Tribunal Administratif de Nantes, 26 février 2024. 2308862
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2308862
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du visa.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 19 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité tiré, en l'espèce, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, ainsi qu'elle le soutient, n'aurait, à l'appui de sa demande, ni présenté un dossier complet, ni transmis des informations non fiables, ce qui n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations en défense. Au demeurant, Mme B a notamment communiqué les pièces justifiant son ascendance avec une ressortissante française, ainsi que celles visant à établir la réalité de sa prise en charge par cette dernière. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander, en conséquence l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France née le 21 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la demande de visa de long séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVETLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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