Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVEC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-04995 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [E], conseillère juridique, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 décembre 2022 Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire confirmant l'indu de 23.820,53 euros d'allocations familiales et complément familial, l'indu de 1.393,28 euros d'allocation de soutien familial, la pénalité d'un montant de 1.495 euros, la retenue de 2.786,37 euros faite sur les prestations, et le rejet de la demande de remise de dette.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
Madame [T] demande au tribunal :
d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de lui restituer les montants prélevés dans le cadre de la procédure de recouvrement ;d'enjoindre à la caisse de recalculer rétroactivement ses droits en prenant en compte les enfants [S] et [C] ; de lui accorder une remise de dette ;et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
- qu'il n'est pas justifié que l'agent ayant effectué le contrôle bénéficiait d'un agrément ;
- qu'il n'est pas justifié que l'agent ayant effectué le contrôle était assermenté ;
- que ses trois enfants résident de manière effective et continue sur le territoire français ;
- que la pénalité qui lui a été infligée est irrégulière au motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse d'allocations familiales de la Loire demande au tribunal :
de débouter Madame [T] de ses demandes ; de condamner Madame [T] au paiement de la pénalité d'un montant de 1.495 euros ;et de condamner Madame [T] à lui verser la somme de 24.062,01 euros correspondant au solde de sa dette.
La caisse expose :
- qu'elle justifie s'être conformée aux dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- que les enfants [S] et [C] ne résidaient pas de manière effective et continue sur le territoire français depuis l'été 2018 ;
- que l'enfant [D] ne résidait pas de manière effective et continue sur le territoire français avant le 25 novembre 2021, date de sa scolarisation à [Localité 4] ;
- que la pénalité est justifiée en ce que Madame [T] a dissimulé le départ de ses enfants du territoire français ;
- que des retenues ont été opérées au motif que la caisse n'avait pas été destinataire du recours ;
- qu'après avoir été informée du recours la caisse a effectué un reversement des retenues opérées aux fins de recouvrement de la pénalité ainsi que de l'indu d'allocations familiales et complément familial, ainsi que de l'indu d'allocation de soutien familial ;
- et que les agissements de Madame [T] étant frauduleux, aucune remise de dette n'est envisageable.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la procédure de notification de l'indu
Attendu que l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L.133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues ; que cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse d'allocations familiales de la Loire justifie de l'envoi à Madame [T] d'une notification d'indu en date du 20 avril 2022 mentionnant expressément :
- le motif à savoir le fait que ses enfants n'ont pas résidé sur le territoire français de manière effective et continue aux dates indiquées ;
- la nature des prestations concernées à savoir les allocations familiales et le complément familial, ainsi que l'allocation de soutien familial ;
- le montant des sommes réclamées et les périodes de versements litigieuses, à savoir la somme de 23.820,53 euros concernant les allocations familiales et le complément familial pour la période allant du mois d'avril 2019 au mois de novembre 2021, et la somme de 1.393,28 euros concernant l'allocation de soutien familial pour la période de mai 2021 à août 2021 ;
Attendu qu'il s'en suit que la notification de l'indu à Madame [T] par la caisse est régulière et ne saurait être annulée ;
Attendu que la demande de Madame [T] de ce chef sera en conséquence rejetée ;
2. Sur l'agrément de l'agent de contrôle
Attendu que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs aux prestations sociales doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse d'allocations familiales de la Loire produit le rapport de contrôle faisant apparaître que ce dernier a été réalisé par l'agent [V] [F] ; que la caisse verse en outre aux débats la décision d'agrément de cet agent, signée le 24 octobre 2017 ;
Attendu que la demande de Madame [T] tendant à ce que le contrôle soit déclaré irrégulier faute d'agrément de l'agent de contrôle sera rejetée ;
3. Sur l'assermentation de l'agent de contrôle
Attendu que l'article L.243-9 du code de la sécurité sociale énonce que les agents d'organismes chargés du contrôle doivent prêter serment devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, avant d'entrer en fonctions ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse d'allocations familiales de la Loire produit le procès-verbal de prestation de serment de l'agent [V] [F] signé le 27 juin 2016 ;
Attendu que la demande de Madame [T] tendant à ce que le contrôle soit déclaré irrégulier faute pour l'agent de contrôle d'être assermenté sera rejetée ;
4. Sur le bien-fondé de l'indu
Attendu que l'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales que, s'agissant de l'enfant [C], Madame [T] a fourni un certificat de scolarité turc en date du 12 novembre 2021, que l'enfant n'est pas connue auprès de l'inspection académique, et que son passeport français – valide du 28 octobre 2015 au 28 janvier 20120 – ne porte que des tampons établis en TURQUIE concernant des entrées et sorties de TURQUIE uniquement ;
Attendu que cette même enquête a permis de constater, s'agissant de l'enfant [D], que ce dernier était scolarisé au collège [7] à [Localité 4] (42) depuis le 25 novembre 2021, qu'il n'était pas inscrit dans un autre établissement avant cette date, et que son passeport français – valide du 04 mai 2017 au 03 mai 2022 - ne portait que des tampons établis en TURQUIE concernant des entrées et sorties de TURQUIE uniquement ;
Attendu enfin, s'agissant de l'enfant [S], que l'enquête a révélé qu'elle a été scolarisée au collège [5] à [Localité 6] jusqu'au 11 septembre 2017 et qu'elle a été inscrite au [2] international à compter de cette date jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, étant précisé que l'adresse déclare au [2] se situait en TURQUIE ; que cette même enquête a en outre permis d'établir que son passeport français – valide du 04 mai 2017 au 03 mai 2022 - ne portait que des tampons établis en TURQUIE concernant des entrées et sorties de TURQUIE uniquement ;
Attendu que le rapport d'enquête précise que Madame [T] a répondu aux sollicitations de la caisse sans toutefois fournir l'ensemble des documents demandés, à savoir l'accord de l'inspection académique pour la scolarisation à l'étranger des trois enfants ainsi que tous les justificatifs attestant de leur présence en FRANCE ;
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que les enfants [C] et [S] ne résident pas de manière effective et continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2018, et que l'enfant [D] ne résidait pas de manière effective et continue sur le territoire français avant le 25 novembre 2021 ;
Attendu que les pièces versées aux débats par Madame [T] ne permettent pas de rapporter la preuve contraire ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Madame [T] à régler à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme totale de 24.062,01 euros en remboursement de l'indu d'allocations familiales, de complément familial, et d'allocation de soutien familial, et de débouter Madame [T] de sa demande tendant à la restitution des montants prélevés par la caisse d'allocations familiales de la Loire et au recalcul rétroactif de ses droits en prenant en compte les enfants [S] et [C] ;
5. Sur l'irrégularité de la pénalité
Attendu que l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis de la commission saisie par le directeur de la caisse d'allocations familiales dans le cadre du recours gracieux exercé par le bénéficiaire de la prestation contre la décision de pénalité, doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'auteur du recours ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse d'allocations familiales soutient que l'avis de cette commission a bien été notifié à Madame [T], ce que cette dernière conteste ; que la caisse verse aux débats un courrier en date du 14 septembre 2022 valant notification de la commission des pénalités ; que toutefois la caisse, qui affirme en visant sa pièce n°8, que Madame [T] a accusé réception de ce courrier le 04 octobre 2022 n'en rapporte pas la preuve ; qu'en effet la pièce n°8 produite par la caisse est un courrier en date du 20 septembre 2022 et non un accusé de réception de courrier recommandé ;
Attendu que dans ces conditions il convient de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure relative à la pénalité infligée à Madame [T] et d'ordonner l'annulation de cette pénalité ;
6. Sur la demande de remise de dette
Attendu qu'aux termes de l'arrêt de travail L.553-2 du code de la sécurité sociale tout paiement indu de prestations familiales est récupéré mais que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [T] a déclaré que ses trois enfants résidaient de manière effective et permanente sur le territoire français alors que l'enquête diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales de la Loire a permis de démontrer le contraire ; que Madame [T] a dès lors procédé à de fausses déclarations faisant obstacle à toute remise dette ;
Attendu que sa demande de remise de dette sera en conséquence rejetée ;
7. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes les dépens seront partagés par moitié entre Madame [T] et la caisse d'allocations familiales de la Loire, et la demande de Madame [T] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [T] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 23.820,53 euros en remboursement de l'indu d'allocations familiales et de complément familial, outre celle de 1.393,28 euros en remboursement de l'indu d'allocation de soutien familial, soit la somme totale de 24.062,01 euros ;
ORDONNE l'annulation de la pénalité d'un montant de 1.495 euros infligée par la caisse d'allocations familiales de la Loire à Madame [U] [T] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Kris MOUTOUSSAMY
Madame [U] [T]
Caisse CAF DE LA LOIRE
Le
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Sans engagement • Annulation à tout moment