de la procédure que l'employeur a procédé à une déclaration d'emploi en Belgique jusqu'au 31 août 2019, ainsi qu'à une déclaration à la sécurité sociale française pour un emploi en détachement jusqu'au 19 août 2019.
Ces éléments permettent de retenir que l'employeur ne souhaitait pas faire perdurer la relation de travail au-delà du 31 août 2019.
Monsieur [X] [H], qui n'a pas répondu à la demande d'éléments complémentaires du conseil de prud'hommes, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'est maintenu au service de son employeur au-delà de cette date.
En conséquence, le contrat de travail sera résilié à la date du 31 août 2019.
Monsieur [X] [H] est en droit de percevoir les salaires jusqu'au jour de la résiliation, le message électronique d'embauche prévoyant un salaire horaire de 13 € brut, ainsi que les congés payés à hauteur de 10 %.
La mention 'prime contrat : 10 %' sur le message électronique confirmant l'embauche n'étant pas explicitée, il n'est pas possible de conclure comme le fait Monsieur [X] [H] qu'il devait percevoir un salaire supplémentaire de 10 % chaque mois.
Dès lors, son salaire mensuel sera fixé à hauteur de 1963 €.
En retranchant au salaire de la somme perçue de 1728 €, il en résulte que la somme de 4557,30 € sera inscrite au passif de la société à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 608,53, au titre des congés payés.
En outre, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [X] [H] avait trois mois d'ancienneté, de sorte qu'en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, il n'a droit, ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité légale de licenciement.
En revanche, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le juge peut lui octroyer une indemnité allant jusqu'à un mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [X] [H], de son âge, des circonstances et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 1963 euros.
Enfin, Monsieur [X] [H] sollicite une indemnité équivalente à trois mois de salaire pour rupture abusive, indiquant ne pas avoir pu percevoir d'indemnités Pôle emploi, faute de bulletin de salaire.
Ce dernier ne démontrant pas l'existence de circonstances abusives qui aurait conduit la société à le priver indirectement de ses droits, sa demande sera rejetée.
sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1) soit se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie
3) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assis sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
En l'espèce, Monsieur [X] [H] indique ne pas avoir reçu de bulletin de salaire pour le travail qu'il a effectué et la société liquidée depuis et non représentée en défense, ne vient pas apporter la preuve contraire.
Il revient à Monsieur [X] [H], dans ces circonstances d'entreprises en difficulté dont le redressement judiciaire a été prononcé le 19 décembre 2019, de démontrer le caractère intentionnel de l'absence de remise de bulletin de salaire, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence, la demande de ce dernier tendant à obtenir une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, fondée sur l'article L81223 -1 du code du travail, sera rejetée.
sur la garantie des salaires
C'est à tort que le CGEA de [Localité 6] prétend qu'il ne doit pas la garantie du salaire de Monsieur [X] [H] au motif que ce dernier exécutait habituellement sa prestation de travail sur le territoire belge
En effet, cette question a été tranchée par la cour de cassation qui a jugé que si l'article 8 bis de la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre (Soc 4 décembre 2012, n° 11-22.166)
En droit français, c'est l'article L. 3253-6 du code du travail qui impose à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [X] [H] est un travailleur français pour une entreprise française qui a procédé, le 20 mai 2019, à une demande de maintien du régime français de sécurité sociale auprès la sécurité sociale française pour Monsieur [X] [H], détaché hors du territoire français pour une durée prévisible de détachement du 20 mai 2019 au 19 août 2019.
En outre, comme le rappelle justement le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles, la société Mectis n'a aucunement cotisé pour la garantie des salaires sur le territoire belge.
Il en résulte que le CGEA de [Localité 6] doit garantir les salaires de Monsieur [X] [H], dans le cadre des limites de la garantie légale.
En revanche, le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entre prise de Bruxelles doit être mis hors de cause.
sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d'ordonner à la société MJS partners, en qualité de liquidateur de la société Mectis, la remise à Monsieur [X] [H] d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, en considération de ce que la société MECTIS n'existe plus, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'inscrire au passif de la société Mectis la somme de 1500 euros au bénéfice de Monsieur [X] [H], en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité pour frais de procédure d'un montant total de 4000 € formulée contre Monsieur [X] [H] par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles, au motif que c'est la position du CGEA de [Localité 6] qui l'a amené à l'appeler à la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes de Monsieur [X] [H] aux fins d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement recevables,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité pour rupture abusive
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 août 2019,
Fixe la créance de Monsieur [X] [H] au passif de la procédure collective de la société Mectis aux sommes suivantes :
- 4557,30 € à titre de rappel de salaire
- 608,53 euros à titre de rappel de congés payés
- 1963 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 6] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances, dans la limite du plafond légal,
Met hors de cause le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles,
Ordonne à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Mectis, de remettre à Monsieur [X] [H] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Déboute le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise de Bruxelles de ses demandes d'indemnité pour frais de procédure,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE