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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-44.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.668

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Universal, société anonyme dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Universal, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), M. X... a été engagé par la société Universal en qualité de représentant-placier le 2 mai 1977 ; qu'il a donné sa démission le 5 septembre 1980 et a demandé à son employeur le paiement de commissions lui restant dues ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de commissions et pour congés payés correspondants, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Universal, qui avait fait valoir que l'expert avait cru à tort que, sur les quatre cent treize contrats remis au contentieux, aucun n'avait été réglé à M. X... et qu'en réalité tous les contrats lui avaient été réglés à l'exception de deux annulés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a évalué le montant des soldes des commissions dues au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Universal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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