Cour d'appel, 18 juillet 2024. 24/03275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03275
Date de décision :
18 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [B] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], MSA TUTELLES
--------------------------
N° RG 24/03275 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3S3
--------------------------
du 18 JUILLET 2024
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 18 JUILLET 2024
Nous, Anne-Marie VOLLETTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier, et en présence de [I] [X] et de [I] [T], Greffières stagiaires ;
ENTRE :
Monsieur [B] [E], né le 02 Juin 1940 à [Localité 3] (24), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]
assisté de Maître Jessica GARAUD, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00300) rendue le 05 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 1]
MSA TUTELLES, Mandataire - [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 juillet 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 18 Juillet 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de [B] [E], né le premier décembre 2 juin 1940 à [Localité 3] (Dordogne), en hospitalisation complète par décision du directeur de centre hospitalier de [Localité 4] en date du 27 juin 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juillet 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de [B] [E],
Vu l'appel formé par [B] [E] enregistré au greffe le 8 juillet 2024,
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 juillet 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l'audience du 18 juillet 2024 par avis d'audience du 10 juillet 2024,
Vu l'avis médical motivé du docteur [P] [D] en date du17 juillet 2024,
Vu l'absence du service de curatelle dûment avisé de l'audience,
A l'audience, [B] [E] sollicite la mainlevée de la mesure estimant que qu'il peut bénéficier d'une aide à domicile avec une prise en charge partielle en maison de retraite. Il indique que sa tentative d'autolyse est ' loin de lui' et qu'il n'attentera plus à ses jours .
Son conseil relève qu'aucun diagnostic précis psychiatrique ne permet d'affirmer que l'intéressé soit atteint de troubles mentaux et demande la mainlevée de la mesure.
[B] [E] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 à 17h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il résulte des éléments sus- mentionnés ce que le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure des certificats médicaux des 24 h et des 72 h, il apparaît que [B] [E] souffre d'une symptomatologie clinique liée à des troubles cognitifs (certificat des 24 heures), à des éléments de persécution, à un rationalisme morbide et une absence de regret du geste suicidaire assorti de l'incendie de sa résidence(certificat des 72 heures). En effet, [B] [E] a été admis au centre hospitalier à la suite d'une tentative de suicide par pendaison assortie de la mise à feu de sa résidence, dans un contexte de solitude pour lui insupportable.
L'avis motivé du 2 juillet 2024 fait état d'une démence fronto-temporelle probable manifesté par des comportements a sociaux et impulsifs.
Le rapport de situation transmis indique qu'il a passé un scanner alors que [B] [E] explique qu'il s'agit d'une IRM.
Des investigations médicales sont en cours pour valider et déterminer l'origine de la démence qui a été relevé comme premier diagnostic.
Il est conclut à un maintien dans l'unité fermée.
Il convient de relever que [B] [E] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 24 avril 2024 et qu'aucune solution familiale assortie de soin n'a pu être trouvée pour garantir son hébergement et sa sécurité.
A l'audience [B] [E] n'est pas opposé à une orientation en maison de retraite avec une prise en charge à temps partiel mais souhaite effectuer des visites pour être acteur de cette solution. Il ne critique pas ses comportements ni son état de détresse en raison de sa solitude et ne reconnaît pas être atteint de pathologie mentale dégénérative. Il entend simplement reprendre le cours de sa vie et recherchant une maison de retraite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [B] [E] présente des troubles cognitifs relevant d'une démence fronto-temporelle probable manifesté par des comportements a sociaux et impulsifs, premier diagnostic que les investigations médicales cherchent à affiner, ce qui ne peut s'analyser, comme l'a soutenu sa défense en une absence de diagnostic sur une pathologie mentale avérée.
Il a tenté de mettre fin à ses jours et d'incendier sa résidence et il banalise ce passage à l'acte sans auto-critique ni analyse de son comportement, entendant revenir à son domicile avec une aléatoire prise en charge partielle en maison de retraite.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une orientation en milieu protégé et d'adhésion aux soins, il ne peut être fait droit à sa demande de mainlevée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tuteur/curateur, au directeur de l'établissement où il/elle est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Anne-Marie VOLLETTE, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique