Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 138 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/03523
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le 9 janvier 1946 à ALGER
De nationalité française
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Née le 19 novembre 1946 à [Localité 8]
De nationalité française
Représentés par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉES
SARL LIETAER PAYSAGE, ès qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro : : 499 49 2 9 81
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [P] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [C] et Mme [B] [C] (les époux [C]) sont propriétaires d`un pavillon situé à [Localité 7], pourvu d'un jardin d'une superficie de
2.000 m2.
La construction de ce pavillon a été réceptionnée en décembre 2014.
Les époux [C] ont fait appel à la société LIETAER PAYSAGE pour la réalisation de travaux dans leur jardin consistant en l'aménagement d'une allée, la réalisation d'un arrosage automatique, la fourniture et la plantation de végétaux et gazons en bandes.
Les époux [C] ont constaté, à la suite de la réalisation des travaux, que les sols étaient gorgés d'eau, entraînant le dépérissement des plantations et le jaunissement de la pelouse. Ils ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Melun la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance au 1er juillet 2016, le juge des référés a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, fait droit à leur demande d'expertise et désigné M. [U] [X] pour procéder aux opérations d'expertise, lequel s'est adjoint un sapiteur paysagiste (M. [M]) qui a déposé son rapport le 11 mai 2017 (fixant le montant brut du préjudice à 251.000 euros HT valeur 2016, des travaux de remise en état).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2017 au contradictoire de la société LIETAER PAYSAGE et de la société MMA IARD, assureur de la société LIETAER PAYSAGE. Il chiffre le total du coût des travaux à 228.102,50 euros HT, soit, après réfaction de la somme de 108.386 euros, une somme à retenir de 119.716,50 euros HT et propose un apurement des comptes concernant les travaux de réfection du jardin à hauteur de :
- 121.406,50 euros au titre des travaux préparatoires d'enlèvement des végétaux, des travaux de replantation et de réfection de l'arrosage et de l'éclairage ;
-106.696 euros au titre des travaux à faire ne rentrant pas dans les devis et factures de la société LIETAER PAYSAGE (travaux paysagers, drainage, apport de terre, maîtrise d'oeuvre comprise).
En l'absence de règlement amiable de leur litige, les époux [C] ont, par actes d'huissier en date du 28 novembre 2017, assigné la société LIETAER PAYSAGE et son assureur la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins notamment, aux termes de leurs dernières conclusions, de condamnation solidaire à leur verser à titre d'indemnisation la somme principale de 228.552,50 euros HT (et subsidiairement celle de 120.166,50 euros), majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision, au titre des travaux préconisés par l'expert, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre, à la charge de la société LIETAER PAYSAGE, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Melun a :
- condamné in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à M. [T] [C] et à Mme [B] [C] la somme de 85.738,80 majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification de la décision, en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler a M. [T] [C] et Mme [B] [C] la somme de 8.000 euros, en réparation du trouble de jouissance ;
- débouté M. [T] [C] et Mme [B] [C] de leurs autres demandes ;
- condamné in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à M. [T] [C] et Mme [B] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration électronique du 27 août 2019, M. et Mme [C] ont interjeté appel en précisant que leur appel tend à l'infirmation des chefs du jugement énumérés dans ladite déclaration (soit le montant des sommes allouées en réparation du préjudice matériel, du trouble de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le débouté de leurs autres demandes).
Par déclaration électronique du 6 novembre 2019, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a également interjeté appel en mentionnant que son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués mentionnés dans ladite déclaration (soit le montant des sommes allouées aux époux [C] en réparation de leur préjudice matériel, du trouble de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire).
Par ordonnance du 15 février 2021, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 19-17146.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a limité leur indemnisation au titre des travaux de remise en état, du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, CONDAMNER conjointement et solidairement la société LIETAER PAYSAGE et la compagnie MMA à leur verser les sommes suivantes :
- 228.552,50 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir, au titre des travaux de remise en état et subsidiairement, celle de 120.166,50 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision à intervenir;
- 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, la société MMA demande à la cour, au visa notamment des dispositions des articles 1231-1 du code civil et suivants, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- lui donner acte de ce qu'elle garantit le coût des frais de main d''uvre liés à la dépose et pose des produits de remplacement,
- débouter la société LIETAER PAYSAGE et les époux [C] du surplus de leur demandes,
- condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, la société LIETAER PAYSAGE demande à la cour, au visa notamment des articles 1100-1, 1101, 1103, 1104 du code civil, de confirmer le jugement, débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à obtenir l'allocation d'indemnités ;
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de l'accueillir en ses écritures et y faisant droit de :
-juger qu'elle ne peut être retenue responsable qu'à concurrence du partage de responsabilité retenu par l'expert lequel doit être apprécié à concurrence de 50 % chacun;
- juger que la MMA devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en exécution des polices d'assurance souscrites au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
- juger qu'elle devra lui rembourser en application de la clause 'DEFENSE-RECOURS' les frais exposés pour les besoins de sa défense ;
- la condamner, en tant que de besoin, à devoir procéder au règlement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie MMA et les consorts [C] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [C] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité leur indemnisation au titre des travaux de remise en état, du préjudice moral et du trouble de jouissance, en faisant valoir en substance qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation 'conjointe et solidaire' de la société LIETAER PAYSAGE et de la compagnie MMA à leur verser la somme de 217.007 euros HT, telle que ressortant du rapport d'expertise de M. [X], sans la réfaction faite d'autorité par l'expert et correspondant aux travaux de remise en état (dès lors que seule la société LIETAER PAYSAGE est intervenue et qu'elle a notamment procédé au décapage et au nivellement du terrain), auxquels il convient d'ajouter le coût de remise en état du système d'arrosage pour 7.220 euros HT, la remise en état du réseau électrique pour 3.875,50 euros, la réfaction du raccordement entre le puisard et le drain, le tout pour 228.552,50 euros HT, outre la TVA applicable ;
- subsidiairement, ils sont fondés à obtenir la somme de 120 166,50 euros HT, tenant compte de la réfaction de l'expert judiciaire bien que celle-ci soit totalement injustifiée.
- il appartient à la société LIETAER PAYSAGE et à son assureur d'assumer la totalité des préjudices matériels, financiers et moraux subis, aucune autre entreprise n'étant intervenue sur ce chantier.
La société LIETAER PAYSAGE demande de confirmer le jugement, débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir l'allocation d'indemnités et à titre reconventionnel, de juger :
- que si en sa qualité de professionnelle, elle est débitrice d'une obligation de conseil, elle ne peut être retenue responsable qu'à concurrence du partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire au côté des époux [C], soit 50 % ;
- que la MMA devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en exécution des polices d'assurance souscrites au titre de sa responsabilité civile professionnelle MMA PRO (conditions générales 352j et conditions générales n° 161) ;
- qu'elle devra lui rembourser en application de la clause 'DEFENSE-RECOURS' les frais exposés pour les besoins de sa défense.
Elle fait notamment valoir que :
- les époux [C] ont remis le plan d'aménagement du jardin avec le positionnement des végétaux à fournir (document dont l'origine n'a jamais été précisée malgré l'injonction faite par le juge chargé du contrôle des expertises) qui constitue le cadre contractuel dans lequel ils souhaitaient s'engager auprès d'elle ;
- le chantier n'a pas fait l'objet d'un contrat global mais d'une succession de petits devis, lesquels ont été exécutés et facturés indépendamment les uns des autres ;
- la responsabilité des époux [C] doit être retenue au titre de la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 50 % et les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Melun réduites en cette même proportion ;
- le préjudice moral n'est pas justifié.
La société MMA IARD sollicite quant à elle l'infirmation du jugement, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle garantit le coût des frais de main d''uvre liés à la dépose et pose des produits de remplacement, et le débouté du surplus des demandes de la société LIETAER PAYSAGE et des époux [C] en faisant valoir notamment que :
- l'expert estime qu'il n'y a pas eu de maîtrise d''uvre en jardin, ce qui exclut donc la responsabilité de la société LIETAER PAYSAGE pour la conception et la mise en 'uvre globale qui auraient dû intervenir en amont des interventions ponctuelles que la société LIETAER PAYSAGE a effectuées à titre de simple prise en charge des prestations, l'expert retenant in fine une responsabilité partagée entre les époux [C] et ladite société ;
- elle est fondée au regard des conventions spéciales, à opposer les limites de sa garantie au seul coût des frais de main d''uvre liés à la dépose et la pose des produits de remplacement, qu'il appartient aux époux [C] de déterminer, à l'exclusion des frais de remplacement des biens ou prestations que la société LIETAER PAYSAGE a initialement fournis lors de sa première intervention, conformément aux exclusions de garanties stipulées dans ces mêmes conventions spéciales.
1) Sur la responsabilité de la société LIETAER PAYSAGE
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
Le tribunal a jugé que la société LIETAER PAYSAGE a commis une faute contractuelle dont elle est tenue de réparer les conséquences.
En cause d'appel, la société LIETAER PAYSAGE, intimée, demande dans le dispositif de ses conclusions, à la cour tout à la fois de 'confirmer le jugement, débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes (...) tendant à obtenir l'allocation d'indemnités' et 'à titre reconventionnel, (...) dire et juger qu'elle 'ne peut être tenue responsable qu'à concurrence du partage de responsabilité retenu par l'expert lequel doit s'être apprécié à concurrence de 50% chacun'.
A la lumière des moyens développés au soutien de ces prétentions d'apparence contradictoire, invoqués dans la discussion, et plus particulièrement en page 17/20, il apparaît que la société LIETAER PAYSAGE entend d'une part voir confirmer le jugement des chefs dont appel et d'autre part obtenir en cause d'appel le partage de responsabilité que le tribunal a refusé de prononcer (soit 50% à la charge des époux [C] au titre de la maîtrise d'ouvrage) et donc la réduction en cette même proportion des condamnations prononcées, sans demander expressément d'infirmation ou de réformation sur ce point, mais dans le cadre d'une demande formulée reconventionnellement comme l'y autorise l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache en effet par lien suffisant aux prétentions originaires des époux [C] (à savoir une demande de condamnation pleine et entière de cette société, solidairement avec son assureur).
Ceci étant, la société MMA demande l'infirmation du jugement, de sorte que la cour estime être saisie de ce fait du réexamen de la responsabilité de la société LIETAER PAYSAGE et que c'est par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte que le tribunal a retenu la seule responsabilité de la société LIETAER PAYSAGE, dès lors que :
- l'obligation contractuelle de la société LIETAER PAYSAGE de réaliser un gazon en plaques et de fournir et planter des arbres et arbustes apparaissant dans les devis et factures versées aux débats s'analyse en une obligation de résultat malgré la nature aléatoire de la croissance des végétaux plantés ;
- iI ressort du rapport d'expertise que l'entrepreneur a utilisé un compost inadapté au terrain et à certains des végétaux choisis par les époux [C] provoquant ainsi des phénomènes de stagnation d'eau et de pourrissement des végétaux installés ;
- il est par conséquent établi que la société LIETAER PAYSAGE a commis une faute contractuelle en exécutant une prestation sans se conformer aux règles de l'art et elle ne saurait s'exonérer en imputant aux époux [C] la responsabilité des choix techniques mis en oeuvre, dès lors qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnelle de l'aménagement paysager de leur conseiller la solution technique appropriée y compris le cas échéant celle de recourir à un maître d'oeuvre si elle estimait qu'une supervision technique était nécessaire ;
- il n'est par ailleurs pas démontré que les époux [C] auraient agi en qualité de maître d'oeuvre dès lors que le plan et le descriptif de travaux fournis par leurs soins ne comportaient aucune instruction technique, et se limitaient à préciser leur commande sur le plan esthétique.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
2) Sur les dommages matériels
Ayant constaté que le sol de fond était non infiltrant, l'expert préconise l'évacuation d'une épaisseur de roche-mère (décapage), la fracturation du nouveau fond de forme (drainage) ainsi qu'un apport de terre végétale en quantité significative pour constituer la couche nourrissante et absorbante permettant aux plantations et gazons de prospérer.
Le tribunal a estimé que les documents contractuels versés aux débats ne permettent pas d'établir que les travaux pour obtenir un sous-sol infiltrant, qui nécessitent, selon le sapiteur paysagiste repris par l'expert judiciaire, l'intervention d'un maître d'oeuvre, étaient contractuellement prévus au titre des prestations réalisées par la société LIETAER PAYSAGE dès lors que :
- si le devis en date du 24 octobre 2014 de la société LIETAER PAYSAGE pour la réalisation d'un gazon en plaque prévoit bien la préparation du terrain avant pose du gazon, il s'agit manifestement d'une préparation de la couche supérieure du terrain par étalement du compost fourni par la société LIETAER PAYSAGE ;
- la quantité de compost (96 tonnes) fournie et livrée par la société LIETAER PAYSAGE pour un prix de 3.456 euros, selon facture du 11 mai 2005, est sans commune mesure avec l'apport de plus de 1.000 tonnes de terre végétale prévu par l'expert judiciaire dont le prix est estimé à lui seul à 51.940 euros, alors que l'ensemble des prestations facturées par la SARL LIETER s'élevait à 56.105,57 euros.
Le tribunal a jugé que l'expert retenant par ailleurs que ce sol non perméable est le résultat de travaux de décapage et d'évacuation des terres végétales du terrain, réalisés au moment de la construction de la maison avant l'intervention de la société LIETAER PAYSAGE, celle-ci ne pouvait se voir imputer la responsabilité de ceux-ci et être tenue d'indemniser le coût des travaux d'excavation de la roche-mère, de drainage et d'apport de terre nouvelle.
Le tribunal a en revanche estimé que la société LIETAER PAYSAGE doit prendre en charge les travaux de nivellement et la préparation du terrain avant plantations consistant au dressement du fond de forme et au labour après apport de la terre végétale.
En cause d'appel, la société LIETAER PAYSAGE soutient que la demande d'infirmation formulée par les époux [C] aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire revient en réalité à leur faire bénéficier d'un enrichissement sans cause.
La cour estime cependant que la demande des époux [C] ne constitue pas un enrichissement sans cause, en ce qu'elle vise uniquement à les indemniser intégralement du préjudice subi, causé par le manquement de la société LIETAER PAYSAGE à son obligation de conseil qui est caractérisé dès lors qu'elle ne démontre pas avoir informé les époux [C], maîtres d'ouvrages, avant la réalisation des travaux confiés, des risques induits par leur refus de prendre en charge les travaux pourtant nécessaires à la mise en oeuvre conforme aux règles de l'art du jardin commandé, alors que les travaux réparatoires tels que préconisés par l'expert judiciaire incluent justement ces prestations, peu important sur ce point la proposition qu'il fait de prise en charge partielle des travaux dès lors que la réparation du préjudice doit être intégrale, à savoir le traitement du fond de forme du jardin, l'évacuation supplémentaire d'une épaisseur de roche-mère, la fracturation du nouveau fond de forme pour obtenir un sous-sol plus infiltrant et l'apport de terre végétale ou terreau pour constituer la couche nourrissante et absorbante.
Enfin, pour ces mêmes motifs, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'entreprise doit aussi prendre à sa charge le coût des travaux rendus nécessaires par les travaux de réfection du jardin, en l'occurrence la dépose et repose des systèmes d'éclairage et d'arrosage automatique de la pelouse, ainsi que le raccordement entre le puisard et le drain en bordure de terrasse.
C'est par ailleurs à bon droit que le tribunal a jugé que le coût de la maîtrise d'oeuvre intégré à l'estimation de M. [M] (estimé à 10% du montant facturé) ne peut être mis à la charge de la société LIETAER PAYSAGE, celle-ci n'étant pas en charge de la maîtrise d'oeuvre.
La cour estime en outre qu'au regard des explications formulées par l'expert, la réfaction pour maintien de la haie périmétrique est justifiée pour chacun des postes visés dans son expertise (soit 1.250+1.690+5.000 euros).
Au regard de ces éléments, et des demandes formulées par les époux [C], il convient de retenir les coûts suivants à la charge de la société LIETAER PAYSAGE :
- 44.683,10 euros au titre des travaux de terrassement estimés à 49.659 euros par l'expert sur la base de l'estimation du sapiteur incluant la majoration de 10% pour la maîtrise d'oeuvre ;
- 46.751,40 euros au titre de l'apport de terre végétale amendée estimé à 51.946 euros par l'expert sur la base de l'estimation du sapiteur incluant la majoration de 10% pour la maîtrise d'oeuvre :
- 6.480 euros au titre des travaux préparatoires et topographiques estimés à 7.200 euros par le sapiteur paysagiste ;
- 22.140 euros au titre des travaux paysagers estimés à 24.600 euros par l'expert sur la base de l'estimation du sapiteur incluant la majoration de 10% pour la maîtrise d'oeuvre;
- 27.135 euros au titre des travaux profonds pour drainage naturel estimés à 30150 euros par l'expert sur la base de l'estimation du sapiteur incluant la majoration de 10% pour la maîtrise d'oeuvre ;
- 20.000 euros au titre de la fourniture du gazon et travaux d'engazonnement par référence au chiffrage des entreprises SEVE et MILLE FEUILLES (respectivement de 21.000 euros et 18.050 euros), le montant de 28.275 euros retenu par l'expert, sur la base de l'estimation du sapiteur n'étant pas davantage justifié en appel qu'il ne l'était en première instance ;
- 29.139,30 euros au titre des travaux de plantation incluant la fourniture des végétaux et la terre de bruyère pour les végétaux spéciaux correspondant à l'estimation de 32.377 euros retenue par l'expert après déduction des 10% prévus pour la maîtrise d'oeuvre ;
- 7.220 euros pour l'arrosage automatique conformément au chiffrage retenu par l'expert;
- 3.875,50 euros pour les travaux de réfection de l'éclairage selon le chiffrage retenu par l'expert ;
- 450 euros au titre des travaux de raccordement entre le puisard et le drain selon l'estimation retenue par l'expert ;
soit un montant total de 207.874,30 euros hors taxes (HT).
La société LIETAER PAYSAGE sera ainsi condamnée à régler aux époux [C] la somme de 207.874,30 euros, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification de la présente décision.
3) Sur le trouble de jouissance :
Comme l'a exactement jugé le tribunal, les époux [C] établissent par la production de constats d'huissier, dont le premier date du 2 septembre 2015, qu'ils n'ont pu utiliser leur jardin depuis cette date en raison de l'eau imbibant leur pelouse.
Leur trouble de jouissance est en conséquence caractérisé dans son existence.
En ce qui concerne l'étendue de ce préjudice de jouissance, la cour estime comme le tribunal qu'il convient de retenir que si celui-ci a affecté l'esthétique et l'usage de la pelouse, les époux [C], qui sont retraités, ne précisent ni ne démontrent l'usage qu'ils réservaient à leur pelouse et dont ils ont été privés ce qui justifie de relativiser le préjudice dont ils se plaignent et de le limiter à la somme de 8.000 euros, d'autant plus qu'ils ne produisent aucun élément en cause d'appel de nature à réformer cette appréciation.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société LIETAER PAYSAGE à régler aux époux [C] la somme de 8.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
4) Sur le préjudice moral
S'agissant de la demande d'indemnisation des époux [C] au titre de leur préjudice moral, la cour estime comme le tribunal que les éléments qu'ils versent au débat ne permettent pas d'en caractériser l'existence, alors que la charge de la preuve leur appartient.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
5) Sur la garantie de la société MMA IARD
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Les dispositions spéciales de la convention d'assurance responsabilité civile versées aux débats par la société MMA IARD (conventions spéciales n° 161 a, commerces de détail et activités de service), qui ne conteste pas être liée à la société LIETAER PAYSAGE par cette convention, prévoient en page 3/22 que les 'dommages matériels' et les 'dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis', causés à autrui dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise et engageant sa responsabilité civile, sont garantis, ainsi qu'en page 4 'les frais de retrait des produits livrés', sous certaines conditions.
En cause d'appel, la société MMA IARD produit les conditions générales n° 352j du contrat d'assurance MMA PRO-PME responsabilité civile la liant à la société LIETAER PAYSAGE qui définissent en page 9 les dommages matériels et immatériels causés à autrui comme suit :
- dommage matériel : 'détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal, et si vous êtes hôtelier, en sus, la disparition des biens appartenant à des clients ayant loué une chambre' ;
- dommage immatériel : 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'.
En outre, il est stipulé dans la section sur les particularités d'exercice de la garantie, en page 3 des conventions spéciales, que la compagnie MMA s'engage à couvrir'LES FRAIS DE DEPOSE ET DE REPOSE DES PRODUITS FOURNIS' en ces termes : 'Nous couvrons les frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par vous.'
En l'espèce, les désordres constatés par l'expert judiciaire dans le jardin des époux [C] et dont ces derniers demandent réparation constituent bien des dommages matériels au sens du contrat. Le trouble de jouissance et le préjudice moral dont les époux [C] se prévalent constituent par ailleurs des dommages immatériels du fait de ces désordres, au sens du contrat.
Dès lors, les dispositions des conventions spéciales précitées emportent la garantie de la société MMA IARD, laquelle, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut limiter sa garantie aux seuls frais de main d'oeuvre liés à la dépose et à la pose des produits de remplacement, en invoquant les dispositions relatives aux produits défectueux, dès lors que la responsabilité de la société LIETAER PAYSAGE est engagée en raison d'une erreur dans l'exécution de sa prestation et non de la fourniture d'un produit défectueux.
Les conditions de prise en charge des frais de retrait des produits livrés invoquées par la société LIETAER PAYSAGE ne sont quant à elles pas contestées par l'assureur.
Les conventions spéciales prévoient par ailleurs les clauses d'exclusion suivantes, en pages 7 et 8/22, rédigées en caractères gras, dont la validité n'est pas contestée :
'CE QUI EST EXCLU
Les dommages causés :
- aux biens et prestations vendues ou fournies par vous (...)
Le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration, ainsi que les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation.'
C'est vainement que la société MMA IARD invoque le bénéfice de la clause excluant la garantie de l'assurance pour les dommages causés aux biens et prestations vendues ou fournies par l'entreprise, dès lors que le dépérissement des végétaux et de la pelouse s'analyse en un dommage matériel causé aux époux [C], bénéficiaires des prestations, les désordres étant intervenus après la fin du chantier, une fois les prestations réalisées.
S'agissant de la clause excluant la garantie pour 'le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration, ainsi que les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation', elle ne trouve pas davantage à s'appliquer dès lors qu'il s'agit ici encore de réparer des dommages survenus après la réalisation du chantier.
En revanche, c'est vainement que la société LIETAER PAYSAGE sollicite le bénéfice de la clause concernant la responsabilité civile personnelle de son propre dirigeant, M. LIETAER, dès lors que celle-ci n'est pas recherchée dans le cadre de la présente instance, seule la responsabilité de la personne morale qu'il gère étant engagée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à garantir la société LIETAER PAYSAGE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et prononcé à ce titre des condamnations in solidum et non 'conjointes et solidaires'.
6) Sur la demande de la société LIETAER PAYSAGE de condamnation de la société MMA IARD à lui rembourser les frais exposés pour les besoins de sa défense, en application de l'assurance 'défense pénale et recours'
Les conditions générales du contrat prévoient en pages 51 et 52 une assurance 'recours' et une assurance 'défense pénale'.
Comme l'a parfaitement analysé le tribunal, la clause relative à l'assurance 'défense pénale et recours' ne peut s'appliquer en l'espèce, les dispositions relatives à l'assurance recours limitant la garantie aux frais de justice nécessaires pour obtenir la réparation de dommages qui engagent, non la responsabilité de l'assuré, mais la responsabilité d'autrui, et les dispositions du contrat relatives à l'assurance défense pénale s'appliquant au paiement des frais nécessaires pour la défense de la société dans le cadre de poursuites exercées contre elle devant des 'tribunaux répressifs', pour des infractions pénales, délictuelles ou contraventionnelles.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
7) Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD in solidum aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer aux époux [C] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD seront en cause d'appel condamnées in solidum aux entiers dépens, qui ne peuvent inclure 'le coût des constats d'huissier' comme le réclament les époux [C] dès lors que ce coût, au surplus indéterminé, ne résulte pas d'une désignation d'huissier à cet effet par décision de justice, et n'entre de ce fait pas dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
La société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD seront enfin condamnées in solidum à verser aux époux [C] en cause d'appel la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LIETAER PAYSAGE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à M. [T] [C] et à Mme [B] [C] la somme de 85.738,80 majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification de la décision, en réparation de leur préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à M. [T] [C] et à Mme [B] [C] la somme de 207.874,30 euros majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification de la décision, en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Condamne in solidum la société LIETAER PAYSAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [T] [C] et à Mme [B] [C] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LIETAER PAYSAGE de sa demande formée de ce chef ;
Déboute M. [T] [C] et Mme [B] [C] du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE