Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-45.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.200
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y...,
2°/ M. Jean Z...,
3°/ M. Henri X..., demeurant tous trois 84, Place Jean Jaurès, 81990 Albi, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Clinique Claude Bernard, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Albigeoise d'assistance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., Z... et X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Albigeoise d'assistance, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Clinique Claude Bernard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 1995), MM. Y..., Z... et X..., docteurs en médecine, ont exercé, à temps partiel, une activité médicale à la société Albigeoise d'assistance ; qu'un contrat de travail avait été établi pour chacun d'eux ;
que le 27 décembre 1987, la société Albigeoise d'assistance a cédé à la société Clinique Claude Bernard l'agrément dont elle était titulaire ; que soutenant qu'ils étaient liés à la société Albigeoise d'assistance par un contrat de travail et invoquant le transfert de ce dernier à la société Claude Bernard en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, MM. Y..., Z... et X... ont engagé devant le conseil de prud'hommes contre la société Albigeoise d'assistance et la société Clinique Claude Bernard une action pour faire juger que la rupture de leurs relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que MM. Y..., Z... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que les trois médecins avaient passé avec la société Albigeoise d'Assistance un contrat de travail écrit, qu'ils étaient tenus d'assurer la continuité du service de chirurgie ORL selon un emploi du temps défini avec la société dont ils utilisaient le personnel, la salle d'intervention, le matériel, à l'exception du matériel spécifique aux interventions qu'ils pratiquaient, qu'ils recevaient un certain nombre de malades adressés à la société Albigeoise et notamment les pensionnaires de la maison de retraite gérée par cette société, et qu'ils recevaient une rémunération fixe indépendante du nombre d'actes effectués, ne pouvait déduire, du seul fait qu'ils utilisaient du matériel spécifique dont ils étaient pour partie propriétaires, et de ce que 90 % des patients qu'ils recevaient dans le service étaient leurs propres clients qu'ils avaient reçus en consultation à leur cabinet en ville et sur qui ils avaient pratiqué dans les locaux de la société des interventions qu'ils ne pouvaient effectuer dans leur propre cabinet, et qu'ils n'auraient eu d'autre obligation vis-à-vis de la société que d'assurer la continuité du service ; que ces médecins n'avaient pas la qualité de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivant du Code du travail ;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que chacun des trois médecins, qui étaient associés dans le même cabinet et qui avaient leur propre clientèle, assurait leur service à la société Albigeoise d'assistance selon un emploi du temps, non pas fixé unilatéralement, mais "défini avec cette dernière" et, d'autre part, que les interventions chirurgicales pratiquées par les intéressés dans la salle d'opération de la société avec du matériel et du personnel fournis par celle-ci concernaient, dans une proportion de 90 %, des patients qui étaient leurs propres clients, faisaient partie de leur clientèle, et partant, constituaient une activité complémentaire et indispensable à leur exercice libéral de la médecine ;
qu'elle a, dès lors, pu décider que les éléments constitutifs d'un lien de subordination des intéressés à l'égard de la société Albigeoise d'assistance n'étaient pas caractérisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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