Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKT2
Minute : 24/316
Monsieur [B] [R]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [I] [N] épouse [R]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire : Me Katia DA COSTA
Copie certifiée conforme : Monsieur [F] [W]
Le 04/09/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection , assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W], demeurant Chez M. [G] [L] - [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 octobre 2018, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [F] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 700 € et 85 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2023. Ils ont également fait signifier, le même jour, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 7 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] - représentés par Maître Katia DA COSTA - reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, subsidiairement pour impayé de loyer et très subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; et de condamner le défendeur au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.487,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 3.356,61 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] s’opposent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense, au motif que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 7 mai 2024, Monsieur [F] [W] comparaît en personne. Il déclare vouloir quitter les lieux à la fin du mois et sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette locative en plusieurs mensualités de 250 € chacune. Il perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1.600 € et déclare aider financièrement sa famille qui vit au Sri-Lanka.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L'article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu "de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux".
Le bail conclu le 5 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [F] [W] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] produisent un décompte démontrant que Monsieur [F] [W] reste devoir la somme de 8.487,99 € à la date du 21 juin 2024.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.487,99 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.356,61 € à compter du commandement de payer (19 décembre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que Monsieur [F] [W] n'a pas repris le paiement du loyer courant et qu'il n'a même payé aucun loyer depuis le mois de décembre 2023.
Compte tenu de la position des bailleurs à l'audience, Monsieur [F] [W] sera, dans ces conditions, débouté de sa demande en délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de l’assignation, à l'exclusion du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de la notification de l'assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R], Monsieur [F] [W] sera condamné à leur verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2018 entre Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] et Monsieur [F] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] de leur demande d'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] la somme de 8.487,99 € (décompte arrêté au 21 juin 2024, incluant juin 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.356,61 € à compter du 19 décembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [N] épouse [R] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de l’assignation, à l'exclusion du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de la notification de l'assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKT2
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [B] [R]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [I] [N] épouse [R]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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