Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
16e chambre
Minute n°
N° RG 23/02723 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FH
AFFAIRE : S.A.R.L. J.CAN C/ S.A.R.L. ACCESSIBLE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la 16e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix sept Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. J.CAN
N° Siret : 804 748 267 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yoni MARCIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. ACCESSIBLE
N° Siret : 487 840 720 (RCS Pontoise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241 - Représentant : Me Aude Baratte, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1029
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 09 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, la SARL J. Can a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi par la société Accessible d'une demande de résiliation d'un bail par elle consenti le 8 septembre 2016 à la société J. Can pour des locaux à usage de stockage situés à Beauchamp ( 95), et d'une demande de paiement d'un arriéré locatif, a, notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu le 8 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société J.Can,
dit que la société J. Can, et tous occupants de son chef, devront quitter les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et à défaut, autorisé la société Accessible à faire procéder à leur expulsion,
condamné la société J. Can à payer à la société Accessible une indemnité d'occupation d'un montant de 35 euros par jour à compter du jugement et jusqu'à la parfaite libération des lieux et la remise des clés,
condamné la société J.Can à payer à la société Accessible la somme de 9 413,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 24 janvier 2023,
condamné la société J.Can à payer à la société Accessible la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société J. Can aux dépens,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société Accessible, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel.
Aux termes des conclusions susvisées, elle lui demande de :
prononcer la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 23/2723 et dire qu'elle ne pourra être rétablie au rôle de la juridiction qu'après justification de l'exécution de la décision de première instance,
condamner la société J. Can au versement entre ses mains d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'incident.
La société J. Can, appelante, n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2023, et mise en délibéré au 9 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Accessible expose que, malgré différentes demandes officielles formulées par son conseil, la société J. Can n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, une somme de 6 106,45 euros restant due au 1er septembre 2023, et qu'elle n'a pas non plus quitté les lieux, alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard le 24 juin 2023, en sorte que les sommes dues continuent d'augmenter, du fait de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Elle ajoute que le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré est resté sans effet, que la société J. Can n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et que l'exécution provisoire n'est aucunement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé que les lieux loués ne constituent pas le siège de la société J. Can, qu'ils ne constituent pas non plus un établissement secondaire, et qu'ils ne sont destinés qu'au stockage de matériel, en sorte que l'expulsion de la société J. Can n'est de nature à emporter aucune conséquence manifestement excessive sur la poursuite de son activité.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire.
Il a été signifié à la société J. Can, en personne, le 24 avril 2023.
La société Accessibles produit 3 courriers qu'a adressés son conseil au conseil de la société J. Can, réclamant l'exécution de la décision, la dernière en date du 1er septembre 2023 dont il ressort que si des règlements sont intervenus, l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante n'ont pas été exécutées, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux délivré le 4 août 2023 à la société J. Can.
La société J. Can, appelante, qui n'a pas conclu, n'a ni prétendu avoir exécuté la décision, ni justifié, ni même allégué, que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de la société Accessible.
La société J. Can sera condamnée aux dépens de l'incident, mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Acessible.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 23/02723 sur appel de la société J. Can à l'encontre du jugement revêtu de l'exécution provisoire rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Rejetons la demande de la société Accessible au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société J. Can aux dépens du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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