Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°291
N° RG 21/02305 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCX
M. [S] [W]
C/
Société de droit islandais SIMINN HF
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :29-05-2024
à :
-Me Chaouki GADDADA
-Me Olivier THIBAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024
En présence de Madame [T] [B], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [W]
né le 22 Février 1974 à [Localité 5] (60)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et Me Morgan JAMET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La Société de droit islandais SIMINN HF prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 2] ISLANDE
Représentée par Me Clémentine DURAND substituant à l'audience Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
La Société SIMINN HF, société de droit islandais, appartient au groupe SIMINN.
Le Groupe SIMINN est un groupe de télécommunication islandais qui offre des services de télécommunications à destination d'une clientèle d'entreprises et de particuliers, incluant des services de téléphonie portable et fixe, des services d'accès à internet et de télévision.
M. [C] [W] a été engagé par la société SIMINN HF en qualité de directeur technique (Chief Technical Officer) par la société ON-WAVES, filiale de la société SIMINN HF, société de télécommunication islandaise, à compter du 1er mai 2007, sous contrat de travail à durée déterminée de droit islandais.
Ce contrat de travail était prévu pour cinq ans avec une période de fin de contrat d'un an jusqu'au 1er mai 2012.
Ce contrat ayant perduré au-delà de cette date, par avenant au contrat de travail du 20 avril 2015, un accord entre les parties était formalisé entérinant la suppression des articles 8 à 11 traitant respectivement de la clause de non concurrence, du préavis d'une potentielle rupture et de l'indemnité associée, de la durée du contrat et enfin de la juridiction compétente en cas de litige.
Ceci se traduisait par un contrat de travail à durée indéterminée avec application rétroactive à compter du 1er mai 2007 et des modalité légales ou conventionnelles applicables en France en cas de rupture de contrat.
Suite à la reprise de l'activité de sa filiale ON-WAVES par la société SIMINN HF, M. [W] a signé un contrat de travail le 16 juin 2017 avec celle-ci, la date de début de contrat étant fixée au 1er juillet suivant, pour un poste de "directeur technique réseaux mobiles maritimes".
Le 16 juin 2017, M. [W] et la société ON-WAVES signait un document de fin de contrat, et, le même jour, un contrat à durée indéterminée était signé entre M. [W] et la société SIMINN HF.
Au cours des douze derniers mois précédant son licenciement, M. [W] a perçu un salaire mensuel d'un montant de 11.144,33 euros bruts.
La décision de réorganisation de l'entreprise SIMINN HF, qui a pour conséquence la suppression des quatre postes existants en France, a entraîné la convocation, le 6 décembre 2018, de M. [W] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 18 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 décembre, M. [W] a été rendu destinataire d'une lettre de licenciement à titre conservatoire pour motif économique, invoquant une perte significative de parts de marché, entraînant une baisse du chiffre d'affaires et des mesures nécessaires pour sauvegarder la compétitivité.
Le 8 janvier 2019, M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, pour une fin de délai de réflexion (21 jours) fixée au 9 janvier, date à laquelle le contrat de travail s'est terminé.
Parallèlement, les trois autres salariés installés en France ont été licenciés pour le même motif.
Le 5 mars 2019, M. [W] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 20 mars 2019, la société SIMINN HF a maintenu sa position.
Le 15 mai 2019 puis le 24 mai 2019, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Condamner la société SIMINN HF à lui verser :
A titre principal,
- 156.020 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- 156.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- 111.443 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
- 33.432 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.343,20 € de congés payés afférents,
- 37.444,95 € de solde indemnité de licenciement,
- 26.742 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 11.144 € d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 11.144 € d'indemnité pour la non-remise/retard des documents de CSP à Pôle Emploi,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé de la décision,
' Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la société SIMINN HF aux entiers dépens de la procédure.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [W] le 9 avril 2021 contre le jugement du 29 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Ordonné la jonction de l'affaire enregistrée au répertoire général soue le numéro F 19/00079 avec elle enregistré sous le numéro F 19/00067,
' Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [W] :
- n'était pas discriminatoire,
- reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- était régulier,
' Condamné la société SIMINN HF à verser à M. [W] :
- 37.444,95 € bruts au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 26.742 € bruts au titre du solde de congés payés non pris,
- 2.500 € au titre de l'article 700,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' Condamné la société SIMINN HF à remettre à M. [W] les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifiés pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle.
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 11.144 €),
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la société SIMINN HF aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
- le licenciement de M. [W] n'était pas discriminatoire,
- ledit licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- la procédure de licenciement était régulière,
' Confirmer le jugement déféré pour le surplus et notamment, en ce qu'il a condamné la société SIMINN HF à lui payer :
- 37.444,95 € de solde d'indemnité de licenciement, assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 26.742 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au report de ses congés antérieurs, assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
' Condamner la société SIMINN HF à verser à M. [W] :
A titre principal,
- 156.020 € de dommages et intérêts pour licenciement nul (14 mois),
A titre subsidiaire,
- 156.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois),
A titre infiniment subsidiaire,
- 111.443 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
En toute hypothèse,
- 33.432 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 3.343,20 € de congés payés afférents,
- 11.144 € d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois),
- 3.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé de la décision,
' Condamner la société SIMINN HF à payer l'intégralité des dépens de la procédure, frais de traduction et frais éventuels d'exécution.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, suivant lesquelles la société SIMINN HF demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a jugé que l'ancienneté de M. [W] à retenir était celle du 1er janvier 2009 et condamné la société SIMINN HF à lui payer les sommes suivantes :
- 37.444,95 € bruts à titre de solde de licenciement ;
- 26.741 € bruts à titre du solde de congés payés non pris ;
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement de M. [W] :
- n'est pas discriminatoire,
- repose sur une cause réelle et sérieuse,
- est régulier,
' Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner M. [W] à verser la somme de 2.000 € à la société SIMINN HF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [W] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le montant des dommages et intérêts qui serait dû pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder un montant de 11.144,33 € bruts,
' Débouter M. [W] de ses autres demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde de congés payés non pris
Pour infirmation, la société SIMINN HF fait valoir que la mention de quatre-vingt-treize jours de congés restant sur le bulletin de paie de décembre 2018 est une erreur du prestataire de paie extérieur à l'entreprise et que le salarié a toujours été en mesure de prendre ses congés. Elle ajoute qu'en l'absence d'un accord ou d'un usage dans l'entreprise prévoyant un report des jours, l'employeur n'a pas l'obligation d'accepter une demande de report de congés, et que les jours non pris sont ainsi perdus.
Pour confirmation, M. [W] réclame le paiement de soixante-deux jours de congés non pris, ayant été payé de trente-et-un jours de congés payés non pris en fin de contrat. Il expose que son employeur ne le mettait pas en mesure de prendre ses congés payés, en raison d'une surcharge de travail.
Aux termes de l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit à un congé annuel payé à la charge de son employeur.
L'article L.3141-3 du même code prévoit que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés).
Ces congés doivent être pris annuellement. Le report d'une année sur l'autre est exclu, sous réserve de l'application des dérogations légales autorisant le report ou la capitalisation des congés.
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, par principe, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point.
Toutefois, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'employeur doit ainsi être en mesure de prouver qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombent en matière de temps de travail comme de prise de jours de congés par le salarié.
En l'espèce, le nombre de jours de congés pris en 2017 est de deux jours en juillet, puis en 2018 de huit jours dont deux jours en juin et cinq jours en septembre, puis un jour en octobre, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie fournis.
Les bulletins de salaire produits corroborent les déclarations de M. [W] selon lesquelles il n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés en raison d'une surcharge de travail. Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation en la matière.
C'est par conséquent à raison que les premiers juges ont déclaré que la société SIMINN HF se montre dans l'incapacité de fournir des éléments de preuve sur son obligation à faire respecter par son salarié un temps de repos représenté par des jours de congé payés, en ce que le suivi de la prise réelle de jours de congés est une obligation de l'employeur envers son salarié.
La Cour relève que la société SIMINN HF n'a pas respecté ses obligations et la condamne à verser à M. [W] la somme de 26.742 euros bruts au titre de solde de jours de congés payés non pris.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour motif discriminatoire en raison du lieu de résidence et/ou de la nationalité
En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, en vigueur jusqu'au 24 mai 2019 et telle qu'applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Le salarié reproche à son employeur d'avoir supprimé les postes situés en France afin de les transférer en Islande. Il relève que son licenciement est discriminatoire en raison de son origine et de sa nationalité en ce que le seul but recherché par son employeur était, selon lui, de se séparer des quatre salariés établis en France, peu important leurs fonctions. Il souligne qu'aucun des salariés résidant en France n'a bénéficié du programme lancé en 2015 et consistant à proposer,des options d'achats à tous les salariés de la société Siminn HF alors même qu'ils présentaient l'ancienneté requise pour en bénéficier, pas plus qu'ils n'ont bénéficié des augmentations générales pourtant accordées aux salariés islandais.
Il ajoute que la réorganisation n'a pas pu être présentée aux salariés licenciés en ce qu'elle n'était toujours pas déterminée au moment des licenciements. Enfin, il fait valoir que le communiqué officiel de la société Siminn HF de février 2019, présentant les résultats du groupe 2018 mentionne explicitement que « - Les revenus issus de l'ancien On-Waves ont été identiques à l'année précédente, - Les opérations ont pleinement fusionné avec Siminn en 2018 et les effectifs hors Islande ont été licenciés », ce qui, pour le salarié, souligne la volonté claire de la société de ne se séparer que des salariés ne résidant pas en Islande.
Il expose enfin que des offres d'emploi ont été publiées par SIMINN pour pourvoir des postes à compter du 12 décembre 2018 après les licenciements des quatre salariés en France.
M. [W], qui se prévaut d'une discrimination liée à son lieu de résidence et/ou de sa nationalité, produit aux débats de nombreuses pièces, notamment la lettre de licenciement, le compte rendu d'entretien préalable en date du 18 décembre 2018 ainsi que celui de M. [M], son collègue, salarié en France, d'origine japonaise.
Il ressort des pièces produites les éléments de faits suivants :
- la société SIMINN HF, de droit islandais, expose avoir entrepris une réorganisation de son activité en vu de sauvegarder sa compétitivité, motif invoqué au soutien du licenciement pour motif économique ;
- l'activité de télécommunications maritimes de la société, concernée par cette réorganisation, était composée de six salariés, dont quatre basés en France et deux en Islande ;
- les quatre salariés résidant en France ont été licenciés.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [W] produit, dès lors, des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe liée à son domicile.
De son côté, la société SIMINN HF, à qui il incombe de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, explique que les salariés islandais ont été également fortement impactés par ces mesures de restructuration entreprises par le Groupe SIMINN en vue de sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'il est vain d'imputer à la Société SIMINN des décisions qui cibleraient spécifiquement les salariés en France. L'employeur précise avoir déjà supprimé 114 postes en Islande entre 2015 et 2018, soit une diminution de ses effectifs de 20,88% , passant de 546 salariés à 432 salariés en 3 ans.
Il ajoute qu'il était légitime à limiter le périmètre d'application des critères d'ordre au niveau d'une zone d'emploi sans que cela ne constitue une quelconque discrimination. Il précise que supprimer l'ensemble de l'entité basée en France constitue un acte de direction, et qu'il n'était pas nécessaire de retenir un critère d'ordre des licenciements en ce que l'ensemble des salariés résidant en France ont été touchés par les licenciements.
L'employeur expose par ailleurs que le fait qu'un plan d'option d'achat d'actions ait été proposé aux salariés travaillant en Islande relève des libres choix de gestion de l'employeur en matière de politique de rémunération, sans qu'on ne puisse lui reprocher une discrimination à l'égard des salariés de SIMINN HF travaillant en France.
La société SIMINN HF indique enfin que les offres d'emploi publiées sur le site de SIMINN en décembre 2018 concernaient des postes de « Programmeur en intégration » et « web programmer », totalement différents de celui occupé par M. [W], et surtout, des postes situés en Islande. C'est d'ailleurs, précise-telle, parce que la Société SIMINN HF et le Groupe SIMINN n'ont plus aucune activité en France qu'aucune proposition de reclassement n'a pu être proposée à M. [W]. Elle rappelle par ailleurs que la Société n'a aucune obligation de reclassement des salariés à l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ensemble de la structure en France a été supprimée, et que, sur quatre salariés concernés, l'un d'entre eux était d'origine japonaise.
Par ailleurs, il est établi que la restructuration de la société a touché l'ensemble des effectifs, pour passer au sein du groupe de 846 en 2014 à 704 en 2018 et, au sein de la société, de 546 en 2015 à 432 en 2018, et que les emplois en Islande n'ont par conséquent pas été épargnés par les licenciements.
La Cour ne pourra donc que constater que si le salarié apporte des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, l'employeur justifie que son licenciement repose sur une cause étrangère à toute discrimination.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique
Constitue un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à l'espèce, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort de l'article L. 1233-5 du code du travail que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
La lettre de licenciement à titre conservatoire pour motif économique, est rédigée comme suit :
'[...]
Au cours des dernières années, les activités du Groupe Siminn et plus particulièrement de la société Siminn HF ont été orientées à la baisse. Ainsi, le volume global des appels passés sur les réseaux Siminn est passé de 222.102 K minutes en 2015 à 152.638 K minutes en 2017, soit une chute de 31,28% (-36,3% pour les appels fixes ; - 32,68% pour les appels à l'étranger ; - 13,03% pour les appels mobiles).
Cette baisse sensible des activités s'explique principalement par l'arrivée de nouveaux acteurs, qui sont en mesure de proposer des services similaires à des prix inférieurs, compte-tenu de leurs coûts fixes moins élevés et de contraintes réglementaires moins fortes.
Dans ce contexte toujours plus concurrentiel, le Groupe Siminn et la société Siminn HF n'ont cessé de perdre des parts de marché, au bénéfice de concurrents tels que Vodafone, 365 (repris par Vodafone en 2017), GlobalCall ou encore Nova.
Ainsi, la part de marché globale de Siminn dans la téléphonie est passée de 58,8% en 2015 à 55,7% en 2017, soit une baisse de 3,1% (-3% pour les appels fixes ; -3,7% pour les appels vers l'étranger ; -2,3% pour les appels mobiles). Le même constat se retrouve concernant la part de marché sur les abonnements, qui a baissé de 1,5% en seulement 2 ans.
Cette baisse d'activité et la perte de parts de marché s'est naturellement traduite par une dégradation continue du chiffre d'affaires et du résultat Siminn, à tous les niveaux.
Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe Siminn est passé de 30.321 millions ISK en 2014 à 28.433 millions ISK en 2017, soit une baisse de 6,23%. Sur la même période, le bénéfice net est passé de 3.274 millions ISK à 3.076 millions ISK, soit une baisse de 6,05%.
La situation économique s'est également fortement dégradée au niveau de la société Siminn HF. Ainsi, son chiffre d'affaires est passé de 23.794 millions ISK en 2015 à 22.981 millions ISK en 2017, soit une baisse de 3,42%. Les résultats de l'entreprise devraient également être en baisse à la fin de l'année 2018 par rapport à 2017 (5.212 M ISK en 2017/ 3.860 M ISK à fin septembre 2018).
Enfin, les difficultés sont d'autant plus nettes au niveau de l'activité de fourniture de services de télécommunication maritime (couverture en réseau à bord de bateaux), anciennement portée par la société On-Waves, et à laquelle vous êtes rattaché.
Ainsi, le chiffre d'affaires de cette activité est passé de 708 millions ISK en 2014 à 253 millions ISK en 2017, soit une chute de 64,27% en seulement 3 ans. Pendant cette période, l'EBITDA passait de 31 millions ISK à -64 millions ISK, soit une baisse sensible de 306,45%.
Au cours des dernières années, le Groupe Siminn a engagé des actions visant à réduire les coûts fixes et tenter de réduire la perte de parts de marché et la baisse de ses résultats. Ainsi, entre 2014 et 2017, les effectifs du Groupe sont passés de 846 à 727 salariés, soit une contraction de l'ordre de 14% (-28,36% au sein de Siminn HF).
Des actions ont également été engagées pour réduire les coûts fixes (dépenses de déplacement, de fonctionnement, etc.), ce qui a permis au niveau du Groupe Siminn de réduire les dépenses opérationnelles de 22.008 M ISK en 2014 à 19.825 M ISK en 2017.
Des actions ont également été engagées pour gagner de nouveaux marchés en Islande (investissement pour le développement du réseau internet, investissements dans l'activité télévision, mis en place de solutions de paiement pour les clients, investissements dans l'assistance médicale à distance, etc.).
Malgré ces mesures, la situation ne s'est pas redressée. Ainsi, la baisse continue de l'activité et des résultats au cours des dernières années, dans un contexte d'émergence de nouveaux concurrents et de perte de parts de marché, mettent en péril la compétitivité du groupe Siminn, et plus particulièrement de la société Siminn HF, sur son secteur d'activité.
Dans ce contexte, la société Siminn HF est contrainte de prendre des mesures supplémentaires afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe auquel elle appartient, ce qui la conduit aujourd'hui à réorganiser l'activité de fourniture de services de télécommunication maritime, notamment en concentrant ses équipes en Islande. Cela implique la suppression de quatre postes existants en France, et notamment le poste de Directeur Technique, que vous occupez.
Le présent projet emportant la suppression de tous les postes de la société Siminn HF en France, qui constitue le cadre d'application du présent projet de réorganisation et d'application des critères d'ordre, il n'y a pas lieu à application de tels critères.
En l'absence de toute activité du Groupe Siminn en France, aucune proposition de reclassement n'a pu vous être proposée.'
L'employeur invoque pour fonder le licenciement économique de M. [W] la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, en ce que l'activité de la société a connu une chute du volume global des appels passés sur les réseaux Siminn, une baisse de 3,1% de la part de marché, une baisse de 6,23% du chiffre d'affaires du groupe Siminn de 2014 à 2017, une baisse de 3,42% du chiffre d'affaires de la société Siminn de 2015 à 2017, une chute de 64,27% chiffre d'affaires de l'activité de fourniture de services de télécommunication maritime (auquel M. [W] est rattaché), entre 2014 et 2017. L'ensemble de ces difficultés économiques a nécessité, selon l'employeur, la suppression des quatre postes en France et la concentration de l'activité en Islande, les précédentes mesures ayant été insuffisantes.
Par conséquent, la lettre de licenciement susvisée se concentre à la fois sur la compétitivité de l'activité de fourniture de services de télécommunication mais aussi sur celle du secteur d'activité dans son ensemble au niveau de l'entreprise SIMINN HF comme au niveau du groupe SIMINN.
Le salarié rétorque que la réorganisation alléguée n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société SIMINN HF mais qu'elle répondait à un souci de rentabilité.
Il conteste la chute du volume global des appels telle que décrite par son employeur en précisant que cela ne concerne que les téléphones fixes, dont le déclin est global et non la téléphonie mobile et ajoute que le nombre d'abonnements a augmenté en valeur absolue.
Il précise que le chiffre d'affaires a augmenté de 1,3% entre 2017 et 2018 ainsi qu'il ressort des communiqués officiels et que dès lors, il ne saurait être constaté une baisse de chiffre d'affaires sur quatre trimestres consécutifs pour une entreprise trois cents salariés et plus. Il ajoute que lors du 1er trimestre 2019, directement après son licenciement, la société a enregistré une hausse de 1,3% du chiffre d'affaires. Il soutient que le bénéfice d'exploitation et les résultats financiers n'ont cessé d'augmenter entre 2015 et 2017 et que, de 2016 à 2021, le cours de l'action SIMINN HF a grimpé de 237 %. Il fait enfin valoir que le Groupe Siminn fait état « d'un nombre croissant de clients et de bonnes performances de ventes » en bilan 2018 et d'une croissance de « revenus » de 4,2% au sein de ses communiqués officiels.
Enfin, dans les motifs de ses conclusions, M. [W] expose qu'au delà de l'absence d'un motif économique, la société n'a pas respecté le périmètre de reclassement et ne lui a pas proposé d'offres de reclassements écrites et précises, ne respectant pas de critère d'ordre pour fixer l'ordre des reclassements.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le groupe SIMINN a engagé des actions visant à réduire les coûts fixes tout en tentant de réduire la perte de parts de marchés et endiguer la baisse des résultats.
Il ressort notamment du tableau des effectifs du groupe SIMINN et du tableau des effectifs de SIMINN HF que le groupe et la société ont procédé respectivement à une réduction de près de 14 % et 28 % de leurs effectifs entre 2014 et 2018.
Il ressort par ailleurs des deux tableaux reprenant les investissements du groupe et de la société que des dépenses de fonctionnement et de déplacement, notamment pour réduire les coûts fixes, ont été lancés par le groupe, ce qui a permis de réduire ses dépenses opérationnelles entre 2014 et 2017. En parallèle, la société a cherché à gagner de nouveaux marchés en Islande, notamment via des investissements pour le développement du réseau internet, ou encore des investissements dans l'activité télévision. Dès lors, la réorganisation de la société et plus généralement du groupe a tendu à adapter l'organisation du travail aux volumes d'activité et de production, à aligner les conditions de travail sur celles pratiquées par la concurrence, à améliorer la qualité des produits, abandonner la production de ceux qui ne sont plus rentables ou en lancer de nouveaux afin d'assurer la pérennité de l'entreprise et à réduire les coûts de production afin que celle-ci reste concurrentielle.
La baisse continue de l'activité et des résultats au cours des dernières années, dans un contexte d'émergence de nouveaux concurrents et de renforcement des concurrents historiques développant leur activité, ont entraîné une perte de parts de marché qui imposait à l'entreprise de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence.
C'est par ailleurs en vain que le salarié expose que les résultats financiers de la société et du groupe étaient positifs en ce que le motif de réorganisation n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais une anticipation des risques et des difficultés économiques éventuelles.
C'est également en vain que M. [W] expose qu'aucune menace sur la compétitivité ne pesait sur la société et donc que les licenciements n'étaient pas nécessaires en ce qu'il n'appartient pas à la Cour de contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les différentes solutions envisageables mais de contrôler le motif économique du licenciement.
Par conséquent, dès lors que le licenciement répond aux conditions légalement définies du licenciement pour motif économique, il ne saurait être dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que, sans compromettre la survie de l'entreprise ou le maintien de sa compétitivité, l'employeur aurait pu prendre une option autre que celle ayant conduit au licenciement.
Or il ressort des tableaux reprenant l'état du marché sur les appels fixes, sur les appels étrangers , sur les appels mobiles, sur les abonnements et sur le trafic total sur le réseau fixe, que la société SIMINN HF et plus globalement, le Groupe SIMINN, connaissent depuis 2015 une baisse de leurs activités sur le réseau global fixe, avec une perte de parts marchés sur les différents secteurs dans lesquels il était implanté, que ce soit sur les appels fixes, les appels à l'étranger, les appels mobiles ou encore sur les abonnements vendus.
Par conséquent, le secteur d'activités du groupe SIMINN est soumis à une pression concurrentielle qui se caractérise par une baisse d'activités, une baisse de chiffre d'affaires et une baisse des parts de marchés de la société et du groupe.
Concernant spécifiquement l'activité de couverture de réseaux à bord de bateaux, il ressort du tableau de données reprenant le chiffre d'affaires d'ON-WAVES que les difficultés rencontrées par le Groupe SIMINN apparaissent tout particulièrement au niveau de l'activité de fourniture de services de télécommunication maritimes, anciennement portée par la Société ON-WAVES. Ainsi, le chiffres d'affaires de cette activité est passé de 708 millions ISK en 2014, à 252 millions ISK en 2017, soit une chute de 64,27% en seulement 3 ans. Pendant cette période, l'EBITDA passait de 31 millions ISK à -64 millions ISK, soit une baisse de 306,45%.
Aussi, bien que la société SIMINN soit bénéficiaire, son chiffre d'affaires global est en diminution depuis 2015, sa part de marché diminue, même s'il reste un acteur prépondérant de son secteur d'activité. Bien que, ainsi que l'expose M. [W], les résultats d'exploitation de l'entreprise sont en hausse, ainsi que sa marge d'exploitation, l'ensemble des pièces produites démontre une baisse globale du chiffre d'affaires entre 2015 et 2017.
L'augmentation du chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 ne saurait suffire à démontrer que la réorganisation de l'entreprise n'était pas nécessaire afin de sauvegarder sa compétitivité, que le groupe a choisi d'orienter notamment vers la concentration des activités en Islande.
De même, le fait que le cours de l'action de SIMINN HF ait progressé entre 2016 et 2021 ne permet pas de démontrer que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité en ce que le cours de l'action n'est pas toujours le reflet de la situation économique à date et dépend d'autres facteurs, extérieurs à l'entreprise, tels que la volatilité des marchés ou la situation des autres marchés mondiaux.
La nouvelle organisation mise en place qui procédait notamment d'un recentrage des coûts salariaux et de la mutualisation des coûts de fonctionnement en Islande destinée à prévenir les difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi et la compétitivité de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.
Concernant le moyen soulevé par le salarié relatif à l'obligation de reclassement, la société SIMINN HF et le Groupe SIMINN n'ayant plus aucune activité en France, ils n'étaient pas tenus de faire des propositions de reclassement à M. [W], en ce que le droit applicable à l'espèce n'impose aucune obligation de reclassement en dehors du territoire national.
De même, c'est à tort que le salarié expose que des critères d'ordre auraient dû être respectés alors que l'ensemble des salariés travaillant en France ont été licenciés et que le droit positif offre la possibilité à l'employeur de limiter l'application des critères d'ordre au niveau de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par la suppression d'emploi.
La Cour juge que le licenciement de M. [W] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute par conséquent de sa demande d'indemnités à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Selon M. [W] l'assistant de l'employeur lors de l'entretien n'appartenait pas au personnel de l'entreprise, en ce qu'il était avocat au Royaume Uni.
L'employeur explique qu'il était avocat mais également salarié de l'entreprise, ainsi que le permet le droit islandais.
De jurisprudence constante, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que lors de l'entretien préalable, la société Siminn HF était assistée de M. [Y] [N], avocat en Angleterre et aux Pays de Galles.
De la retranscription de l'entretien préalable il résulte que M. [N], en fournissant des réponses en lieu et place de l'employeur, ne se contentait pas d'un rôle de traducteur mais exerçait bien une assistance à l'employeur.
L'employeur ne produit aucune pièce permettant de retenir que M. [N] était bien salarié de la société.
Dès lors, la présence d'un avocat tiers à l'entreprise, représentant l'employeur et intervenant en lieu et place de celui-ci constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement et caractérise un procédé déloyal de nature à impressionner M. [W].
Par conséquent, la Cour constate que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l'employeur n'apporte pas la preuve de ce que M. [N] faisait bien partie des effectifs de l'entreprise et M. [W] se verra allouer la somme de 11.143,33 euros d'indemnité de ce chef de préjudice, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'ancienneté et le solde d'indemnité de licenciement
Pour confirmation, M. [W] expose que le début de son ancienneté est à fixer en 2009, date à compter de laquelle les cotisations retraite ont été payées et à laquelle le contrat a été régi par le droit français. Il ajoute que sa démission intervenue pendant la fusion n'a pu faire obstacle au transfert de son contrat de travail.
Pour infirmation, l'employeur indique que la date de 2009 ne correspond qu'à une erreur du cabinet prestataire chargé d'établir la paie qui se serait trompé sur le calcul de l'ancienneté.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de M. [W] et de l'établissement des cotisations retraite payées par la société SIMINN HF à compter du 1er janvier 2009, que M. [W] peut prétendre à une ancienneté de 10 ans, entre le 1er janvier 2009 et la date de son licenciement, intervenu en 2019.
C'est ainsi à tort que M. [W] s'est vu attribuer une ancienneté à compter du 1er juillet 2017 pour le calcul de son indemnité de licenciement, date à laquelle son contrat de travail a démarré au sein de la société SIMINN HF.
En effet, les bulletins de paie font présumer une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009 et l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire à cette présomption se contentant d'affirmer que les bulletins de paie sont erronés et exposant que M. [W] a démissionné de la société ON-WAVES avant d'être embauché le 1er juillet 2017 par la société SIMINN HF.
C'est à raison que le Conseil de prud'hommes a jugé que la pièce n°2 de l'employeur (que la société SIMINN présente comme la démission de M. [W] de la société ON-WAVES) s' apparente à un accord entre deux parties, ce document étant signé par le salarié comme par l'employeur et non pas à une lettre de démission non équivoque, puisque concomitamment à ce courrier, M. [W] a signé un contrat avec la société SIMINN HF, le 17 juin 2017.
De plus, les bulletins de salaire produits sont à l'entête de la société ON-WAVES jusqu'en octobre 2017, puis à l'entête de la société SIMINN HF avec un numéro de SIRET inchangé.
De même, l'employeur ne produit pas de documents sociaux, tels qu'un solde de tout compte ou une attestation Pôle Emploi qui viendraient corroborer une démission de M. [W] de la société ON-WAVES.
C'est enfin à tort que l'employeur analyse comme un dédommagement à l'issue d'une démission le fait que, lors de la fin de contrat avec la société ON-WAVES, M. [W] a reçu plus de 8.650.000 actions de la société SIMINN HF. La transaction telle qu'elle ressort des débats s'apparente à un achat d'actions entre actionnaires, M. [W] étant actionnaire à hauteur de 10 % de la société ON-WAVES et ayant vendu ses actions à la société SIMINN HF.
Dès lors, il n' y a pas eu de rupture de contrat de M. [W] entre le 1er avril 2007 et la date du licenciement économique, celui-ci étant salarié de la filiale ON-WAVES puis de la société mère SIMINN HF à la date du 1er juillet 2017 sans discontinuité.
La Cour juge ainsi que la date d'ancienneté à retenir est celle du 1er janvier 2009, conformément à la demande de M. [W], même si son premier contrat a débuté le 1er avril 2007, et que son ancienneté doit être prise en totalité à compter de cette date, et condamne la société SIMINN HF à régler la somme de 37.444,95 euros bruts au titre de solde d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise d'une attestation pôle emploi
La demande de remise d'une attestation pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
La société intimée, qui succombe partiellement en cause d'appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
Il sera ainsi alloué à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, qui incluent les frais de traduction des pièces que M. [W] a produites dans le cadre de l'instance, qui n'entrent pas dans les dépens faute de relever des prévisions de l'article 695 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de condamnation aux éventuels frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SIMMIN FH à payer à M. [W] la somme de 11.144,33 euros au titre de l'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la société SIMMIN FH à remettre à M. [W] une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision ;
CONDAMNE la société SIMMIN FH à verser à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la société SIMMIN FH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIMMIN FH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.