Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 314
Rôle N° RG 23/02678 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2HK
S.A.S. REXEL FRANCE
C/
[G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 décembre 2023
à :
Me Karine MICHEL
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00230.
APPELANTE
S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] a été engagé le 1er septembre 2008 par la Sas Rexel France, exerçant l'activité de commerce de gros de matériel électrique pour les professionnels de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat, en qualité d'opérateur logistique, niveau 2, échelon 2,dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 pour lequel il percevait une rémunération sur 13 mois à laquelle s'ajoutaient une prime mensuelle et une prime de panier.
Soutenant que la prime de panier allouée chaque mois de manière systématique était un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 4 juin 2021 afin de voir condamner l'employeur à réintégrer cette prime dans le calcul des indemnités de congés payés depuis juin 2018.
L'affaire a été radiée le 19 juin 2017 pour défaut de diligences du demandeur et l'ordonnance a été notifiée aux parties le 28 août 2017 avec prescription des diligences à accomplir.
Elle a été rétablie à la demande du salarié le 15 janvier 2019.
Par courriels du 5 avril puis du 12 avril 2019, la société a mis en demeure le salarié de communiquer ses pièces et conclusions en vue d'y répliquer pour le 25 avril 2019.
Le conseil a de nouveau radié l'affaire le 4 juin 2019.
L'affaire a été rétablie à la demande du salarié le 4 juin 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, ce conseil, après avoir déclaré irrecevable la demande de péremption et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a jugé que la prime de panier doit être intégrée au calcul de l'indemnité de congés payés et condamné la société, notamment, au payement de sommes à ce titre outre les congés payés afférents, pour la période demandée.
Le 16 février 2023, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 mars 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023 à 9h00 ;
Vu la signification à l'intimée le 17 mars 2023 de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai ;
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 17 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 23 septembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été fixée avant l'ouverture de l'audience par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.
Motifs :
Sur la prime de panier :
1) Sur la prescription :
Le salarié ne sollicitant, au dernier état de ses écritures, que des rappels de salaire exigibles à compter du 4 juin 2018, la fin de non-recevoir opposée par l'appelante et visant à voir déclarer prescrite la demande de l'intimé au titre des salaires exigibles antérieurement au 4 juin 2018 est sans objet.
2) Sur le fond :
Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire qui ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les horaires du centre logistique au sein duquel exerce le salarié sont atypiques puisque, quel que soit le service auquel il est susceptible d'être affecté (réception, préparation, expédition), le salarié est astreint à une présence continue dans l'entreprise de 7h30 (7h00 le vendredi) uniquement interrompue par une pause intermédiaire de 30 mn.
La durée de cette pause de 30 mn ne permettant pas au salarié de rentrer déjeuner à son domicile, la prime de panier litigieuse a bien pour objet de compenser le surcoût du repas pris obligatoirement sur le lieu du travail et constitue, en cela, un remboursement de frais professionnels et non un élément de rémunération, peu important que son règlement soit effectué de manière forfaitaire et non subordonné à la production de justificatifs.
La demande du salarié de voir intégrer cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sera par conséquent rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur la demande en matière d'astreinte :
La demande est sans objet à raison de l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande d'intégration de la prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement :
1) Sur la prescription :
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
La créance dont le salarié réclame le paiement sur le fondement du principe de l'égalité de traitement consistant en des rappels de salaire, la prescription applicable est celle prévue par l'article L.3245-1 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le salarié ne réclamant le paiement de rappels de salaire exigibles qu'à compter du 4 juin 2018, et non à compter de mai 2016 comme le conclut à tort l'appelante, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière et visant à voir déclarer prescrite la demande de l'intimé au titre des salaires exigibles antérieurement au 4 juin 2018 est sans objet.
2) Sur le fond :
Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.
S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l' appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, le salarié se compare avec sa collègue, Mme [U], en invoquant une inégalité de traitement entre juin 2018 et mars 2023.
Mme [U] a été embauchée à compter du 1er octobre 2007 pour occuper un emploi d'opérateur logistique, statut non cadre, niveau 2, échelon 2 moyennant une rémunération de base de 1.286 euros brut sur 13 mois.
Cet emploi était strictement identique à celui confié au salarié à compter du 1er septembre 2008 moyennant un salaire de base de 1.322 euros brut sur 13 mois et leur ancienneté était comparable (11 mois de plus pour Mme [U]).
Par avenants du 22 décembre 2011, le salarié et Mme [U] ont été promus tous les deux en qualité d'opérateur logistique confirmé à compter du 1er janvier 2012, niveau 3, échelon 3 avec une reprise d'ancienneté au 17 mai 2006 pour Mme [U] et au 19 mai 2008 pour le salarié.
Après ces avenants, l'ancienneté du salarié et de Mme [U] restait comparable, contrairement à ce que soutient l'employeur, puisque cette dernière ne justifiait que d'1 an de plus.
Le salarié a été promu opérateur logistique expert le 1er mai 2019, niveau 4 échelon 3 tandis que Mme [U] n'a accédé à cette promotion que le 1er décembre 2020.
Cependant, entre juin 2018 et avril 2019 et alors qu'ils avaient une ancienneté comparable et effectuaient un travail de valeur égale (opérateurs logistiques confirmés), la cour constate que Mme [U] a perçu une rémunération supérieure de 75 euros brut à celle du salarié et qu'une différence de 37 euros en faveur de Mme [U] a persisté entre mai 2019 et novembre 2020 alors que le salarié effectuait un travail de valeur supérieure (en qualité d'opérateur expert) à celui de Mme [U] et qu'elle s'est encore maintenue après la promotion de Mme [U] comme opérateur expert le 1er décembre 2020, une différence de 0;35 euros étant toujours constatée en mars 2023.
Il incombe à l'employeur de justifier l'inégalité de traitement constatée entre juin 2018 et mars 2022 par des critères objectifs et pertinents.
L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction doit mettre en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et il produit divers comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux de la salariée à laquelle elle se compare.
Les comptes-rendus d'évaluation professionnelle du salarié des années 2017, 2019 et 2020 sont très peu renseignés voire incomplets et il n'est pas communiqué les comptes-rendus d'évaluation du salarié des années 2021 et 2022 de sorte que la cour ne peut déterminer la pertinence et l'objectivité des critères qui ont été pris en compte pour apprécier la performance du salarié sur la période.
L'inégalité constatée n'étant pas justifiée, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 juin 2018 et mars 2023 inclus et la société sera condamnée à payer au salarié la somme de 2.998,29 euros brut de ce chef outre celle de 299,82 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit sans objet les fins de non-recevoir tirée de la prescription, les demandes en paiement formées en cause d'appel ne concernant que des rappels de salaires exigibles à compter du 4 juin 2018 ;
Rejette la demande du salarié au titre de la prime de panier ;
Dit sans objet la demande subséquente en matière d'astreinte ;
Dit que l'employeur ne justifie pas de l'inégalité de traitement constatée entre M. [W] et Mme [U] entre le 4 juin 2018 et mars 2023 inclus ;
Condamne par conséquent la société Rexel France à payer à M. [W] la somme de 2.998,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période précitée outre celle de 299,82 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Rexel France aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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