Texte intégral
N° M 15-82.433 F-N
N° 5788
VD1
29 NOVEMBRE 2016
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN-STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer d'un arrêt rendu le 21 juin 2016, déposée par la société civile professionnelle MONOD-COLIN-STOCLET, avocat en la Cour, au nom de Mme Brigitte Z..., MM. Philippe A..., Bertrand C... et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 21 juin 2016, rejeté le pourvoi formé par Mme Dominique B..., le Syndicat CFE-CGC France Télécom Orange contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1 du 24 mars 2014, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Bertrand C... , du chef de harcèlement moral ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, a omis de statuer sur la demande formée par l'avocat de Mme Brigitte Z..., MM. Philippe A..., Bertrand C... parties civiles, tendant à la condamnation de Mme Dominique B..., le Syndicat CFE-CGC France Télécom Orange à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
COMPLÉTANT comme suit l'arrêt n° 2758 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016 :
FIXE à 2 500 euros, la somme globale que Mme Dominique B..., le Syndicat CFE-CGC France Télécom Orange devront payer à Mme Brigitte Z..., MM. Philippe A..., Bertrand C... , au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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