Tribunal Administratif de Lyon, 22 mars 2025. 2503506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2503506
Date de décision :
22 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 février 2025 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône refusant d'ouvrir les droits à l'assurance maladie à son épouse ;
2°) d'enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'ouvrir les droits à l'assurance maladie à son épouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 17 février 2025 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône refusant d'ouvrir les droits à l'assurance maladie à son épouse et d'enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'ouvrir ces droits à son épouse.
2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B relatives à l'ouverture des droits à l'assurance maladie pour son épouse qui relève du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, ressortent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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