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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 85-46.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.321

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DES COMPTABLES, dont le siège est à Paris (9ème), ..., représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Monsieur Marc X..., ayant demeuré à Paris (19ème), ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Roger, avocat de l'Association des comptables, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 1985) qu'à partir du mois de novembre 1980 M. X... a prêté son concours, en qualité de professeur, à l'Association des comptables ; que, le 15 octobre 1982, il a été mis fin à cette collaboration par l'association ; Attendu que l'Association des comptables fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en affirmant qu'il résultait des éléments soumis à son appréciation qu'il existait entre le demandeur et le défendeur un contrat de travail verbal et en fondant cette affirmation sur des considérations d'ordre général relatives aux caractéristiques juridiques du contrat de travail, concernant le lieu et les horaires de travail, sans préciser en fait les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, a relevé que M. X... exerçait ses fonctions dans un local fourni par l'association selon un horaire qui lui était imposé et suivant un programme déterminé ; qu'ainsi elle ne s'est pas prononcée par des motifs d'ordre général ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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