Texte intégral
MINUTE N° 24/713
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3N5
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Mme [I] [E], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Y], ancien salarié de la [5] [Localité 6] en qualité d'agent de modelage, a effectué le 29 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle, en l'occurrence une asbestose, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin sur la base d'un certificat médical initial du 13 juillet 2016.
Par décision du 13 mai 2017, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles visant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
M. [Y] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017 et son taux d'incapacité a été fixé à 5%.
Le 16 mars 2017, M. [Y] a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).
Il a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA se décomposant comme suit :
- incapacité fonctionnelle : 3 192,20 euros
- souffrances morales : 15 800 euros
- souffrances physiques : 500 euros
- préjudice d'agrément : 2 400 euros
M. [Y] est décédé le 29 avril 2020.
Par courrier recommandé envoyé le 4 juillet 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie de celui-ci.
Par jugement mixte du 16 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin,
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par le FIVA,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande de jonction entre deux procédures,
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] [Y] médicalement constatée le 13 juillet 2016 est due à la faute inexcusable de la Sasu [5] [Localité 6],
En conséquence,
- dit que la CPAM du Bas-Rhin versera au FIVA la somme de 1958,18 euros au titre de la majoration du capital,
- condamner la Sasu [5] [Localité 6] à reverser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Professeur [X] [M] avec pour mission de :
1. déterminer l'état de M. [Y] avant l'apparition de la maladie (anomalies, séquelles, état antérieur),
2. décrire le cas échéant, la capacité antérieure à la maladie, en discutant et en évaluant ses anomalies,
3. dire qu'il est résulté de la maladie un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l'accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités,
4. déterminer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel,
5. dire si la victime a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l'affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
6. décrire les souffrances endurées du fait de la maladie et les évaluer sur une échelle de 0 à 7/7,
7. donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, tant avant qu'après consolidation et l'évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
8. procéder de même pour le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,
9. donner son avis sur l'existence du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive et l'évaluer,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Bas-Rhin, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la Sasu [5] [Localité 6],
- condamné la Sasu [5] [Localité 6] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu [5] [Localité 6] aux dépens.
La Sasu [5] [Localité 6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par courrier réceptionné au greffe de la cour le 17 juin 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées le 13 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la Sasu [5] [Localité 6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [5] [Localité 6] recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
- dire et juger que la décision par laquelle le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [Y] a été reconnu n'est pas fondée au fond,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que compte tenu des connaissances et de la réglementation applicable au moment des faits, la société [5] [Localité 6] ne pouvait pas avoir conscience du danger,
- dire et juger que la société [5] [Localité 6] n'a pas commis de faute inexcusable,
- condamner le FIVA à payer à la société [5] [Localité 6] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Y] n'est pas fondée dans la mesure où le salarié n'a pas manipulé de matériel contenant de l'amiante, qu'il n'a pas été exposé au risque environnemental d'inhalation de poussières d'amiante et que les travaux qu'il a effectués n'entrent pas dans le champ du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La société [5] [Localité 6] soutient que la faute inexcusable qui lui est reprochée n'est pas établie, expliquant qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que des mesures de sécurité et de protection avaient été prises lorsqu'elle a été alertée en interne du danger de l'amiante.
S'agissant de la conscience du danger, l'appelante précise que son effectif est inférieur à 200 salariés et qu'elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir été à la pointe des connaissances scientifiques en matière d'amiante. Elle ajoute que la réglementation française en la matière a été tardive et progressive et qu'en tout état de cause, M. [Y] n'a pas effectué les travaux prévus au tableau 30 des maladies professionnelles dans ses différentes versions.
L'appelante indique qu'elle a toujours admis l'utilisation de matériel contenant de l'amiante mais uniquement dans le hall de montage des chaudières et que M. [Y] ne travaillait pas dans ce hall ni même à proximité. Elle déclare avoir fait procéder à des contrôles d'atmosphère du hall de montage des chaudières en 1980 et 1981 et que ces contrôles ont révélé une concentration en fibres par cm3 inférieur à la limite fixée par le décret n° 77-949 du 17 août 1977.
Par conclusions du 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la Sasu [5] [Localité 6] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sasu [5] [Localité 6] aux dépens.
L'intimé soutient que M. [Y] utilisait des pièces d'amiante qu'il découpait dans une plaque à scie afin de confectionner des joints et des pièces isolantes pour les portes de chaudière et que le nettoyage des postes de travail se faisait à la soufflette, de sorte qu'il a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la [5] [Localité 6].
Le FIVA fait valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante au regard des connaissances scientifiques disponibles, des dispositions législatives et réglementaires applicables et de l'importance, la taille et la nature de l'activité de l'employeur.
L'intimé indique que M. [Y] n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire particulière et que la [5] [Localité 6] ne justifie pas du respect des dispositions du décret du 17 août 1977 notamment la mise en 'uvre d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère une fois par mois, la mise en place d'installations de protection collective des salariés, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, la remise de consignes écrites au salarié afin de l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre.
La CPAM du Bas-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 10 novembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 de M. [Y] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur, la [5] [Localité 6],
Dans l'affirmative,
- confirmer le jugement du 16 mars 2022 ordonnant une expertise pour l'évaluation des préjudices et condamnant la [5] [Localité 6] à reverser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris les frais d'expertise,
- dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de la partie condamnée,
- enjoindre à la [5] [Localité 6] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, malgré la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.
En revanche, l'employeur n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2ème, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
En l'espèce, si le moyen tiré du « bien-fondé » de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM est inopérant au vu de ce qui précède, l'employeur reste néanmoins fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié.
A cet égard, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que M. [Y] a été salarié de la [5] [Localité 6] du 1er juillet 1972 au 31 décembre 2014 en qualité d'agent de modelage.
L'enquêteur assermenté indique que l'agent de modelage réalise des modèles et des boîtes à noyaux utilisés pour le moulage des pièces en fonderie et que durant de nombreuses années, M. [Y] a utilisé des cordons d'amiante lors de la réalisation des modèles et des boîtes à noyaux.
L'enquêteur précise que l'agent de modelage est également exposé à l'amiante dans la mesure où la fonderie comporte un haut fourneau, isolé à l'amiante, et que M. [Y] travaillait dans un hall à proximité du montage des chaudières dont les portes foyères étaient isolées avec des plaques en amiante préalablement découpées.
Il en conclut que le salarié a réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante par des travaux effectués sur des matériels contenant de l'amiante.
Ces conclusions sont corroborées par l'attestation de M. [R] [C], salarié de la [5] [Localité 6] de 1972 à 2009, qui fait état de la présence d'amiante dans tous les ateliers, précisant que l'amiante était utilisée sous forme de cordons, plaques, joints, matériaux calorifuges et que M. [Y] y était exposé du fait de ses fonctions d'agent de modelage.
Par ailleurs, il ressort de l'interrogatoire professionnel réalisé le 15 septembre 2017 par le service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital civil de [Localité 7] que M. [Y] découpait des pièces en amiante dans une plaque à la scie afin de confectionner des joints et des pièces isolantes pour les portes de chaudières, que le nettoyage des postes de travail se faisait à la soufflette ce qui mettait en suspension de nombreuses particules de poussières d'amiante et qu'il se déplaçait régulièrement au sein de l'atelier de fonderie et de montage où il était également exposé à l'amiante en suspension.
Ces éléments concordants permettent d'établir que M. [Y] a bien effectué des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante au sens du tableau n° 30 des maladies professionnelles, les conditions de délai de prise en charge (35 ans) et de durée d'exposition (2 ans) étant par ailleurs remplies.
En tant que de besoin, la cour relève que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau n° 30 est indicative, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les travaux réalisés par M. [Y] y figurent expressément.
Au vu des développements qui précèdent, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] est démontré.
Sur la faute inexcusable :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur, aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies.
Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue « La médecine du travail » établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement.
A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951.
La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Compte tenu de son activité (production industrielle de pièces en fonte grise à graphite lamellaire), de sa dimension (effectif compris entre 100 et 199 salariés) et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques connues sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [Y], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Le fait que l'employeur ait fait procéder à des contrôles de concentration des fibres d'amiante par cm3 d'air au sein de l'atelier « usinage-montage » les 26 novembre 1980 et 22 janvier 1981 tend d'ailleurs à démontrer qu'il avait parfaitement conscience du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante.
En outre, les résultats de ces deux contrôles, qui ont révélé une concentration en fibres par cm3 inférieure à la limite fixée par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que ce même décret prévoyait non seulement que l'atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée une fois par trimestre mais également la remise de consignes écrites à chaque salarié et l'attribution d'équipements respiratoires individuels et de vêtements de protection, ce dont il n'est pas justifié.
Par conséquent, la cour retient que la société [5] [Localité 6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Sur les mesures prises par l'employeur pour protéger le salarié du danger :
Il résulte de l'attestation de M. [C] que le personnel n'a été mis en garde sur les dangers de l'amiante qu'en 1987 avec l'arrivée d'un nouveau chef responsable de la sécurité et que le désamiantage a pris plusieurs années, le salarié précisant avoir remplacé des câbles électriques enrobés d'amiante en 2000.
La société [5] [Localité 6] ne justifie d'aucune mesure prise pour protéger le salarié du danger auquel il était exposé, notamment par la fourniture de protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Comme indiqué précédemment, les deux contrôles d'atmosphère réalisés en 1980 et 1981 ne permettent nullement de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de M. [Y].
Il s'ensuit qu'il est établi que l'employeur n'a pas pris les mesures pour protéger le salarié du danger auquel il était exposé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [5] [Localité 6] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y].
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM du Bas-Rhin versera au FIVA la somme de 1958,18 euros au titre de la majoration du capital, ordonné une expertise médicale sur pièces et condamné la société [5] [Localité 6] à reverser à la CPAM les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des articles L 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais d'expertise.
Le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'action subrogatoire du FIVA.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant des dépens et de frais irrépétibles.
Succombant, la société [5] [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer au FIVA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
FAIT INJONCTION à la société [5] [Localité 6] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque « faute inexcusable »,
DEBOUTE la société [5] [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] [Localité 6] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] [Localité 6] aux dépens exposés en appel,
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'action subrogatoire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
La greffière Le président de chambre