Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-16.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.698
Date de décision :
19 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui exploitait deux pâtisseries à Clermont-Ferrand avec le concours de sa première épouse, a poursuivi son activité dans un fonds situé à Bédarieux (Hérault) immatriculé en 1971 au nom de l'une de ses vendeuses, Mme Y... ;
qu'à la suite de son divorce prononcé le 13 mai 1974, il l'a épousée une première fois le 23 mars 1976 sans contrat préalable, puis, après avoir divorcé le 18 octobre 1977, une seconde fois le 15 avril 1980 sous le régime de la séparation de biens ; qu'après avoir revendu en 1983 le fonds de Bédarieux ainsi que leur maison d'habitation construite sur un terrain acheté dans cette localité par Mme Y... le 6 juin 1980, le couple s'est réinstallé en 1984 à Antignac (Cantal) dans une propriété acquise au nom de la femme ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 4 août 1987, leur divorce a été, après cassation d'un précédent arrêt, définitivement prononcé à leurs torts partagés par arrêt du 20 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en revendication de créance contre "la communauté de biens" ayant existé entre elle et son conjoint, mariés sous le régime de la séparation de biens, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en constatant que la vente de ses biens propres s'était réalisée au profit exclusif de la communauté et en se bornant à se déclarer insuffisamment informée par les pièces produites aux débats pour écarter l'existence de la créance revendiquée, sans rechercher si l'ex-mari n'était pas débiteur de la communauté à raison de l'acquisition de biens propres à l'aide de fonds communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1433, 1437 et 1538 du Code civil ;
2 ) qu'en concluant qu'il n'était pas démontré que le mari ait pu acquérir du matériel professionnel avec de l'argent qui appartenait en propre à la femme, sans rechercher si le mari n'avait pas détourné la somme de 560 000 francs, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions claires et précises de la requérante relatives aux fonds déposés sur le compte ouvert au nom des deux époux et d'un montant de 560 000 francs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux s'étaient remariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui impliquait nécessairement la liquidation préalable de la communauté ayant existé entre eux au cours de leur précédente union, et que selon le contrat de mariage, le matériel de pâtisserie était réputé appartenir au mari, qui produisait des factures d'achats établies à son nom, la cour d'appel a retenu que, malgré toutes les pièces versées aux débats, il n'était pas établi que le mari ait pu acquérir du matériel de pâtisserie avec de l'argent appartenant en propre à son épouse et qu'il aurait ensuite revendu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de rechercher la destination de fonds, sur lesquels Mme Y... ne justifiait pas d'une propriété exclusive, puisqu'ils avaient été déposés sur le compte joint des époux deux ans avant l'ordonnance de non-conciliation et avaient ainsi pu être utilisés dans l'intérêt commun du ménage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de mesure d'instruction, aux fins d'établir la créance qu'elle détient sur son ex-mari, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en constatant, d'une part, qu'elle avait procédé à la vente de biens propres et que son mari avait acquis des biens à usage professionnel, et en refusant, d'autre part, tant de reconnaître la dette du mari en raison d'une insuffisance de preuve, que de faire droit à la mesure sollicitée, qui avait pour objet d'établir la preuve de l'existence de cette dette, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve, sans rechercher si la carence ne résultait pas d'une impossibilité matérielle ou de l'impossibilité de procéder aux investigations nécessaires, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu qu'ayant retenu que malgré les nombreuses pièces par elle produites, Mme Y... n'établissait pas la créance par elle invoquée, en relevant, d'une part, qu'elle avait réinvesti le produit de la vente de ses propres dans l'acquisition d'un immeuble par elle conservé en propre, d'autre part, que M. X... justifiait avoir procédé aux acquisitions litigieuses avec les revenus de son activité professionnelle, la cour d'appel a souverainement estimé que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas justifiée ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique