Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00182
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [V] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Société NESTLE PURINA PETCARE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Réprésentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, postulant, ayant pour avocat plaidant Me Yasmine TARASEWICZ et Me Nicolas LEGER du Cabinet PROSKAUER ROSE LLP, avocats au barreau de PARIS
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2001 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1998, la société Nestlé Purina Petcare France (ci-après la société NPPF) a embauché M. [W] [T] en qualité de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, coefficient 250. La convention collective à laquelle la relation contractuelle est soumise est la convention collective nationale de la chimie.
Le 31 décembre 2015, la société NPPF a cédé sa branche d'activité 'accessoires' à la société [O] [F], filiale française du groupe [O] [F], avec transfert des contrats de travail inhérents.
Lors de cette cession, M. [T] exerçait les fonctions de promoteur des ventes et était représentant de la section syndicale CFDT pour le site de [Localité 9] depuis le 31 août 2015.
Par décision du 15 janvier 2016, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [T], salarié protégé.
Il est constant que M. [T] est devenu salarié de la société [O] [F] à compter du 1er février 2016 et qu'il était membre du comité d'entreprise de cette société.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspection du travail qui avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [T] à la société [O] [F].
Par arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société NPPF aux fins d'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun.
Par lettre recommandée datée du 24 avril 2017, la société NPPF a informé M. [T] que le jugement du tribunal administratif de Melun emportait comme conséquence immédiate de l'obliger à lui proposer « un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise » et lui a notifié qu'elle avait identifié un poste correspondant à ces caractéristiques : responsable de secteur GMS, statut agent de maîtrise, coefficient 250, famille métier : marketing et commerce, sous-famille métier : force de vente, à Toulon dans le département du Var, forfait horaire annuel de 1 870 heures conformément à l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 27 janvier 2000, rémunération 44 748 euros bruts annuels (prime d'ancienneté incluse).
Par lettre recommandée datée du 3 mai 2017, M. [T] a accepté le poste proposé.
Par lettre recommandée datée du 30 mai 2017, la société [O] [F] a informé M. [T] que l'annulation de la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le transfert de son contrat de travail « [produisait] les mêmes effets qu'un refus d'autorisation de transfert de ce contrat, de sorte que vous êtes présumé être resté au service de Nestlé Purina PetCare, votre employeur originel, lequel sera tenu de vous réintégrer. » La société [O] [F] a ajouté qu'ayant été informée de ce que M. [T] avait accepté la proposition de poste faite par la société NPPF, elle tirait les conséquences de l'annulation de la décision de l'inspection du travail.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [O] [F]. Par jugement du 25 juin suivant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [V] [Y] prise en la personne de Maître [V] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société MJC2A est venue aux droits de Maître [Y].
Souhaitant voir reconnaître le caractère illégal de la « prise d'acte » de la société [O] [F], M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 10 septembre 2018.
Par jugement du 30 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
- dit la société Nestlé Purina Petcare France hors de cause ;
- ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] [F], au bénéfice de M. [T] :
* la somme de 7 291,79 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens listés à l'article 695 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail à titre subsidiaire, vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées ;
- exclu de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Le liquidateur judiciaire a fait un appel incident et un appel provoqué à l'égard de la société NPPF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé au passif de liquidation judiciaire de la société [O] [F] à son bénéfice, les sommes suivantes :
* 7 291,79 euros au titre d'indemnité de préavis ;
* 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens ;
- dit le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, sous déduction des sommes versées, et exclu de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté de sa demande de qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse ;
- débouté de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] [F] les sommes suivantes :
* 26 736,5 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 60 157,10 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison de la violation de statut protecteur de l'intéressé ;
* 87 480 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de la nullité ou, subsidiairement, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
* 729,79 euros dus au titre des congés payés sur indemnités de préavis ;
statuant à nouveau,
- qualifier la rupture de son contrat de travail à l'initiative de la société [O] [F], en licenciement nul ou, subsidiairement, en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] [F], les sommes suivantes :
* 729,79 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 26 736,5 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 60 157,10 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la violation du statut protecteur de l'intéressé ;
* 87 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans la limite du plafond 5, toutes créances brutes confondues, sous déduction des sommes versées, à l'exclusion de la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AGS CGEA à le garantir, toutes créances brutes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] [F], dans la limite du plafond 5, sous déduction des sommes versées, à l'exclusion de la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F], demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'en raison de l'annulation du transfert du contrat de travail, la rupture de la relation de travail avec la société [O] [F] était indépendante de sa volonté ;
- débouté, en conséquence, M. [T] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et violation du statut protecteur et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Nestlé Purina Petcare France ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des frais irrépétibles ;
- débouté Maître [Y] ès qualités de ses demandes reconventionnelles.
statuant à nouveau,
- communiquer l'arrêt au parquet ;
- débouter M. [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Nestlé Purina Petcare France à garantir intégralement Maître [Y] ès qualités de toutes fixations au passif ;
à titre reconventionnel,
- condamner M. [T] à 10 000 euros pour procédure abusive au profit de Maître [Y] ès qualités ;
- condamner tout succombant à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [Y] ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nestlé Purina Petcare France demande à la cour de :
in limine litis :
- se déclarer incompétente concernant la demande de Maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société [O] [F] de la mettre dans la cause ;
sur la mise hors de cause :
si la cour se considère compétente pour juger de la demande de Maître [Y],
- dire et juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations liées à l'annulation de l'autorisation de transfert ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause dans le cadre du présent litige ;
- débouter Maître [Y] de sa demande de la condamner à le garantir intégralement des fixations au passif qui pourraient être prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] (ci-après l'AGS) demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
à défaut,
- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au minimum légal ;
- dire ce que droit sur les préavis et indemnités pour licenciement ;
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail à titre subsidiaire ;
dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société NPPF
La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F] sollicite l'infirmation du chef du jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société NPPF au motif que cette société doit la garantir, le cas échéant, de toutes les fixations au passif de la société [O] [F]. Elle fait valoir que la société NPPF porte la responsabilité de ce que les conditions du transfert du contrat de travail n'étaient pas réunies.
De son côté, la société NPPF soulève l'incompétence matérielle de la cour pour statuer sur la demande en garantie du liquidateur judiciaire de la société [O] [F] au motif que cette demande ne relève pas de la juridiction prud'homale et que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître d'une contestation entre deux sociétés commerciales. La société NPPF rappelle que le présent litige a pour objet la rupture du contrat de travail de M. [T] par la société [O] [F] et que le salarié ne forme aucune demande à l'encontre de la société NPPF. Elle fait valoir que le liquidateur judiciaire cherche à engager sa responsabilité civile dans le cadre de l'appel en garantie alors que les deux sociétés s'étaient accordées pour dire que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable.
M. [T] fait valoir que, s'agissant d'un contentieux entre deux sociétés commerciales, la cour ne peut en connaître dans le cadre du présent litige. Il fait également valoir que l'indemnisation qu'il sollicite ne résulte pas de la rupture du contrat de travail avec la société NPPF qui a fait l'objet d'un contentieux distinct mais concerne l'indemnisation qu'il sollicite à raison de la rupture de son contrat de travail par la société [O] [F]. Il en conclut que la société NPPF est étrangère au litige qui l'oppose à la société [O] [F].
L'AGS soutient que la société NPPF doit garantir la société [O] [F] des éventuelles fixations au passif qui seront prononcées.
La cour relève que la société NPFF soulève l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes. Or, la cour a plénitude de juridiction en matière civile, commerciale et sociale et la société NPFF est concernée par le litige puisque le liquidateur judiciaire recherche sa garantie. Partant, la demande de mise hors de cause de la société NPFF sera rejetée et la décision des premiers juges infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail de M. [T] par la société [O] [F]
La lettre recommandée de la société [O] [F] à M. [T] en date du 30 mai 2017 est ainsi rédigée :
« ('), Nous tirons quant à nous toutes les conséquences de ce que l'annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne laisse rien subsister de celle-ci, et vous informons en conséquence de ce que :
1°/ nous constatons par la présente la cessation de toute relation contractuelle entre [O] [F] et vous-même, intervenues manifestement contre votre gré avec effet immédiat et sans préavis, ce dont nous avisons parallèlement Nestlé Purina Petcare, laquelle est redevenue votre seul et unique employeur et débiteur de toutes obligations à votre égard en cette qualité ; nous vous informons à toutes fins utiles transmettre par la même occasion à Nestlé Purina Petcare un état daté de vos droits et soldes de tous comptes dans nos livres pour permettre à votre employeur d'administrer au mieux votre réintégration ;
2°/ vous n'êtes en conséquence plus tenu de fournir votre prestation de travail vis-à-vis de [O] [F] ; (') ;
3°/ enfin, nous constatons la caducité de votre mandat de représentant du personnel auprès de [O] [F], ce dont nous informons l'inspection du travail, l'annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne vous permettant plus de facto de satisfaire les conditions légales requises pour tenir un quelconque mandat représentatif dans notre société. (') »
M. [T] soutient que, dès le 6 avril 2017, la société [O] [F] a annoncé la rupture de son contrat de travail du fait du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun ; que cette décision unilatérale de rompre son contrat de travail a été confirmée le 27 avril suivant devant les instances représentatives du personnel. Il soutient également que c'est en considération de cette décision qu'il a accepté la proposition d'embauche de la société NPPF bien qu'il ne s'agissait pas d'une réintégration dans la fonction de responsable de secteur en Haute-Garonne puisque le poste proposé par la société NPPF est un poste de responsable de secteur à [Localité 10] (Var) et qu'il n'a pas retrouvé ses mandats de représentation du personnel au sein de la société NPPF. C'est dans ce contexte que M. [T] fait valoir que la société [O] [F] ne pouvait pas rompre unilatéralement son contrat de travail en excipant du jugement du tribunal administratif et sans autorisation administrative. Il en conclut que « la prise d'acte de la rupture » de son contrat de travail est nulle.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire de la société [O] [F] réplique que l'annulation de la décision de l'inspection du travail est motivée par le défaut de l'une des conditions posées par l'article L. 1224-1 du code du travail et non la violation du statut protecteur. Il soutient que l'annulation du transfert du contrat de travail avait un effet rétroactif et que les parties devaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le transfert de sorte que M. [T] était demeuré salarié de la société NPPF cédante. Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société NPPF a tiré les conséquences du jugement du tribunal administratif en proposant à M. [T] un « reclassement » que celui-ci a accepté.
L'AGS soutient, de son côté, que le transfert du contrat de travail étant nul, M. [T] ne peut revendiquer le statut de salarié protégé au sein de la société [O] [F]. Elle soutient également qu'en l'absence de transfert du contrat de travail, les conséquences de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la lumière des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'une ancienneté de 19 mois.
En l'espèce, la société [O] [F] a accepté sans réserve le transfert du contrat de travail de M. [T] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et s'est comportée comme l'employeur de M. [T] jusqu'à ce qu'elle annonce unilatéralement la rupture du contrat de travail la liant à M. [T] au vu du jugement du tribunal administratif de Melun.
La société [O] [F], cessionnaire, ne pouvait toutefois se prévaloir de l'annulation de l'autorisation administrative pour prendre l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de travail de M. [T], hors toute procédure de licenciement et sans autorisation de l'inspection du travail alors que M. [T] avait la qualité de salarié protégé en son sein à la suite de l'élection du mois d'avril 2016.
Aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée.
En l'espèce, il ressort de l'attestation circonstanciée de M. [S] [Z], ancien membre du comité d'entreprise de la société [O] [F], que dès le lendemain de la décision du tribunal administratif, M. [A] [I] lui a annoncé qu'il ne comptait plus M. [T], M. [J] et M. [K] comme salariés de la société [O] [F] et qu'il comptait le leur annoncer lors de la prochaine réunion du comité d'entreprise.
Il ressort également de l'attestation circonstanciée de M. [P] [J], que M. [I], « directeur de la société [O] [F] », lui a annoncé qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société et qu'il ne travaillait donc plus pour elle sans se préoccuper des conséquences de cette annonce sur sa situation personnelle et professionnelle (sans emploi, sans revenu, sans mutuelle, sans prévoyance).
Il ressort encore du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise extraordinaire de la société [O] [F] du 27 avril 2017 - dont l'ordre du jour portait sur les décisions d'annulation du tribunal administratif de Melun et les conséquences emportées par l'annulation pour les trois salariés concernés - que M. [A] [I] a déclaré au cours de cette réunion et en présence notamment de M. [T], membre titulaire du comité d'entreprise :
« ça veut dire pour nous, ce qu'on considère, c'est que les salariés protégés sont réputés n'avoir jamais été transférés chez BM. Et, donc, sont toujours restés dans l'effectif salarié de Nestlé. »
(') « Donc, afin de laisser à Nestlé le temps de respecter ses obligations légales de proposer des postes aux salariés protégés, nous BM, on a consenti à rémunérer les salariés jusqu'à aujourd'hui. A partir du 1er mai, on entend placer les salariés en dispense d'activité. Dans la mesure où ils ne sont plus censés exécuter des prestations de travail pour BM. On continuera à vous rémunérez. Et au titre de vos mandats, vous aurez accès aux locaux de l'entreprise. Donc, en termes de rémunération, il n'y a pas de changement. C'est juste qu'on considère que vous n'êtes normalement plus des salariés de l'entreprise. »
Il ressort enfin de ce compte rendu qu'à la question de M. [P] [J] : « Tu vas nous envoyer une lettre recommandée pour ça ' », M. [A] [I] a répondu : « oui, bien sûr, il va falloir que je vous écrive ».
Ce que la société [O] [F] en la personne de M. [A] [I], directeur général, a fait dans sa lettre recommandée datée du 30 mai 2017 dont le contenu a été rappelé supra.
Aussi M. [T] a-t-il été privé de l'option qui s'offrait à lui dans une telle situation.
La société [O] [F] a rompu unilatéralement le contrat de travail la liant à M. [T] en annonçant oralement sa décision dès le mois d'avril 2017, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail à raison de la qualité de salarié protégé de M. [T] dans le cadre d'une procédure de licenciement. Dès lors, cette rupture s'analyse en un licenciement qui est nul.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [T] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [O] [F] de la somme de 7 291,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) tandis que le liquidateur judiciaire ne discute pas le quantum.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Les congés payés afférents seront fixés au passif de la société [O] [F] à la somme de 729,19 euros, les premiers juges ayant omis de statuer sur ces congés payés.
* sur l'indemnité de licenciement
Suivant l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R. 1234-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, M. [T] avait une ancienneté de 26 ans (calcul effectué à partir du 11 février 1991) comme le révèlent ses bulletins de salaire établis par la société [O] [F].
L'indemnité de licenciement de M. [T] sera fixée au passif de la société [O] [F] à la somme de 26 736,50 euros.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement nul
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
M. [T] justifie avoir été réembauché par la société NPPF à compter du 29 mai 2017 sur un site géographique éloigné de celui où il travaillait avant le transfert de son contrat de travail - mais avec reprise d'ancienneté à hauteur de 24 ans et 11 mois - et sans avoir retrouvé son mandat représentatif.
Lorsqu'il a accepté la proposition de la société NPPF, il avait déjà été informé oralement de ce que la société [O] [F] considérait que son contrat de travail avec elle était rompu.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 49 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [T], en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme qui sera fixée au passif de la société [O] [F] à hauteur de 80 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de M. [T]
M. [T] soutient qu'il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à la date d'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois de salaire.
Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement.
L'AGS soutient que la demande de M. [T] n'est pas fondée au motif que le transfert du contrat de travail ayant été annulé, M. [T] ne peut se prévaloir du statut de salarié protégé au sein de la société [O] [F].
En l'espèce, l'annulation du transfert du contrat de travail par la juridiction administrative n'avait pas pour effet de faire disparaître rétroactivement la relation de travail entre M. [T] et la société [O] [F] de sorte que le salarié est fondé à se prévaloir du statut protecteur qu'il tient de sa qualité de membre titulaire élu au comité d'entreprise de la société [O] [F] depuis le mois d'avril 2016 et à obtenir une indemnité pour la violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat, augmentée de six mois.
Eu égard aux éléments de la cause, notamment une période de protection dont il n'est pas contesté qu'elle expirait le 26 octobre 2018, l'indemnité sera fixée au passif de la société [O] [F] à la somme de 60 157,10 euros dans la limite du quantum de la somme réclamée.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la garantie de la société NPFF
Le liquidateur judiciaire demande que la société NPFF le garantisse des fixations intervenues au passif de la société [O] [F].
Ce à quoi la société NPFF réplique que les demandes indemnitaires de M. [T] ne portent que sur les modalités de la rupture de son contrat de travail à la seule initiative de la société [O] [F]. Elle réplique encore qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la violation par la société [O] [F] de ses obligations légales.
Outre que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que la société [O] [F] avait formulé des réserves à l'égard du transfert du contrat de travail opéré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour observe que les fixations au passif de la société [O] [F] résultent exclusivement de la décision prise par cette société, après avoir eu connaissance de la décision du tribunal administratif de Melun, de mettre un terme unilatéralement à la relation de travail qui l'unissait à M. [T]. A cet égard, aucun élément de la cause ne permet d'établir que la société NPFF a pris part à cette décision.
Dès lors, le liquidateur judiciaire ne démontre aucune faute imputable à la société NPFF qui soit à l'origine des fixations au passif de la société [O] [F]. Le liquidateur judiciaire sera donc débouté de sa demande de garantie.
* sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 4 juin 2018. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.
* sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur la communication du présent arrêt au ministère public
Le liquidateur judiciaire n'a pas motivé sa demande dans ses conclusions de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit la transmission obligatoire de la présente décision au ministère public.
* sur les dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par le liquidateur judiciaire
Ne caractérisant pas l'abus allégué, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F] sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les frais irrépétibles et les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Nestlé Purina Petcare France;
Dit que le licenciement de M. [W] [T] est nul;
Fixe les créances de M. [W] [T] au passif de la procédure collective de la société [O] [F] aux sommes suivantes :
* 729,17 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 26 736,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul;
* 60 157,10 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 4 juin 2018 ; qu'en conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ;
Rappelle que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] doit sa garantie dans les limites légales ;
Déboute la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France;
Condamne la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F] à payer à M. [W] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] [F] aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE