Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.997

Date de décision :

18 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel, Jean, Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Madame Josiane, Madeleine, Gisèle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 juillet 1987) d'avoir, sur la demande de la femme, prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts du mari, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les témoignages produits par Mme Josiane Y..., outre qu'ils ont des membres de la proche famille de la demanderesse au divorce pour auteurs, ne font que relater des propos que les témoins ont ouï dire à celle-ci ; qu'en fondant sa décision sur ces témoignages, dont elle n'indiquerait pas le contenu, sans répondre aux conclusions de M. Daniel X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... aurait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre personne que son épouse ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 600 francs par mois, alors qu'en se bornant à relever, sur la conjecture qu'"il y a lieu de considérer que la différence entre les revenus de M. Daniel X... et de Mme Josiane Y... existant lors de la tentative de conciliation, persiste pour le moins actuellement", que la rupture du mariage crée une certaine disparité qui justifierait l'allocation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, qui n'indiquerait pas que cette disparité affecterait les conditions de vie respectives des deux anciens époux, aurait privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui analyse les ressources et les besoins des époux actuellement et dans un avenir prévisible, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 20 000 francs, alors qu'en allouant une indemnité à son ancienne épouse quand il résulterait de ses propres constatations que M. X... n'aurait pas demandé le divorce, et que ce divorce, partant, n'aurait pas été prononcé à ses torts exclusifs, la cour d'appel aurait violé l'article 266 du Code civil par fausse application ; Mais attendu que l'allocation de dommages-intérêts prévue par l'article 266 du Code civil n'est nullement subordonnée au rejet d'une demande en divorce de l'époux coupable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz