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Cour de cassation, 26 juin 2025. 23-23.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-23.311

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10703 F-D Pourvoi n° P 23-23.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 1°/ M. [V] [W] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [W] [X], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 23-23.311 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à Mme [O] [W] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [V] et [Z] [W] [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W] [X], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [V] et [Z] [W] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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