Cour d'appel, 12 novembre 2002. 02/01554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01554
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 NOVEMBRE 2002 Cinquième Chambre Sociale RG: 02/01554 Mme Caroline A... C/ RESIDENCE LA TOURELLE D'ARGENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette B.... Conseiller. GREFFIER: Mme Brigitte BERRET, lors des débats, et Madame Guyonne Z..., lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 17 Septembre 2002 devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET:
Contradictoire, prononcé par Madame Simone CITRAY, Conseiller,à l'audience publique du 12 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats: 05 Novembre 2002. APPELANTE: Madame Caroline A...
... représentée par Mr DEVAUX délégué CFDT SAINT-BRIEUC; INTIMEE: EURL RESIDENCE LA TOURELLE D'ARGENT Rue du Roselier 22440 TREMUSON comparant en la personne de M. X..., gérant,, assisté de Me Maurice Y..., avocat au barreau de GUINGAMP. Engagée à compter du 1er février 1995 par l'EURL RESIDENCE LA TOURELLE D'ARGENT, maison de retraite pour personnes âgées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Madame A..., qui par ailleurs, exerçait les fonctions de gérante salariée de l'entreprise PROMO CONDUITE à raison de 2 jours par semaine, a été licenciée pour faute grave le 16 février 2001 pour avoir continué d'exercer son activité professionnelle au sein de cette dernière entreprise alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie. Contestant le bien fondé d'une telle mesure et estimant par ailleurs qu'elle n'avait pas été intégralement remplie de ses droits, elle a le 19 mars 2001, saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT BRIEUC de demandes qui n'ont pratiquement pas été retenues puisque par jugement du 1er février 2002, dont elle a régulièrement relevé
appel le 15 février 2002, il ne lui été alloué qu'une somme de 87,40 euros au titre de la différence sur le calcul de congés payés. Au soutien de son recours elle fait observer que preuve n'est pas établie qu'elle a failli à son obligation de loyauté envers l'EURL RESIDENCE LA TOURELLE D'ARGENT. Elle sollicite en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de: - 48.000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 12.089,92 f au titre du préavis, - 2.333 F au titre du paiement de la mise à pied et 233 F au titre des congés payés - 900 F au titre du paiement des tickets restaurant, - 6.044,96 F au titre du non respect de la procédure, - 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile En réponse, l'EURL RESIDENCE LA TOURELLE D'ARGENT conclut à la confirmation de la décision déférée, du débouté de Madame A... de ses prétentions et condamnation de celle ci à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, la Cour déclare se référé aux écritures que celles ci ont prises et développées oralement à la barre. DISCUSSION Sur le licenciement Considérant que c'est à juste raison que le Conseil des Prud'hommes a estimé que, faute par elle de communiquer des pièces qui permettront d'apprécier la date incontestable d'expédition de la notification du licenciement, Madame A... ne pouvait valablement se prévaloir du non respect de la procédure de congédiement pour violation de l'article L 122-14-1 du Code du Travail ; Considérant qu'aux termes de la lettre du 16 février 2001 qui fixe les limites du débat judiciaire la salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir continué d'exercer une activité professionnelle au sein de la société PROMO CONDUITE dont elle était gérante salariée, alors pourtant qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie ; Considérant que pour
constituer un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste envers l'employeur pendant la durée d'un arrêt de travail pour maladie, l'activité exercée par un salarié doit notamment se situer dans le même concurrentiel que celui de cet employeur et ce quant bien même elle serait rémunérée ; Considérant que force est de constater que les deux entreprises qui employaient Madame A... ne remplissent pas cette condition; que dès lors il y a lieu de déclarer son licenciement injustifié ; Considérant qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, il convient de lui allouer au titre de dommages intérêts une somme de 6.100 euros, outre celle de 1.843,10 euros au titre du préavis, celle de 355,66 euros au titre du paiement de la mise à pied, celle de 35,56 euros au titre des congés payés afférents ; Considérant que la demande en paiement de tickets restaurant pendant le préavis ne sera pas accueilli puisque le préavis n'a pas été effectué ; Considérant que déboutée de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles, la société LA TOURELLE D'ARGENT devra verser à Madame A... une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Madame A... la somme de 87,40 euros au titre de la différence sur le calcul des congés payés. Le réforme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant. Condamne la SARL LA TOURELLE D'ARGENT à verser à madame A... les sommes de : -6.100 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif - l. 843,10 euros au titre du préavis - 355,66 euros au titre du paiement de la mise à pied - 35,56 euros au titre des congés payés y afférents - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Déboute Madame A... du surplus de ses prétentions. Déboute la SARL LA TOURELLE D'ARGENT de sa demande d'indemnité pour frais non
répétibles et la condamne à verser à madame A... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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