Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY3Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 22-000237
APPELANTES
Mme [G] [H]
Chez Me Emilie BONVARLET
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010541 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Mme [S] [I]
Chez Me Emilie BONVARLET
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010543 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIÈRE DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA COMMUNE DE CACHAN, prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées et assistées par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 12 juin 2023, Mmes [I] et [H] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Villejuif et statuant en référé, dans un litige les opposant au Syndicat mixte d'action foncière du département du Val-de-Marne (SAF94) et à la Commune de Cachan.
Suivant conclusions remises et notifiées le 16 août 2023, Mmes [I] et [H] ont déclaré se désister de leur instance et action et demandé que la cour fixe le montant de la rétribution à allouer à leur conseil pour les diligences accomplies au titre de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions remises le 16 août 2023, le Syndicat mixte d'action foncière du département du Val-de-Marne (SAF94) et la Commune de Cachan ont accepté ce désistement d'instance et d'action sans réserve.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel et de leur action. Les intimés acceptent ce désistement et ne formule aucune demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelantes.
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 93 du [6] n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de Mmes [I] et [H] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mmes [I] et [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à l'application de l'article 93 du [6] n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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