Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-44.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-44.826
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-28-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par la société Marjorie, en qualité d'aide comptable puis de comptable ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a obtenu un congé parental jusqu'au 29 juillet 2000 ; qu'à la reprise de son travail, elle a été affectée à un poste d'employée administrative ;
qu'entre-temps, le 9 janvier 1997, elle avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement professionnel dont elle était déboutée ; qu'elle a repris en cause d'appel ses demandes initiales, y ajoutant une demande en résiliation de son contrat de travail pour déclassement professionnel et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ce dernier chef de demande, la cour d'appel énonce que si Mme X... exerçait effectivement l'emploi de comptable en décembre 1996 et que les bulletins de salaire de juillet et août 2000 font état d'une qualification d'employée administrative, le déclassement professionnel n'est toutefois pas démontré dès lors que le salaire mensuel à la reprise du travail s'élevait à 8 600 francs alors qu'en décembre 1996, il n'était que de 8 325 francs ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'emploi proposé à la salariée à l'issue de son congé parental était similaire à celui qu'elle occupait auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en résiliation de contrat de travail pour déclassement et en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Marjorie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marjorie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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