Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-16.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.939
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... Armée, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Richard Z..., demeurant ...,
3°/ du Groupe Zurich France, dont le siège est ..., pris en sa délégation ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Alpina, dont le siège est ... Armée, 67000 Strasbourg,
5°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Groupe Zurich France et de la compagnie d'assurances Alpina, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 26 avril 1996) qui l'a condamné, in solidum avec la compagnie d'assurances Alpina, à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre et l'a condamné à garantir la compagnie d'assurances Alpina ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Groupe Zurich France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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